European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20 February 1995 on food additives other than colours and sweeteners
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  • Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 décembre 1996modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 396L0085, 28 mars 1997
  • Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 octobre 1998modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 398L0072, 4 novembre 1998
  • Directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseildu 12 février 2001modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 301L0005, 24 février 2001
  • Directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2003modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0052, 17 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 décembre 2003modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 303L0114, 29 janvier 2004
  • Directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 juillet 2006modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires Rectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(Journal officiel de l’Union européenne L 204 du 26 juillet 2006), 306L0052306L0052R(01), 26 juillet 2006
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  • Rectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 306L0052R(01), 17 mars 2007
Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 février 1995concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 206 du 13. 8. 1992, p. 12, et JO no C 189 du 13. 7. 1993, p. 11., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 26., statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé le 2. 12. 1993 (JO no C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 10 mars 1994 (JO no C 172 du 24. 6. 1994, p. 4) et décision du Parlement européen du 16. 11. 1994 (JO no C 341 du 5. 12. 1994)., vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaineJO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27., et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conservateurs, les antioxygènes et les autres additifs, ainsi que leurs conditions d'emploi, entravent la libre circulation des denrées alimentaires; qu'elles peuvent créer des conditions de concurrence inégales; considérant que, dans toute réglementation relative à ces additifs alimentaires et à leurs conditions d'emploi, il faut tenir compte, en premier lieu, de la nécessité de protéger le consommateur; considérant qu'il est généralement admis que les denrées alimentaires non transformées et certaines autres denrées devraient être exemptes d'additifs alimentaires; considérant que, selon les informations scientifiques et toxicologiques les plus récentes relatives à ces substances, certaines d'entre elles ne devraient être employées que dans certaines denrées alimentaires et dans des conditions d'emploi bien déterminées; considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles strictes relatives à l'emploi d'additifs dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de sevrage, tels que mentionnés par la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27., et notamment son article 4 paragraphe 1 point e); considérant que la présente directive n'est pas destinée à modifier les règles relatives aux édulcorants et aux colorants; considérant que, dans l'attente de dispositions spécifiques prises en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 10). et de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 71., certaines substances appartenant à cette catégorie sont provisoirement couvertes par la présente directive; considérant que la Commission modifiera les dispositions communautaires en fonction de la présente directive; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font pas encore l'objet d'une disposition communautaire; considérant qu'il est nécessaire d'inclure dans la présente directive des dispositions spécifiques concernant les additifs mentionnés dans d'autres dispositions communautaires; considérant qu'il est souhaitable, lorsqu'il s'agit de décider si une denrée alimentaire donnée relève d'une certaine catégorie d'aliments, de suivre la procédure de consultation du comité permanent des denrées alimentaires; considérant que la modification des critères de pureté existants concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ainsi que de nouvelles spécifications relatives à ceux pour lesquels il n'existe pas de critères de pureté seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 89/107/CEE; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine n'a pas encore fait connaître d'avis sur les agents de traitement de la farine et que ces substances feront l'objet d'une autre directive; considérant que la présente directive remplace et abroge les directives 64/54/CEEJO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161., 70/357/CEEJO no L 157 du 18. 7. 1970, p. 31., 74/329/CEEJO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1. et 83/463/CEEJO no L 255 du 15. 9. 1983, p. 1., ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE et s'applique aux additifs autres que les colorants et les édulcorants. Elle ne s'applique pas aux enzymes, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées dans les annexes. 2. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine. 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: a)"conservateurs", des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes; b)"antioxygènes", des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur; c)"supports", y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; d)"acidifiants", les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide; e)"correcteurs d'acidité", les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire; f)"anti-agglomérants", les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules; g)"antimoussants", les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse; h)"agents de charge", les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique; i)"émulsifiants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau; j)"sels de fonte", les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants; k)"affermissants", les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel; l)"exhausteurs de goût", les substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire; m)"agents moussants", les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide; n)"gélifiants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel; o)"agents d'enrobage", (y compris les agents de glisse), les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice; p)"humectants", les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux; q)"amidons modifiés", les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis; r)"gaz d'emballage", les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant; s)"propulseurs", les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant; t)"poudres à lever", les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte; u)"séquestrants", les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques; v)"stabilisants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués; w)"épaississants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité. 4. Les agents de traitement de la farine autres que les émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère. 5. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires: a)les substances employées dans le traitement de l'eau potable, dans les conditions prévues par la directive 80/778/CEEJO no L 229 du 30. 8. 1980, p.11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.; b)les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide"); c)les bases de gommes à mâcher; d)la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques; e)le chlorure d'ammonium; f)le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten; g)les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs; h)les caséinates et la caséine; i)l'inuline.
Article 2 1. Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4. 2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis. 3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas: a) aux denrées alimentaires non transformées, au miel, au sens de la directive 74/409/CEEJO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 10., aux huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées, au beurre, au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée, aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés, à l'eau minérale naturelle au sens de la directive 80/777/CEEJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. et à l'eau de source, au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café, au thé en feuilles non aromatisé, aux sucres au sens de la directive 73/437/CEEJO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 71., aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 89/398/CEE, au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé). Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non; b)aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe VI; c)aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV dans les conditions qui y sont fixées. 4. Les additifs énumérés aux annexes III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées. 5. Seuls les additifs énumérés à l'annexe V peuvent être utilisés comme supports ou solvants porteurs d'additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe. 6. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE. 7. Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées dans les annexes s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché. 8. Dans les annexes de la présente directive, l'expression "quantum satis" indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur.
Article 3 1. La présence d'un additif est autorisée: a)dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée; b)dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément à la présente directive et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ou c)si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés au sens de la directive 89/398/CEE, sauf disposition contraire spécifique. 3. Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, comme suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme.
Article 4 La présente directive s'applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l'emploi en tant qu'édulcorants ou colorants d'additifs figurant dans les listes en annexe.
Article 5 Si nécessaire, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l'article 6 de la présente directive: si une denrée alimentaire donnée, non classée dans une catégorie au moment de l'adoption de la présente directive, appartient à l'une des catégories de denrées alimentaires visées à l'article 2 ou dans l'une des annexesou si un additif alimentaire figurant dans les annexes et autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l'article 2ou si une substance est un additif alimentaire au sens de l'article 1er.
Article 6 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ci-après dénommé "comité". 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7 Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, des systèmes de surveillance régulière de la consommation et de l'emploi des additifs alimentaires et rendent compte de leurs constatations à la Commission. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les changements intervenus en ce qui concerne le marché des additifs alimentaires, ainsi que leurs niveaux d'emploi et de consommation. Conformément aux critères généraux de l'annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, la Commission réexamine, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les conditions d'emploi qui y sont énoncées et propose, le cas échéant, des modifications.
Article 8 1. La présente directive abroge les directives 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE et 83/463/CEE. 2. Les références faites à ces directives abrogées et aux critères de pureté de certains additifs alimentaires visés dans ces directives s'entendent désormais comme faites à la présente directive.
Article 9 Les États membres mettent en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin: d'autoriser, au plus tard le 25 septembre 1996 la commercialisation et l'emploi des produits conformes à la présente directive, d'interdire, au plus tard le 25 mars 1997 la commercialisation et l'emploi des produits non conformes à la présente directive; les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES À L'EXCEPTION DE CELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 Notes 1.Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l'exception de celles visées à l'article 2 paragraphe 3, sur la base du principe "quantum satis". 2.Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. 3.Explication des symboles utilisés *Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 et E 949 peuvent être également employées dans les denrées alimentaires visées à l'article 2 paragraphe 3. #Les substances E 410, Ex 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion. 4.Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins de la présente directive, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.
Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine.
No E Nom
E 170 Carbonate de calcium
E 260 Acide acétique
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
i)Acétate de sodium
ii)Diacétate de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 290 Dioxyde de carbone*
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 304 Esters d'acides gras de l'acide ascorbique
i)Palmitate d'ascorbyle
ii)Stéarate d'ascorbyle
E 306 Extrait riche en tocophérols
E 307 Alpha-tocophérol
E 308 Gamma-tocophérol
E 309 Delta-tocophérol
E 322 Lécithines
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
i)Citrate monosodique
ii)Citrate disodique
iii)Citrate trisodique
E 332 Citrates de potassium
i)Citrate monopotassique
ii)Citrate tripotassique
E 333 Citrates de calcium
i)Citrate monocalcique
ii)Citrate dicalcique
iii)Citrate tricalcique
E 334 Acide tartrique [L (+) -]
E 335 Tartrates de sodium
i)Tartrate monosodique
ii)Tartrate disodique
E 336 Tartrates de potassium
i)Tartrate monopotassique
ii)Tartrate dipotassique
E 337 Tartrate double de sodium et de potassium
E 350 Malates de sodium
i)Malate de sodium
ii)Malate acide de sodium
E 351 Malate de potassium
E 352 Malates de calcium
i)Malate de calcium
ii)Malate acide de calcium
E 354 Tartrate de calcium
E 380 Citrate de triammonium
E 400 Acide alginique
E 401 Alginate de sodium
E 402 Alginate de potassium
E 403 Alginate d'ammonium
E 404 Alginate de calcium
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 407 a Algues Eucheuma transformées
E 410 Farine de graines de caroube #
E 412 Gomme guar #
E 413 Gomme adragante, tragacanthe
E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique
E 415 Gomme Xanthane #
E 417 Gomme Tara #
E 418 Gomme Gellane
E 422 Glycérol
E 440 Pectines
i)Pectine
ii)Pectine amidée
E 460 Cellulose
i)Cellulose microcristalline
ii)Cellulose en poudre
E 461 Méthylcellulose
E 462 Éthylcellulose
E 463 Hydroxypropylcellulose
E 464 Hydroxypropylméthylcellulose
E 465 Éthylméthylcellulose
E 466 Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
Gomme de cellulose
E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique
E 470 a Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 470 b Sels de magnésium d'acides gras
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 b Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 d Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 e Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 500 Carbonates de sodium
i)Carbonate de sodium
ii)Carbonate acide de sodium
iii)Sesquicarbonate de sodium
E 501 Carbonates de potassium
i)Carbonate de potassium
ii)Carbonate acide de potassium
E 503 Carbonates d'ammonium
i)Carbonate d'ammonium
ii)Carbonate acide d'ammonium
E 504 Carbonates de magnésium
i)Carbonate de magnésium
ii)Carbonate acide de magnésium
E 507 Acide chlorhydrique
E 508 Chlorure de potassium
E 509 Chlorure de calcium
E 511 Chlorure de magnésium
E 513 Acide sulfurique
E 514 Sulfates de sodium
i)Sulfate de sodium
ii)Sulfate acide de sodium
E 515 Sulfates de potassium
i)Sulfate de potassium
ii)Sulfate acide de potassium
E 516 Sulfate de calcium
E 524 Hydroxyde de sodium
E 525 Hydroxyde de potassium
E 526 Hydroxyde de calcium
E 527 Hydroxyde d'ammonium
E 528 Hydroxyde de magnésium
E 529 Oxyde de calcium
E 530 Oxyde de magnésium
E 570 Acides gras
E 574 Acide gluconique
E 575 Glucono-delta-lactone
E 576 Gluconate de sodium
E 577 Gluconate de potassium
E 578 Gluconate de calcium
E 640 Glycine et son sel de sodium
E 920 L-cystéine
E 938 Argon*
E 939 Hélium*
E 941 Azote*
E 942 Protoxyde d'azote*
E 948 Oxygène*
E 949 Hydrogène *
E 1103 Invertase
E 1200 Polydextrose
E 1404 Amidon oxydé
E 1410 Phosphate d'amidon
E 1412 Phosphate de diamidon
E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
E 1420 Amidon acétylé
E 1422 Adipate de diamidon acétylé
E 1440 Amidon hydroxypropylé
E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
E 1451 Amidon oxydé acétylé
ANNEXE II DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D'ADDITIFS DE L'ANNEXE I PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 23. Les produits de cacao et de chocolat à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ne sont pas couverts par les dispositions de l'annexe II. JO no L 244 du 30. 9. 1993, p. 23. JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 5. JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 49. JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59. JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1. JO no L 176 du 3. 7. 1984, p. 6.
Denrées alimentaires Additifs Quantité maximale
Produits de cacao et de chocolat, au sens de la directive 73/241/CEE E 330 Acide citrique 0,5 %
E 322 Lécithines quantum satis
E 334 Acide tartrique 0,5 %
E 422 Glycérol quantum satis
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras quantum satis
E 170 Carbonate de calcium 7 % rapporté à la matière sèche degraissée exprimé en carbonates de potassium
E 500 Carbonates de sodium
E 501 Carbonates de potassium
E 503 Carbonates d'ammonium
E 504 Carbonates de magnésium
E 524 Hydroxyde de sodium
E 525 Hydroxyde de potassium
E 526 Hydroxyde de calcium
E 527 Hydroxyde d'ammonium
E 528 Hydroxyde de magnésium
E 530 Oxyde de magnésium
E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique utilisés uniquement comme agents d'enrobage quantum satis
E 440 Pectines
E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras quantum satis
Jus de fruits et nectars, au sens de la directive 93/77/CEE E 300 Acide ascorbique quantum satis
Jus d'ananas, au sens de la directive 93/77/CEE E 296 Acide malique 3 g/l
Nectars, au sens de la directive 93/77/CEE E 330 Acide citrique 5 g/l
E 270 Acide lactique 5 g/l
Jus de raisins, au sens de la directive 93/77/CEE E 170 Carbonate de calcium quantum satis
E 336 Tartrates de potassium quantum satis
Jus de fruits, au sens de la directive 93/77/CEE E 330 Acide citrique 3 g/l
Confitures extra et gelées extra, au sens de la directive 79/693/CEE E 440 Pectines quantum satis
E 270 Acide lactique quantum satis
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 350 Malates de sodium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras quantum satis
Confitures, gelées et marmelades, au sens de la directive 79/693/CEE, et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite E 440 Pectines quantum satis
E 270 Acide lactique quantum satis
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 350 Malates de sodium
E 400 Acide alginique 10 g/kg (seul ou en mélange)
E 401 Alginate de sodium
E 402 Alginate de potassium
E 403 Alginate d'ammonium
E 404 Alginate de calcium
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
E 418 Gomme Gellane
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras quantum satis
E 509 Chlorure de calcium quantum satis
E 524 Hydroxyde de sodium
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés, au sens de la directive 76/118/CEE E 300 Acide ascorbique quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 407 Carraghénanes
E 500 ii)Carbonate acide de sodium
E 501 ii)Carbonate acide de potassium
E 509 Chlorure de calcium
Crème entière pasteurisée E 401 Alginate de sodium quantum satis
E 402 Alginate de potassium
E 407 Carraghénanes
E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées E 296 Acide malique quantum satis (pour les pommes de terre pelées seulement)
E 300 Acide ascorbique quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique
Compote de fruits; E 331 Citrates de sodium quantum satis
E 332 Citrates de potassium
E 440 Pectines quantum satis (pour la compote de fruits autres que les pommes seulement)
E 509 Chlorure de calcium
Poissons, crustacés et mollusques non transformés, y compris lorsqu'ils sont congelés et surgelés E 333 Citrates de calcium
Riz à cuisson rapide E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras quantum satis
E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique quantum satis
E 306 Extrait riche en tocophérols
E 307 Alpha-tocophérol
E 308 Gamma-tocophérol
E 309 Delta-tocophérol
E 322 Lécitine 30 g/l
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras 10 g/l
E 330 Acide citrique quantum satis
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive), spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la préparation de sauces E 270 Acide lactique quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 306 Extrait riche en tocophérols
E 307 Alpha-tocophérol
E 308 Gamma-tocophérol
E 309 Delta-tocophérol
E 322 Lécithines 30 g/l
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras 10 g/l
E 472 c Esters citriques des mono-et diglycérides d'acides gras quantum satis
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Huile d'olive raffinée, y compris huile de grignons d'olives E 307 Alpha-tocophérol 200 mg/l
Fromages affinés E 170 Carbonate de calcium quantum satis
E 504 Carbonates de magnésium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
E 500 ii Carbonate acide de sodium quantum satis (pour le fromage au lait aigre seulement)
Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum E 260 Acide acétique quantum satis
E 270 Acide lactique quantum satis
E 330 Acide citrique
E 460 ii) Cellulose en poudre quantum satis (pour le fromage râpé et en tranches seulement)
E 575 Glucono-delta-lactone
Fruits et légumes en conserve E 260 Acide acétique quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétate
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 296 Acide malique quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 336 Tartrates de potassium
E 337 Tartrate double de sodium et de potassium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
Gehakt E 300 Alginate de sodium quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique quantum satis
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Préparations de viande hachée fraîche préemballées fraîche, préemballées E 300 Acide ascorbique quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de froment, eau, levure ou levain, sel E 260 Acide acétique quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472e Esters monoacé- tyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek E 260 Acide acétique quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
Pâtes fraîches E 270 Acide lactique quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 322 Lécithines
E 330 Acide citrique
E 334 Acide tartrique
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 575 Glucono-delta-lactone
Vins, vins mousseux et moûts de raisin partiellement fermentés Additifs autorisés:
conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 et à leurs règlements d'application
conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 pour mémoire
Bière E 270 Acide lactique quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 330 Acide citrique
E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras; Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben E 300 Acide ascorbique quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
Jus et nectars d'ananas et de fruits de la passion E 440 Pectines 3 g/l
Fromage affiné, râpé et en tranches E 170 Carbonate de calcium quantum satis
E 504 Carbonates de magnésium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucone-delta-lactone
E 460 Celluloses
Beurre de crème acide E 500 Carbonates de sodium quantum satis
Lait de chèvre UHT E 331 Citrates de sodium 4 g/l
Châtaignes conservées dans un liquide E 410 Farine de graines de caroube quantum satis
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
ANNEXE III CONSERVATEURS ET ANTIOXYGÈNES AUTORISÉS SOUS CONDITION PARTIE A Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates
La présence d'acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
No CEE Nom Abréviations
E 200 Acide sorbique Sa
E 202 Sorbate de potassium
E 203 Sorbate de calcium
E 210 Acide benzoïque Ba
E 211 Benzoate de sodium
E 212 Benzoate de potassium
E 213 Benzoate de calcium
E 214 P-hydroxybenzoate d'éthyle PHB
E 215 Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
E 216 P-hydroxybenzoate de propyle
E 217 Dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
E 218 P-hydroxybenzoate de méthyle
E 219 Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
Notes 1.Les quantités de toutes les substances mentionnées ci-dessus sont exprimées en quantités d'acides libres. 2.La signification des abréviations utilisées dans ce tableau est la suivante: Sa + BaSa et Ba utilisés seuls ou en mélange. Sa + PHBSa et PHB utilisés seuls ou en mélange. Sa + Ba + PHBSa, Ba et PHB utilisés seuls ou en mélange. 3.La quantité maximale d'utilisation indiquée se rapporte aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers. JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27. Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51). Directive 1999/21/CE de la Commission (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).
Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB
Boissons aromatisées à base de vin, y compris les produits couverts par le règlement (CEE) no 1601/91 200
Boissons aromatisées sans alcool 300 150 250 Sa + 150 Ba
Concentrés liquides de thé et d'infusions à base de fruits et de plantes 600
Jus de raisins, non fermenté, à usage de vin de messe 2000
Vins tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 822/87 vins sans alcool; vins de fruit (y compris le vin sans alcool); Made wine; cidre et poiré (y compris sans alcool) 200
Sød … Saft ou Sødet … Saft 500 200
Bière sans alcool en fût 200
Hydromel 200
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol 200 200 400
Farces pour raviolis et produits similaires 1000
Confitures, gelées, marmelades à faible teneur en sucre ainsi que produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre et autres pâtes à tartiner à base de fruits, Mermeladas 500 1000
Fruits et légumes confits, cristallizes et glacés 1000
Fruits secs 1000
Frugtgrød et Rote Grütze 1000 500
Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à base de fruits, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve 1000
Légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l'huile (à l'exception des olives) 2000
Pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites 2000
Gnocchi 1000
Polenta 200
Olives et préparations à base d'olives 1000 500 1000
Enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)Pâté 1000
Traitement en surface des produits de viande séchés quantum satis
Produits de poisson en semi- conserve, y compris ceux à base d'oeufs de poisson 2000
Poisson séché et salé 200
Crevettes cuites 2000
Crangon crangon et Crangon vulgaris, cuites 6000
Fromage en tranches, préemballé 1000
Fromage non affiné 1000
Fromage fondu 2000
Fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires 1000
Desserts non traités thermiquement à base de produits laitiers 300
Lait caillé 1000
OEufs liquides (blancs, jaunes ou oeufs entiers) 5000
Produits d'oeufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés 1000
Pain tranché et préemballé et pain de seigle 2000
Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail 2000
Produits de la boulangerie fine dont l'activité de l'eau est supé- rieure à 0,65 2000
"Amuse-gueule" à base de céréales ou de pommes de terre et fruits à coque enrobés 1000 (au maximum 300 PHB)
Pâte à frire 2000
Confiseries (à l'exception du chocolat) 1500 (au maximum 300 PHB)
Chewing-gum 1500
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires) 1000
Émulsions de matières grasses (à l'exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 % 1000
Émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % 2000
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 % 1000 500 1000
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % 2000 1000 2000
Sauces non émulsionnées 1000
Salades préparées 1500
Moutarde 1000
Assaisonnements, condiments 1000
Soupes et bouillons liquides (à l'exception des conserves) 500
Aspic 1000 500
Compléments alimentaires liquides 2000
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE, à l'exception des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE — préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer l'apport alimentaire quotidien total ou un repas 1500
… Mehu et Makeutettu … Mehu 500 200
Succédanés de viande, de pois-son, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines 2000
Dulce de membrillo 1000
Marmelada 1500
Ostkaka 2000
Pasha 1000
Semmelknödelteig 2000
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface uniquement) quantum satis
Betteraves rouges cuites 2000
Boyaux à base de collagène dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,6 quantum satis
Queues d'écrevisses communes cuites et mollusques préemballés, cuits et marinés 2000
Arômes 1500
Crustacés et mollusques cuits 1000 2000
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, sous forme liquide 2000
PARTIE B Anhydride sulfureux et sulfites
No E Noms
E 220 Anhydride sulfureux
E 221 Sulfite de sodium
E 222 Sulfite acide de sodium
E 223 Disulfite de sodium
E 224 Disulfite de potassium
E 226 Sulfite de calcium
E 227 Sulfite acide de calcium
E 228 Sulfite acide de potassium
Notes 1.Les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources. 2.Le SO2 dont la teneur n'excède pas 10 mg/kg n'est pas considéré comme présent.
Pour les parties comestibles.
Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)Exprimée en SO2
Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales 450
Breakfast sausages 450
Longaniza fresca et butifarra fresca 450
Poisson séché salé de l'espèce gadidés 200
Crustacés et céphalopodes:
frais, congelés et surgelés 150
crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:
moins de 80 unités 150
entre 80 et 120 unités 200
plus de 120 unités 300
Crustacés et céphalopodes:
cuits 50
crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:
moins de 80 unités 135
entre 80 et 120 unités 180
plus de 120 unités 270
Biscuits secs 50
Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) 50
Sagou 30
Orge perlée 30
Pommes de terre déshydratés 400
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 50
Pommes de terre pelées 50
Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre congelées et surgelées) 100
Pâte de pommes de terre 100
Légumes blancs, séchés 400
Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs congelés et surgelés) 50
Gingembre séché 150
Tomates séchées 200
Pulpe de raifort 800
Pulpe d'oignon, d'ail et d'échalote 300
Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure (à l'exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure) 100
Poivrons jaunes conservés dans la saumure 500
Champignons transformés (y compris les champignons congelés) 50
Champignons séchés 100
Fruits séchés:
abricots, pêches, raisins, prunes et figues 2000
bananes 1000
pommes et poires 600
autres (y compris les fruits à coque) 500
Noix de coco séchées 50
Fruits, légumes, angélique et écorces d'agrumes confits, cristallisés ou glacés 100
Confitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE (à l'exception de la confiture extra et de la gelée extra) et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite 50
Jams, jellies et marmalades contenant des fruits sulfités 100
Fourrages à base de fruits (pour pâtisserie en croûtes) 100
Assaisonnements à base de jus d'agrumes 200
Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison 2000
Mostarda di frutta 100
Extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final 800
Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux 100
Tranches de citron en bocal 250
Sucres au sens de la directive 73/437/CEE, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non 10
Sirop de glucose, déshydraté ou non 20
Mélasses 70
Autres sucres 40
Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires) 40
Jus d'orange, de pamplemousse, de pomme et d'ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration 50
Jus de limette et de citron 350
Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d'orge (barley water) 350
Autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés; capilé groselha 250
Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits 20(transfert à partir de concentrés uniquement)
Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose 50
Jus de raisins non fermenté à usage de vin de messe 70
Confiseries à base de sirop de glucose 50(transfert à partir de sirop de glucose uniquement)
Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la bière sans alcool 20
Bière subissant une seconde fermentation dans le fût 50
Vins Conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 du Conseil, et à leurs règlements d'application;(pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Vins sans alcool 200
Made wine 260
Cidre, poiré, vin de fruits, vin de fruits pétillant (y compris les produits sans alcool) 200
Hydromel 200
Vinaigre de fermentation 170
Moutarde, à l'exception de la moutarde de Dijon 250
Moutarde de Dijon 500
Gélatine 50
Succédanés de viande, de poisson et de crustacés à base de protéines 200
Fruits à coques marinés 50
Maïs doux emballé sous vide 100
Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières 50
Salsicha fresca 450
Raisins de table 10
Litchis frais 10 (mesuré sur les parties comestibles)
PARTIE C Autres conservateurs
La présence de cette substance est admise, à l'état naturel, dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.
No E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale
E 230 Biphényle, diphényle Traitement en surface des agrumes 70 mg/kg
E 231 Orthophénylphénol Traitement en surface des agrumes 12 mg/kgseul ou en mélange exprimé en orthophénylphénol
E 232 Orthophénylphénate de sodium
E 234 Nisine Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires 3 mg/kg
Fromage affiné et fromage fondu 12,5 mg/kg
Clotted cream 10 mg/kg
Mascarpone 10 mg/kg
E 235 Natamycine Traitement en surface:
des fromages à pâte dure, semi-dure et semi- molle 1 mg/dm2 de surface(absent à 5 mm de profondeur)
des saucisses sèches et saucissons
E 239 Hexaméthylènetétramine Fromage Provolone taux résiduel de 25 mg/kg exprimé en formaldéhyde
E 242 Dicarbonate de diméthyle Boissons aromatisées sans alcoolVins sans alcoolConcentré liquide de thé 250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables
E 284 Acide borique Œufs d'esturgeon (caviar) 4 g/kgexprimé en acide borique
E 285 Tétraborate de sodium (borax)
Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel. La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 oC (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1000 conserves à une spore dans 1000 conserves). Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité. 1.Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage. 1.1.Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain. 1.2.Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée. 1.3.Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson. 1.4.Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines. 1.5.Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 oC, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 oC, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 oC et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 oC. 1.6.La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation. 2.Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage. 2.1.Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours. 2.2.Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours. 2.3.Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois. 2.4.Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois. 2.5.La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation. 3.Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage. 3.1.Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation. 3.2.Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum. 3.3.Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7. 3.4.Période de maturation d'au moins 30 jours. 3.5.Cuisson du produit sec à 70 oC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage. 3.6.Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 oC ou inférieure (10 à 12 oC) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.
No E Nom Denrées alimentaires Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication(exprimée en NaNO2) Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO2)
E 249 Nitrite de potassium Produits à base de viande 150 mg/kg
E 250 Nitrite de sodium Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00) 100 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1): 175 mg/kg
Wiltshire bacon (1.1);Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira et cabeça (salgados), toucinho fumado (1.2);et produits similaires 175 mg/kg
Wiltshire ham (1.1);et produits similaires 100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6);et produits similaires 50 mg/kg
Cured tongue (1.3) 50 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2): 175 mg/kg
Dry cured bacon (2.1);et produits similaires 175 mg/kg
Dry cured ham (2.1);Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);et produits similaires 100 mg/kg
Rohschinken trockengepökelt (2.5);et produits similaires 50 mg/kg
Autres produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle (3):
VysočinaSelský salámTuristický trvanlivý salámPoličanHerkulesLovecký salámDunajská klobásaPaprikáš (3.5);et produits similaires 180 mg/kg
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);et produits similairesJellied veal et brisket (3.2) 50 mg/kg
No E Nom Denrées alimentaires Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication(exprimée en NaNO3) Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO3)
E 251E 252 Nitrate de potassiumNitrate de sodium Produits à base de viande non traités thermiquement 150 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):
Kylmäsavustettu poronliha;Kallrökt renkött (1.4); 300 mg/kg
Wiltshire bacon et Wiltshire ham (1.1);Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),toucinho fumado (1.2);Rohschinken nassgepökelt (1.6);et produits similaires 250 mg/kg
Bacon, filet de bacon (1.5);et produits similaires 250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté
Cured tongue (1.3) 10 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2): 250 mg/kg
Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1);Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2); 250 mg/kg
Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);Rohschinken trockengepökelt (2.5); et produits similaires
Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4) 250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté
Autres produits à base de viande, saumurés de manière traditionnelle (3): 300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3); 300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);et produits similaires 250 mg/kg
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);Saucissons secs (3.6);et produits similaires 250 mg/kg(sans E 249 ou E 250 ajouté)
Jellied veal et brisket (3.2); 10 mg/kg
Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle 150 mg/kg dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l'ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d'eau
Succédané de fromage à base de produits laitiers
Harengs au vinaigre et sprats 500 mg/kg
La présence d'acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/2003 (JO L 201 du 8.8.2003, p. 9).
No E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale
E 280E 281E 282E 283 Acide propioniquePropionate de sodiumPropionate de calciumPropionate de potassium Pain tranché et pain de seigle préemballés 3000 mg/kg exprimé en acide propionique
Pain à valeur énergétique réduitePain partiellement cuit et préamballéProduits de la boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65Rolls, buns et pitta préemballés 2000 mg/kg exprimé en acide propionique
Christmas puddingPain préemballé 1000 mg/kg exprimé en acide propionique
Pølsebrød, boller et dansk flutes préemballés 2000 mg/kg exprimé en acide propionique
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface uniquement) quantum satis
E 1105 Lysozyme Fromage affiné quantum satis
Vin conformément au règlement (CE) no 1493/1999 et à son règlement d'application (CE) no 1622/2000 p.m.
PARTIE D Autres antioxygènes Notes Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.
No Nom Denrées alimentaires Quantité maximale(mg/kg)
E 310 Gallate de propyle Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique 200* (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
E 311 Gallate d'octyle Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de grignons d'olive 100* (BHT)
E 312 Gallate de dodécyle
E 319 Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT) Saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton exprimée par rapport à la matière grasse dans les deux cas
E 320 Butylhydroxy- anisol (BHA) Mélanges prêts à l'emploi pour pâtisseriesAmuse-gueules à base de céréalesLait en poudre pour distributeurs automatiques 200 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
E 321 Butylhydroxy-toluène (BHT) Soupes, potages et bouillons déshydratésSaucesViande déshydratéeFruits à coque transformésCéréales précuites exprimée par rapport à la matière grasse
Assaisonnements et condiments 200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange), exprimée par rapport à la matière grasse
Pommes de terre déshydratées 25 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Chewing gumCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 400 (gallates, BHQT, BHT et BHA, seuls ou en mélange)
Huiles essentielles 1000 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Arômes autres que les huiles essentielles 100* (gallates, seuls ou en mélange)200* (BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
E 315E 316 Acide érythorbiqueÉrythorbate de sodium Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve 500exprimé en acide érythorbique
Produits de poisson en conserve et en semi-conserve 1500exprimé en acide érythorbique
Poissons à peau rouge congelés et surgelés
E 586 4-Hexylrésorcinol Crustacés frais, congelés et surgelés 2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair des crustacés
ANNEXE IV AUTRES ADDITIFS AUTORISÉS Note Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2. Pour E 493 uniquement. Pour E 492 uniquement. Sans amiante. Pour E 553b uniquement. Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'entre eux est réduite en proportion. Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion. JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice. Dans les utilisations suivantes, la quantité maximale indiquée (exprimée en P2O5) d'acide phosphorique et des phosphates E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452 peut être additionnée seule ou en mélange:
No E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale
E 297 Acide fumarique Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine 2,5 g/kg
Confiseries 1 g/kg
Desserts de type geléeDesserts aromatisés aux fruitsMélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts 4 g/kg
Poudres instantanées pour boissons à base de fruits 1 g/l
Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions 1 g/kg
Chewing-gum 2 g/kg
E 338 Acide phosphorique Boissons aromatisées sans alcool 700 mg/l
Lait stérilisé et UHT 1 g/l
Fruits confits 800 mg/kg
Préparations à base de fruits 800 mg/kg
E 339 Phosphates de sodium Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche 1 g/kg
i)Phosphate monosodique Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche 1,5 g/kg
ii)Phosphate disodique Lait en poudre et lait écrémé en poudre 2,5 g/kg
iii)Phosphate trisodique Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT 5 g/kg
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales 5 g/kg
Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella) 2 g/kg
E 340 Phosphates de potassium Fromages fondus et succédanés de fromages fondus 20 g/kg
i)Phosphate monopotassique Produits de viande 5 g/kg
ii)Phosphate dipotassique Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées 0,5 g/l
iii)Phosphate trisodique Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Sel et produits de remplacement du sel 10 g/kg
Boissons à base de protéines végétales 20 g/l
E 341 Phosphates de calcium Blanchisseurs de boissons 30 g/kg
i)Phosphate monocalcique Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques 50 g/kg
ii)Phosphate dicalcique Glaces de consommation 1 g/kg
iii)Phosphate tricalcique Desserts 3 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts 7 g/kg
E 343 Phosphates de magnésium Produits de boulangerie fine 20 g/kg
i)Phosphate monomagnésique Farine 2,5 g/kg
ii)Phosphate dimagnésique Farine fermentante 20 g/kg
Soda bread 20 g/kg
Œufs liquides (blancs, jaunes, ou œufs entiers) 10 g/kg
E 450 Diphosphates Sauces 5 g/kg
i)Diphosphate disodique Soupes, potages et bouillons 3 g/kg
ii)Diphosphate trisodique Thé instantané et infusions instantanées 2 g/kg
iii)Diphosphate tétrasodique Cidre et poiré 2 g/l
v)(SIC! iv)) Diphosphate tétrapotassique Chewing-gum quantum satis
Denrées alimentaires en poudre 10 g/kg
vi)(SIC! v)) Diphosphate dicalcique Boissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers 2 g/l
vii)(SIC! vi)) Dihydrogéno-diphosphate de calcium Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière 1 g/l
Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg
Amusegueule 5 g/kg
E 451 Triphosphates Surimi 1 g/kg
Pâté de poissons et de crustacés 5 g/kg
i)Triphosphate pentasodique Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces; produits similaires) 3 g/kg
ii)Triphosphate pentapotassique Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière 5 g/kg
Enrobages pour viandes et produits végétaux 4 g/kg
E 452 Polyphosphates Confiseries 5 g/kg
i)Polyphosphate sodique Sucre de glace 10 g/kg
ii)Polyphosphate potassique Nouilles 2 g/kg
iii)Polyphosphate calcosodique Pâte à frire 12 g/kg
iv)Polyphosphates calciques Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés 5 g/kg
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés 5 g/kg
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelés et surgelées 5 g/kg
Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre 5 g/kg
Beurre de crème acide 2 g/kg
Produits de crustacés en conserves 1 g/kg
Émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie 30 g/kg
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques 2 g/l
Arômes 40 g/kg
E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, fournis sous forme solide 30 g/kg
E 431 Stéarate de polyoxyéthylène (40) Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
E 353 Acide métatartrique Vin conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 et à leurs règlements d'application
Made wine 100 mg/l
E 355E 356E 357 Acide adipiqueAdipate de sodiumAdipate de potassium Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fineMélanges déshydratés prêts à l'emploi pour dessertsDesserts de type geléeDesserts aromatisés aux fruitsPoudres pour la préparation ménagère de boissons 2 g/kg1 g/kg6 g/kg1 g/kg10 g/lexprimé en acide adipique
E 363 Acide succinique Desserts 6 g/kg
Soupes, potages et bouillons 5 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons 3 g/l
E 385 Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA) Sauces émulsionnées 75 mg/kg
Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve 250 mg/kg
Crustacés et mollusques en conserve 75 mg/kg
Poissons en conserve 75 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 % 100 mg/kg
Crustacés congelés et surgelés 75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben 250 mg/kg
E 405 Alginate de propane-1, 2-diol Émulsions de matières grasses 3 g/kg
Produits de boulangerie fine 2 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts 5 g/kg
Confiseries 1,5 g/kg
Glaces de consommation à l'eau 3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 3 g/kg
Sauces 8 g/kg
Bière 100 mg/l
Chewing-gum 5 g/kg
Préparations de fruits et de légumes 5 g/kg
Boissons aromatisées sans alcool 300 mg/l
Liqueurs émulsionnées 10 g/l
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 1,2 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 1g/kg
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 100 mg/l
E 416 Gomme Karaya Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 5 g/kg
Enrobages pour fruits à coque 10 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine 5 g/kg
Desserts 6 g/kg
Sauces émulsionnées 10 g/kg
Liqueurs à base d'oeufs 10 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Chewing-gum 5 g/kg
Arômes 50 g/kg
E 420E 421E 953E 965 Sorbitol i)Sorbitol ii)Sirop de sorbitolMannitolIsomaltMaltitol i)Maltitol ii)Sirop de maltitol Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2 paragraphe 3)Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés quantum satis(à des fins autres que l'édulcoration)
E 966 Lactitol Liqueurs
E 967 Xylitol
E 968 Érythritol Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 3) quantum satis
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés quantum satis
Liqueurs quantum satis
À des fins autres que l'édulcoration
E 432E 433E 434E 435E 436 Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 80)Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)Monostéarate de polyoxyéthylè-ne sorbitane (polysorbate 60)Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65) Produits de boulangerie fineÉmulsions de matières grasses pour pâtisserieSuccédanés de lait et de crèmeGlaces de consommationDessertsConfiseriesSauces émulsionnéesSoupes et potagesChewing-gumCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEAliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 3 g/kg10 g/kg5 g/kg1 g/kg3 g/kg1 g/kg5 g/kg1 g/kg5 g/kgquantum satis1 g/kgseul ou en mélange
Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices 10 g/kg
Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices 1 g/kg
E 442 Phosphatides d'ammonium Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de la directive 73/241/CEE, y compris fourrages 10 g/kg
Confiserie à base de ces produits 10 g/kg
E 444 Acétate isobutyrate de saccharose Boissons troubles aromatisées sans alcool 300 mg/l
Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15 % 300 mg/l
E 445 Esters glycériques de résine de bois Boissons troubles aromatisées sans alcool 100 mg/l
Traitement en surface des agrumes 50 mg/kg
Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spiritueuses 100 mg/l
Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume 100 mg/l
E 473E 474 Sucroesters d'acides grasSucroglycérides Café liquide conditionnéProduits de viande ayant subi un traitement thermique 1 g/l5 g/kg (par rapport à la matière grasse)
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg
Produits de boulangerie fine 10 g/kg
Blanchissem de boissons 20g/kg
Glaces de consommation 5 g/kg
Confiseries 5 g/kg
Desserts 5 g/kg
Sauces 10 g/l
Soupes, potages et bouillons 2 g/l
Fruits frais, traitement en surface quantum satis
Boissons sans alcool à base d'anis 5 g/l
Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes 5 g/l
Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière) 5 g/l
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 10 g/l
Boissons à base de produits laitiers 5 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kg
Chewing-gum 10 g/kgseuls ou en mélange
Succédanés de crème 5 g/kg
Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses 5 g/kg
E 475 Esters polyglycériques d'acides gras Produits de boulangerie fine 10 g/kg
Liqueurs émulsionnées 5 g/l
Produits à base d'oeufs 1 g/kg
Blanchisseurs de boissons 0,5 g/kg
Chewing-gum 5 g/kg
Émulsions de matières grasses 5 g/kg
Succédanés de lait et de crème 5 g/kg
Confiseries 2 g/kg
Desserts 2 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kg
Céréales du type "Granola" pour le petit déjeuner 10 g/kg
E 476 Polyricinoléate de polyglycérol Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) no 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 % 4 g/kg
Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 % 4 g/kg
Sauces pour salades 4 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat 5 g/kg
E 477 Esters de propane-1,2-diol d'acides gras Produits de boulangerie fine 5 g/kg
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg
Succédanés de lait et de crème 5 g/kg
Blanchisseurs de boissons 1 g/kg
Glaces de consommation 3 g/kg
Confiseries 5 g/kg
Desserts 5 g/kg
Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème) 30 g/kg
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 1 g/kg
E 479b Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras Émulsions de matières grasses pour friture 5 g/kg
E 481E 482 Stéaroyl-2-lactylate de sodiumStéaroyl-2-lactylate de calcium Produits de boulangerie fineRiz à cuisson rapide 5 g/kg4 g/kg
Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg
Liqueurs émulsionnées 8 g/l
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol 8 g/l
Amuse-gueule à base de céréales 2 g/kg
Chewing-gum 2 g/kg
Émulsions de matières grasses 10 g/kg
Desserts 5 g/kg
Confiseries de sucres 5 g/kg
Blanchisseurs de boissons 3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 5 g/kg
Produits de viande hachée et en cubes en conserve 4 g/kg
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 2 g/l
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 2 g/kg
Pain (à l'exception des pains mention nés à l'annexe II) 3 g/kg
Mostarda di frutta 2 g/kgseul ou en mélange
E 483 Tartrate de stéaryle Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe II) 4 g/kg
Desserts 5 g/kg
E 491E 492E 493E 494E 495 Monostéarate de sorbitaneTristéarate de sorbitaneMonolaurate de sorbitaneMonooléate de sorbitaneMonopalmitate de sorbitane Produits de boulangerie fineNappages et enrobages pour produits de boulangerie fineMarmelade en geléeÉmulsions de matières grasses 10 g/kg5 g/kg25 mg/kg10 g/kg
Succédanés de lait et de crème 5 g/kg
Blanchisseurs de boissons 5 g/kg
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes 0,5 g/kg
Glaces de consommation 0,5 g/kg
Desserts 5 g/kg
Confiseries 5 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat 10 g/kg
Sauces émulsionnées 5 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Levures de boulangerie quantum satis
Chewing-gum 5 g/kg
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée 5 g/kgseul ou en mélange
Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
E 512 Chlorure d'étain Asperges blanches en conserve 25 mg/kg en Sn
E 520E 521E 522 Sulfate d'aluminiumSulfate d'aluminium sodiqueSulfate d'aluminium potassique Blanc d'oeufFruits et légumes confits, cristallisés et glacés 30 mg/kg200 mg/kgseul ou en mélange
E 523 Sulfate d'aluminium ammonique exprimé en aluminium
E 541 Phosphate d'aluminium sodique acide Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement) 1 g/kgexprimé en aluminium
E 535E 536E 538 Ferrocyanure de sodiumFerrocyanure de potassiumFerrocyanure de calcium Sel et ses produits de remplacement seul ou en mélange20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre
E 551 Silicone dioxyde Arômes 50 g/kg
E 551E 552E 553aE 553bE 554E 555E 556E 559 Dioxyde de siliciumSilicate de calcium i)Silicate de magnésium ii)Trisilicate de magnésiumTalcSilicate alumino-sodiqueSilicate alumino-potassiqueSilicate alumino-calciqueSilicate d'aluminium (kaolin) Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)Sel et ses produits de remplacementCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEDenrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragéesFromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches 10 g/kg10 g/kgquantum satisquantum satis10 g/kg
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de fromage fondu 10 g/kg
Chewing-gum quantum satis
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements 30 g/kg
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) quantum satis
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie 30 g/kg
E 579 Gluconate ferreux Olives noircies par oxydation 150 mg/kg en Fe
E 585 Lactate ferreux
E 620 Acide glutamique Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 paragraphe 3) 10 g/kgseul ou en mélange
E 621 Glutamate monosodique
E 622 Glutamate monopotassique
E 623 Diglutamate de calcium Condiments et assaisonnements quantum satis
E 624 Glutamate d'ammonium
E 625 Diglutamate de magnésium
E 626E 627E 628E 629E 630 Acide guanyliqueGuanylate disodiqueGuanylate dipotassiqueGuanylate de calciumAcide inosinique Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 paragraphe 3) 500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique
E 631E 632E 633E 634E 635 Inosinate disodiqueInosinate dipotassiqueInosinate de calcium5′-ribonucléotide calcique5′-ribonucléotide disodique Assaisonnements et condiments quantum satis
E 900 Diméthylpolysiloxane Confitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite 10 mg/kg
Soupes, potages et bouillons 10 mg/kg
Huiles et matières grasses destinées à la friture 10 mg/kg
Confiseries (à l'exception du chocolat) 10 mg/kg
Boissons aromatisées sans alcool 10 mg/l
Jus d'ananas 10 mg/l
Fruits et légumes en conserve 10 mg/kg
Chewing-gum 100 mg/kg
Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Sød … Saft 10 mg/l
Pâte à frire 10 mg/kg
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 10 mg/l
Arômes 10 mg/kg
E 901E 902E 903E 904 Cire d'abeille blanche et jauneCire de candelillaCire de carnaubaShellac Comme agents d'enrobage uniquement pour Confiseries (y compris le chocolat) Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat Amuse-gueule Fruits à coque Grains de café quantum satis
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE quantum satis
Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement) quantum satis
Pêches et ananas (traitement en surface uniquement) quantum satis
E 903 Cire de carnauba Comme agents d'enrobage uniquement:
confiseries (y compris le chocolat) 500 mg/kg
1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)
petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat 200 mg/kg
amuse-gueule 200 mg/kg
fruits à coque 200 mg/kg
grains de café 200 mg/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 200 mg/kg
agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement) 200 mg/kg
E 905 Cire microcristalline Traitement en surface de: quantum satis
confiseries, à l'exclusion du chocolat
chewing-gum
melon, papayes, mangues et avocats
E 912 Esters de l'acide montanique Agrumes frais (traitement en surface uniquement) quantum satis
E 914 Cire de polyéthylène oxydée
Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uni-quement) quantum satis
E 927b Carbamide Chewing-gum sans sucres ajoutés 30 g/kg
E 950 Acesulfame-K Chewing-gum avec sucres ajoutés 800 mg/kg
E 951 Aspartame 2500 mg/kg
E 957 Thaumatine 10 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement)
Boissons aromatisés sans alcool à base d'eau 0,5 mg/l
Desserts — laitiers et non laitiers 5 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement)
E 959 Néohespéridine DC Chewing-gum avec sucres ajoutés 150 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94 5 mg/kg
Produits à base de viande
Gelées de fruits
Protéines végétales
E 999 Extraits de quillaia Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau 200 mg/lcalculé en extrait anhydre
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 200 mg/lcalculé en extrait anhydre
E 1201 Polyvinylpyrrolidone Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en comprimés et en dragées quantum satis
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone
E 1505 Citrate de triéthyle Blanc d'oeuf séché quantum satis
E 1518 Triacétate de glycéryle(triacétine) Chewing-gum quantum satis
E 459 Bêta-cyclodextrine Denrées alimentaires en comprimés et en dragées quantum satis
Arômes enrobés dans les:
thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées 500 mg/l
amuse-gueule aromatisés 1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant
E 425 Konjac Denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 2, paragraphe 3 et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en mini-barquettes) 10 g/kg
i)Gomme de konjac seul ou en mélange
ii)Glucomannane de konjac
E 650 Acétate de zinc Chewing-gum 1000 mg/kg
E 943aE 943bE 944 ButaneIsobutanePropane Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)Émulsions à base d'eau à vaporiser quantum satis
E 907 Poly-1-décène hydrogéné Comme agents d'enrobage pour:
confiseries 2 g/kg
fruits séchés 2 g/kg
E 1505 Citrate de triéthyle Arômes 3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l
E 1517 Diacétate de glycéryle(diacétine)
E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 1520 Propanediol-1,2(propylène glycol)
E 1519 Alcool benzylique Arômes pour:
liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles 100 mg/l
confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine 250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant
E 426 Hémicellulose de soja Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail 5 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 1,5 g/l
Sauces émulsionnées 30 g/l
Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail 10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail 10 g/kg
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail 10 g/kg
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail 10 g/kg
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés 10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes 10 g/kg
E 1204 Pullulan Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de gélules ou de comprimés quantum satis
Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine quantum satis
E 1452 Octényl succinate d'amidon d'aluminium Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 35 g/kg dans le complément alimentaire
ANNEXE V SUPPORTS ET SOLVANTS PORTEURS AUTORISÉS Note Ne sont pas incluses dans cette liste: 1)les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires; 2)les substances visées à l'article 1er paragraphe 5; 3)les substances ayant essentiellement une fonction d'acidifiant ou de correcteur d'acidité, telles que l'acide citrique et l'hydroxyde d'ammonium.
No E Nom Usage restreint
E 1520 Propanediol-1,2 (propylène glycol) Colorants, émulsifiants, antioxydants et enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denrée alimentaire)
E 422 Glycérol
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
E 966 Lactitol
E 967 Xylitol
E 968 Érythritol
E 400-404 Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d'ammonium
E 405 Alginate de propane-1,2-diol
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 413 Gomme adragante
E 414 Gomme arabique ou gomme d'acacia
E 415 Gomme xanthane
E 440 Pectines
E 432 Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20) Agents antimoussants
E 433 Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)
E 434 Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)
E 435 Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)
E 436 Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)
E 442 Phosphatides d'ammonium Antioxygènes
E 460 Cellulose (microcristalline ou en poudre)
E 461 Méthylcellulose
E 462 Éthylcellulose
E 463 Hydroxypropylcellulose
E 464 Hydroxypropylméthylcellulose
E 465 Méthyléthylcellulose
E 466 Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
E 322 Lécithines Colorants et antioxygènes liposolubles
E 432-436 Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80
E 470b Sels de magnésium d'acides gras
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472e Esters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 473 Sucroesters d'acides gras
E 475 Esters polyglycériques d'acides gras
E 491 Monostéarate de sorbitane Colorants et antimoussants
E 492 Tristéarate de sorbitane
E 493 Monolaurate de sorbitane
E 494 Monooléate de sorbitane
E 495 Monopalmitate de sorbitane
E 1404 Amidon oxydé
E 1410 Phosphate de monoamidon
E 1412 Phosphate de diamidon
E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
E 1420 Amidon acétylé
E 1422 Adipate de diamidon acétylé
E 1440 Amidon hydroxypropylé
E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
E 170 Carbonates de calcium
E 501 Carbonates de potassium
E 504 Carbonates de magnésium
E 508 Chlorure de potassium
E 509 Chlorure de calcium
E 511 Chlorure de magnésium
E 514 Sulfate de sodium
E 515 Sulfate de potassium
E 516 Sulfate de calcium
E 517 Sulfate d'ammonium
E 341 Phosphates de calcium
E 263 Acétate de calcium
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 577 Gluconate de potassium
E 640 Glycine et son sel de sodium
E 1505 Citrate de triéthyle
E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 551 Dioxyde de silicium Émulsifiants et colorants, au maximum 5 %Pour E 551: dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment)
E 552 Silicate de calcium
E 553b Talc Colorants, au maximum 5 %
E 558 Bentonite
E 559 Silicate d'aluminium (kaolin)
E 901 Cire d'abeille Colorants
E 1200 Polydextrose
E 1201 Polyvinylpyrrolidone Édulcorants
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone
E 322 Lécithines Agents d'enrobage pour fruits
E 432-436 Polysorbates
E 470 a Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 491-495 Sorbitanes
E 570 Acides gras
E 900 Diméthylpolysiloxane
Polyéthylèneglycol 6000 Édulcorants
E 425 Konjac
i)Gomme de konjac
ii)Glucomannane de konjac
E 459 Bêta-cyclodextrine 1 g/kg
E 1451 Amidon oxydé acétylé
E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée Édulcorants
Gomme de cellulose réticulée
E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
E 555 Silicate alumino-potassique Dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment)
ANNEXE VI ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Note Les préparations et les Préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg. Les préparations et les Préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. Les préparations et les Préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant. PREMIÈRE PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1.L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés. 2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.
No E Nom Quantité maximale
E 270 Acide lactique [forme L(+) seulement] quantum satis
E 330 Acide citrique quantum satis
E 338 Acide orthophosphorique conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 306E 307E 308E 309 Extrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérol 10 mg/l seul ou en mélange
E 322 Lécithines 1 g/l
E 471 Mono- et diglycérides 4 g/l
E 304 Palmitate de L-ascorbyle 10 mg/l
E 331 Citrates de sodium 2 g/l
E 332 Citrates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 339 Orthophosphates de sodium 1 g/l exprimé en P2O5
E 340 Orthophosphates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 412 Gomme guar 1 g/l dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 472 c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras 7,5 g/l vendus en poudre9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 473 Sucroesters d'acides gras 120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés
DEUXIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS DE SUITE POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1.L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés. 2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. 3.Si l'on ajoute plus d'une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire.
No E Nom Quantité maximale
E 270 Acide lactique [forme L(+) seulement] quantum satis
E 330 Acide citrique quantum satis
E 306E 307E 308E 309 Extrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérol 10 mg/l seul ou en mélange
E 338 Acide orthophosphorique conformément aux limites prévues à l'annexe II de la Directive 91/321/CEE
E 440 Pectines 5 g/l uniquement dans les préparations de suite acidifiées
E 322 Lécithines 1 g/l
E 471 Mono- et diglycérides 4 g/l
E 407 Carraghénames 0,3 g/l
E 410 Farine de graines de caroube 1 g/l
E 412 Gomme guar 1 g/l
E 304 Palmitate de L-ascorbyle 10 mg/l
E 331 Citrates de sodium 2 g/l
E 332 Citrates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 339 Orthophosphates de sodium 1 g/l exprimé en P2O5
E 340 Orthophosphates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 472 c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras 7,5 g/l vendus en poudre9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 473 Sucroesters d'acides gras 120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés
TROISIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET ALIMENTS POUR BÉBÉS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE EN BONNE SANTÉ
Forme L(+) uniquement. La note figurant à la quatrième partie n'est pas applicable.
No E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale
E 170E 260E 261E 262E 263E 270E 296E 325E 326E 327E 330E 331E 332E 333 Carbonates de calciumAcide acétiqueAcétate de potassiumAcétate de sodiumAcétate de calciumAcide lactiqueAcide maliqueLactate de sodiumLactate de potassiumLactate de calciumAcide citriqueCitrates de sodiumCitrates de potassiumCitrates calcium Préparations à base de céréales et aliments pour bébés quantum satis(pour régulation du pH seulement)
E 507E 524E 525E 526 Acide chlorhydriqueHydroxyde de sodiumHydroxyde de potassiumHydroxyde de calcium
E 500E 501E 503 Carbonates de sodiumCarbonates de potassiumCarbonates d'ammonium Préparations à base de céréales et aliments pour bébés quantum satis(seulement comme poudres à lever)
seul ou en mélange, exprimé en acide ascorbique
E 300E 301E 302 Acide L-ascorbiqueL-ascorbate de sodiumL-ascorbate de calcium Boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes 0,3 g/kg
Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes 0,2 g/kg
E 304E 306E 307E 308E 309 Palmitate de L-ascorbylExtrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérol Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses 0,1 g/kg seul ou en mélange
E 338 Acide orthophosphorique Préparations à base de céréales et aliments pour bébés 1 g/kg exprimé en P2O5 (pour régulation du pH seulement)
E 339E 340E 341 Orthophosphates de sodiumOrthophosphates de potassiumOrthophosphates de calcium Céréales 1 g/kg seul ou en mélange, exprimé en P2O5
E 322 Lécitines Biscuits et biscottesAliments à base de céréalesAliments pour bébés 10 g/kg
E 471E 472aE 472bE 472c Mono- et diglycérides d'acides grasEsters acétiques des mono- et diglycérides d'acides grasEsters lactiques des mono- et diglycérides d'acides grasEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras Biscuits et biscottesAliments à base de céréalesAliments pour bébés 5 g/kgseul ou en mélange
E 400E 401E 402E 404 Acide alginiqueAlginate de sodiumAlginate de potassiumAlginate de calcium DessertsEntremets 0,5 g/kgseul ou en mélange
E 410E 412E 414E 415E 440 Farine de graines de caroubeGomme guarGomme arabique ou gomme d'acaciaGomme xanthanePectines Préparations à base de céréales et aliments pour bébés 10 g/kgseul ou en mélange
Aliments à base de céréales sans gluten 20 g/kgseul ou en mélange
E 551 Dioxyde de silicium Céréales sèches 2 g/kg
E 334E 335E 336E 354E 450aE 575 Acide tartriqueTartrate de sodiumTartrate de potassiumTartrate de calciumDiphosphate disodiqueGlucono-delta-lactone Biscuits et biscottes 5 g/kgsous forme de résidus
E 1404E 1410E 1412E 1413E 1414E 1420E 1422E 1450 Amidon oxydéPhosphate de monoamidonPhosphate de diamidonPhosphate de diamidon phosphatéPhosphate de diamidon acétyléAmidon acétyléAdipate de diamidon acétyléOctényle succinate d'amidon sodique Préparations à base de céréales et aliments pour bébés 50 g/kg
E 333 Citrates de calcium Produits à base de fruits à faible teneur en sucre quantum satis
E 341 Orthophosphates tricalciques Desserts à base de fruits 1 g/kg exprimé en P2O5
E 1451 Amidon oxydé acétylé Préparations à base de céréales et aliments pour bébés 50 g/kg
QUATRIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES, TELS QUE DÉFINIS DANS LA DIRECTIVE 1999/21/CEDirective 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29). Les tableaux des première, deuxième et troisième parties de l'annexe VI sont d'application.
No E Nom Quantité maximale Conditions particulières
E 401 Alginate de sodium 1 g/l À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique
E 405 Alginate de propane-1, 2-diol 200 mg/l À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d'une intolérance au lait de vache ou d'erreurs innées du métabolisme
E 410 Farine de graines de caroube 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro- œsophagien
E 412 Gomme guar 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, telle que modifiée par la directive 96/4/CE
E 415 Gomme xanthane 1,2 g/l À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d'acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d'insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d'erreurs innées du métabolisme
E 440 Pectines 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro- intestinaux
E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium 10 g/l ou kg À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme
E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras 5 g/l À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines
E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras 7,5 g/l vendus en poudre à partir de la naissance
9 g/l vendus sous forme liquide
E 473 Sucroesters d'acides gras 120 mg/l Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des amino-acides
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique 20 g/l Dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour nourrissons