Commission Regulation (EC) No 3384/94 of 21 December 1994 on the notifications, time limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
RÈGLEMENT (CE) No 3384/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, règlement d'application
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CEE) no 4064/89 du conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 23,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 29,
vu le règlement (CEE) no 4056/86 du conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), et notamment son article 26,
vu le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2410/92 (6), et notamment son article 19,
après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,
(1) considérant que l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CEE) no 2367/90 de la Commission (7), modifié par le règlement (CE) no 3666/93 (8), qui porte application du règlement (CEE) no 4064/89, a montré la nécessité d'améliorer certains aspects d'ordre procédural de ce règlement, qu'il y a donc lieu de le remplacer par un nouveau règlement;
(2) considérant que le règlement (CEE) no 4064/89 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation; que, d'une part, la notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration; que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil; qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification;
(3) considérant qu'il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée;
(4) considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation d'un formulaire afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications;
(5) considérant que la notification constitue le point de départ des délais légaux en matière de procédure et de décision et qu'il y a lieu d'arrêter les modalités de fixation des délais et des dates de prise d'effet;
(6) considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CEE) no 4064/89; qu'il importe notamment d'arrêter le début et la fin de chaque période ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux en question; que, en l'absence de dispositions particulières, les règles applicables aux périodes, aux dates et aux délais doivent reposer sur les principes énoncés dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (9);
(7) considérant que les dispositions relatives à la procédure devant la Commission doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense; que, à cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les parties tierces, et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l'intention d'infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes;
(8) considérant que la Commission donnera aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées, qui en feront la demande, l'occasion d'avoir avant notification des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration; que, après notification, elle maintiendra des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle peut avoir découverts lors d'un premier examen de l'affaire;
(9) considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions; que les autres parties intéressées seront aussi informées des objections de la Commission et auront l'occasion de faire connaître leur point de vue;
(10) considérant qu'il importe d'accorder aussi aux parties tierces qui ont un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, si elles en font la demande par écrit;
(11) considérant qu'il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite; que, dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des parties tierces;
(12) considérant qu'il est nécessaire de définir les droits des personnes qui seront entendues, la mesure dans laquelle l'accès au dossier de la Commission doit leur être accordé, et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister;
(13) considérant que la Commission doit respecter les intérêts légitimes des entreprises à protéger le secret des affaires;
(14) considérant que, pour permettre à la Commission d'évaluer valablement les modifications apportées au projet de concentration initial et de consulter régulièrement les autres parties intéressées, les parties tierces et les autorités des États membres conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4064/89, et en particulier de son article 18 paragraphes 1 et 4, il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation des modifications au projet de concentration conformément à l'article 10 paragraphe 2 dudit règlement;
(15) considérant qu'il est aussi nécessaire de définir les règles de fixation et de calcul des délais de réponse imposés par la Commission;
(16) considérant que le comité consultatif en matière de concentrations émet un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire; que cette consultation ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I NOTIFICATIONS
Article premier
Personnes habilitées à déposer des notifications
1. L'obligation de notifier s'impose aux personnes ou entreprises définies à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89.
2. Lorsque la notification est signée par des représentants de personnes ou d'entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
3. Les notifications conjointes doivent être déposées par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes.
Article 2
Dépôt des notifications
1. Les notifications sont déposées de la manière prescrite dans le formulaire CO dont le modèle figure à l'annexe I. Les notifications conjointes sont déposées à l'aide d'un seul et même formulaire.
2. Les notifications sont à déposer à la Commission, à l'adresse indiquée dans le formulaire CO, en vingt-quatre exemplaires; les documents annexes sont à communiquer en dix-neuf exemplaires.
3. Les documents annexes sont des originaux ou des copies d'originaux. S'il s'agit de copies, les parties notifiantes doivent attester qu'elles sont exactes et complètes.
4. Les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Ce sera la langue de procédure applicable aux parties notifiantes. Les documents annexes sont déposés dans la langue originale. Si la langue originale n'est pas l'une des langues officielles, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
5. Les notifications qui sont faites en application de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peuvent aussi être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE. Lorsque la langue retenue n'est pas une langue officielle de la Communauté, les parties notifiantes joignent à chaque document une traduction dans une des langues officielles de la Communauté. La langue choisie pour la traduction détermine la langue de procédure à l'égard des parties notifiantes.
Article 3
Informations et documents à communiquer
1. Les notifications contiennent les informations et les documents demandés dans le formulaire CO. Les informations doivent être exactes et complètes.
2. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer une information requise ou un document requis, dans le formulaire CO, si cette information ou ce document ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.
3. La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notification ainsi que de toute réponse à une lettre qu'elle aura adressée en vertu de l'article 4 paragraphes 2 et 4.
Article 4
Prise d'effet des notifications
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.
2. Si la Commission constate que les informations figurant dans la notification, ou dans les documents annexes, sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants et leur fixe un délai approprié pour compléter les informations requises. Dans ce cas, la notification prend effet à la date de réception par la Commission des informations complètes.
3. Des modifications essentielles des faits contenus dans la notification dont les parties notifiantes ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance doivent être communiquées à la Commission spontanément et sans délai. Dans ce cas, lorsque des modification essentielles peuvent influencer de manière significative son appréciation de l'opération de concentration, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de réception des modifications en question; elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants.
4. Des informations inexactes ou mensongères sont considérées comme des informations incomplètes.
5. Lorsque la Commission publie le fait de la notification conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89, elle précise la date de réception de la notification. Si, en application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, la date de prise d'effet de la notification est postérieure à la date qui a été publiée, la Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de prise d'effet.
Article 5
Substitution des notifications
1. Lorsque la Commission constate que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 4064/89, elle en informe par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. Dans ce cas, si les parties notifiantes le demandent, la Commission traite la notification, selon les circonstances et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, comme une demande au sens de l'article 2 ou une notification au sens de l'article 4 du règlement no 17, comme une demande au sens de l'article 12 ou une notification au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 1017/68, comme une demande au sens de l'article 12 du règlement (CEE) no 4056/86 ou comme une demande au sens de l'article 3 paragraphe 2 ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 3975/87.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 deuxième phrase, la Commission peut exiger que les informations figurant dans la notification soient complétées, dans un délai approprié fixé par elle, dans la mesure nécessaire pour apprécier l'opération sur la base des règlements cités. La demande ou la notification est considérée comme régulière au sens de ces règlements à partir de la date de la notification initiale lorsque les informations complémentaires parviennent à la Commission dans le délai imparti.
SECTION II DÉLAIS D'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ET D'ADOPTION DES DÉCISIONS
Article 6
Début des délais
1. Les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4064/89 commencent à courir le jour ouvrable (tel que défini à l'article 22) suivant celui de la prise d'effet de la notification au sens de l'article 4 du présent règlement.
2. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89 commence à courir le jour ouvrable (tel que défini à l'article 22) suivant celui de l'engagement de la procédure.
Article 7
Fin des délais
1. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 4064/89 prend fin à l'expiration du jour du mois suivant le mois de départ du délai, qui porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
2. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 4064/89 prend fin à l'expiration du jour de la sixième semaine suivant celle du délai, qui porte le même chiffre que le jour de départ.
3. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89 prend fin à l'expiration du jour du quatrième mois suivant le mois de départ du délai, qui porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
4. Si le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable au sens de l'article 22, le délai prend fin à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit.
Article 8
Prise en compte des jours fériés
Les délais dont la fin a été fixée conformément à l'article 7 sont majorés du nombre de jours ouvrables correspondant au nombre des jours fériés légaux ou des autres jours fériés de la Commission au sens de l'article 22 qui tombent dans les délais visés à l'article 10 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 4064/89.
Article 9
Suspension des délais
1. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89 est suspendu lorsque la Commission, en application de l'article 11 paragaphe 5 ou de l'article 13 paragraphe 3 dudit règlement, est contrainte d'adopter une décision pour l'un des motifs suivants:
a) les informations, que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4064/89, à l'une des parties notifiantes ou à une autre partie intéressée (au sens de l'article 11 du présent règlement) ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai imparti.
b) l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée (au sens de l'article 11 du présent règlement) a refusé de se soumettre à une vérification jugée nécessaire par la Commission en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4064/89 ou de coopérer à cette vérification conformément à cet article;
c) les parties notifiantes ont omis de communiquer à la Commission des modifications essentielles intervenues dans les faits figurant dans la notification.
2. Le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89 est suspendu:
a) dans les cas visés au paragraphe 1 point a), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande d'information et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision;
b) dans les cas visés aux paragraphe 1 point b), pendant la période comprise entre la tentative manquée de vérification et l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision;
c) dans les cas visés au paragraphe 1 point c), pendant la période comprise entre la survenance de la modification des faits indiqués et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision ou l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision.
3. La suspension des délais commence le jour suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle prend fin à l'expiration du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au sens de l'article 22, la suspension prend fin à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit.
Article 10
Respect des délais
Les délais visés à l'article 10 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 4064/89 sont considérés comme respectés lorsque la Commission prend une décision avant la fin de la période. La notification de la décision aux parties notifiantes doit intervenir sans délai.
SECTION III AUDITION DES PARTIES ET DES TIERS
Article 11
Parties et tiers à entendre
Le droit à être entendu en application de l'article 18 du règlement (CEE) no 4064/89 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:
a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89;
b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autre que les parties notifiantes telles que le vendeur ou l'entreprise qui est la cible de l'opération;
c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, y compris les clients, les fournisseurs, les concurrents et notamment des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises;
d) les parties à l'encontre desquelles la Commisssion a l'intention de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CEE) no 4064/89.
Article 12
Décisions concernant la suspension d'opérations de concentration
1. Lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89 ou une décision en vertu de l'article 7 paragraphe 4 du même règlement, qui est préjudiciable aux parties, elle communique ses objections, par écrit, aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées conformément à l'article 18 paragraphe 1 du même règlement et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.
2. Lorsque, en application de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89, la Commission prend une décision visée au paragraphe 1 du présent article à titre provisoire, sans donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l'occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai, et en tout cas avant la fin du délai de suspension, le texte de la décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.
Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission arrête une décision définitive qui annule, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties n'ont pas fait connaître leur point de vue dans le délai qui leur a été imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l'expiration de ce délai.
3. Les parties notifiantes et les autres parties intéressées expriment leur point de vue par écrit ou verbalement dans le délai imparti. Elles peuvent confirmer par écrit leurs déclarations orales.
Article 13
Décisions au fond
1. Lorsque la Commision envisage de prendre une décision en vertu de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa ou de l'article 8 paragraphes 3, 4 ou 5 du règlement (CEE) no 4064/89, elle entend les parties, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, conformément à l'article 18 paragraphe 1 et 3 dudit règlement.
2. a) La Commission communique ses objections aux parties notifiantes, par écrit.
En communiquant ses objections, la Commission fixe le délai dans lequel les parties notifiantes peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
b) la Commission informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues.
La Commission fixe aussi le délai dans lequel les autres parties intéressées peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
3. a) Lorsqu'elle a communiqué ses objections aux parties notifiantes, la Commission leur donne, à leur demande, accès au dossier, pour qu'elles puissent exercer leurs droits de la défense.
b) La Commission peut aussi, sur demande donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.
4. Les parties auxquelles la Commission a adressé des objections ou qui ont été informées des objections retenues expriment, par écrit, leur point de vue dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles peuvent exposer tous les faits pertiments et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer les faits exposés. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués.
5. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CEE) no 4064/89, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, elle entend (conformément à l'article 18 paragraphe 1 et 3 dudit règlement) les parties à l'encontre desquelles elle prendra cette décision.
La procédure prévue au paragraphe 2 point a), au paragraphe 3 point a) et au paragraphe 4 est applicable mutatis mutandis.
Article 14
Auditions
1. La Commission donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de présenter verbalement leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle si elles justifient d'un intérêt suffisant. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
2. La Commission donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande leurs observations écrites l'occasion d'exprimer verbalement leur point de vue dans le cadre d'une audition formelle si elles justifient d'un intérêt suffisant. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
3. La Commission donne aux parties auxquelles elle envisage d'infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter verbalement leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
4. La Commission convoque les personnes à entendre pour la date qu'elle fixe.
5. Elle transmet sans délai une copie de la convocation aux autorités compétentes des États membres, qui peuvent désigner un fonctionnaire pour participer à l'audition.
Article 15
Tenue des auditions formelles
1. Les auditions sont conduites par les personnes que la Commission mandate à cet effet.
2. Les personnes convoquées comparaissent elles-mêmes ou sont représentées par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d'entreprises peuvent être représentées par un mandataire dûment mandaté choisi parmi les membres de leur personnel permanent.
3. Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par des avocats ou des professeurs d'université admis à plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l'article 17 du protocole sur les statuts de la Cour de justice ou par d'autres personnes qualifiées.
4. L'audition n'est pas publique. Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soit pas divulgués.
5. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées.
Article 16
Auditions des tiers
1. Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus conformément à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4064/89, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l'objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.
2. Les tiers visés au paragraphe 1 du présent article expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
3. La Commission peut aussi donner à tout autre tiers l'occasion d'exprimer son point de vue.
Article 17
Informations confidentielles
Les informations recueillies, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou rendues accessibles lorsqu'elles contiennent des secrets d'affaires d'une personne ou d'une entreprise, y compris les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou des parties tierces, ou des informations confidentielles dont la divulgation n'est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure, ou lorsqu'il s'agit de documents internes de l'administration.
SECTION IV MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE CONCENTRATION
Article 18
Délai de communication des modifications apportées au projet de concentration
1. Les modifications que les entreprises concernées apportent au projet de concentration initial conformament à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89 et que les parties veulent faire prendre en considération dans une décision fondée sur l'article 8 paragraphe 2 doivent être communiquées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'engagement de la procédure. La Commission peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 est fixé suivant les mêmes règles que celles énoncées aux articles 6 à 9.
SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Communication de pièces
1. Les pièces communiquées par la Commission et ses convocations sont adressées à leurs destinataires par l'une des voies suivantes:
a) remise par porteur contre reçu;
b) lettre recommandée avec accusé de réception;
c) télécopie avec demande d'accusé de réception;
d) télex;
e) courrier électronique avec demande d'accusé de réception.
2. Sans préjudice de l'article 21 paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux pièces communiquées à la Commission par les parties notifiantes, par les autres parties intéressées et par des parties tierces.
3. En cas d'envoi par télex, par télécopie ou par courrier électronique, la pièce est présumée être parvenue à son destinataire le jour de son expédition.
Article 20
Fixation des délais
1. Pour fixer les délais prévus à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 12 paragraphes 1 et 2, à l'article 13 paragraphe 2 et à l'article 16 paragraphe 1, la Commission prend en considération le temps nécessaire pour élaborer les déclarations ainsi que l'urgence de l'affaire. Elle prend aussi en compte les jours ouvrables tels que définis à l'article 22 et les jours fériés légaux dans le pays où la communication de la Commission est reçue.
2. Ces délais sont fixés avec indication de leur date d'expiration.
Article 21
Réception de pièces par la Commission
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1, les notifications doivent être déposées à la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire CO ou lui être expédiées par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans le formulaire CO, avant l'expiration du délai prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4064/89.
Les renseignements additionnels demandés pour compléter les notifications conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphes 2 et 4 ou de l'article 5 paragraphe 2 doivent parvenir à la Commission ou lui être expédiés par lettre recommandée à l'adresse indiquée précédemment avant l'expiration du délai fixé dans chaque cas d'espèce.
Les observations écrites sur les communications de la Commission visées à l'article 12 paragraphes 1 et 2, à l'article 13 paragraphe 2 et à l'article 16 paragraphe 1 doivent parvenir à la Commission ou lui être remises à l'adresse indiquée précédemment avant l'expiration du délai fixé dans chaque cas d'espèce.
2. Les délais visés au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas sont fixés conformément aux dispositions de l'article 20.
3. Si le dernier jour d'un délai tombe un jour qui n'est pas un jour ouvrable (tel que défini à l'article 22) ou qui est un jour férié légal dans le pays d'expédition, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Article 22
Définition des jours ouvrables
Par «jours ouvrables» au sens du présent règlement on entend tous les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les autres jours fériés fixés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de chaque nouvelle année.
Article 23
Abrogation
Le règlement (CEE) no 2367/90 est abrogé.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.(2) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.(3) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.(4) JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.(5) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.(6) JO no L 240 du 24. 8. 1992, p. 18.(7) JO no L 219 du 14. 8. 1990, p. 5.(8) JO no L 336 du 31. 12. 1993, p. 1.(9) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
ANNEXE
FORMULAIRE CO RELATIF À LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CEE) No 4064/89 INTRODUCTION A. Objet du présent formulaire
Le présent formulaire précise l'information que doivent fournir l'entreprise ou les entreprises lorsqu'elles notifient à la Commission une concentration de dimension communautaire. La notion de «concentration» est définie à l'article 3 et celle de «dimension communautaire» à l'article 1er du règlement (CEE) no 4064/89.
Il y a lieu de se référer au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (ci-après dénommé règlement sur les «concentrations» et au règlement (CEE) no 0000/94 (ci-après dénommé «règlement d'application»), ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord sur l'Espace économique européen (1).
L'expérience montre que les réunions de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à la Commission de prendre une décision quant à la quantité exacte de renseignements à fournir dans le cadre de la notification et qu'elles ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement la quantité d'informations nécessaires. Les parties notifiantes sont encouragées, en conséquence, à consulter la Commission pour étudier avec elle les possibilités d'être dispensées de l'obligation de fournir certains renseignements [titre B point b) relatif aux possibilités de dispense].
B. Nécessité d'une notification complète et exacte
Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes (article 4 du règlement d'application). Veuillez notamment prendre note de ce qui suit.
a) Si vous ne pouvez raisonnablement obtenir, en tout ou partie, les informations demandées dans le présent formulaire (parce que, par exemple, les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles), la Commission considérera que la notification est complète et, partant, valable, malgré l'absence de ces informations, sous réserve que vous en indiquiez les raisons et que vous donniez vos estimations les plus précises sur les données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir.
Si vous n'avez pas fourni, de manière complète, toutes les informations pertinentes demandées dans le présent formulaire ou si vous n'avez pas donné de motif valable pour ne pas l'avoir fait, la notification sera considérée comme incomplète et ne prendra effet qu'à la date de réception de toutes les informations requises.
b) La Commission n'exige que lui soient communiquées que les informations pertinentes et nécessaires à son examen de l'opération notifiée. Si vous estimez que l'une des informations qui sont demandées dans le présent formulaire et qui sont à transmettre dans le cadre d'une notification détaillée ou simplifiée n'est pas nécessaire pour l'examen de votre notification par la Commission, vous pouvez le mentionner dans votre notification et demander à la Commission à être dispensé de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement d'application.
c) Des informations inexactes ou mensongères sont considérées comme incomplètes. La Commission en informe alors par écrit et sans retard les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de réception, par la Commission, des informations complètes et exactes (article 4 paragraphes 2 et 4 du règlement d'application). L'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4064/89 prévoit que des amendes pouvant atteindre un montant de 50 000 écus peuvent être infligées à la partie notifiante ou aux parties notifiantes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des informations inexactes ou mensongères. Ce règlement dispose également, à l'article 8 paragraphe 5 point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des entreprises concernées est responsable.
C. Notification simplifiée
a) Lorsqu'une entreprise commune n'exerce ou n'envisage d'exercer aucune activité, ou qu'une acitivité de minimis, sur le territoire de l'EEE, la Commission entend autoriser la notification de l'opération sous une forme simplifiée. Il en est ainsi lorsque le contrôle en commun d'une autre entreprise est acquis par deux entreprises ou plus et que:
i) le chiffre d'affaires (2) de l'entreprise commune et/ou le chiffre d'affaires des activités transférées (3) est inférieur à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEE,
et que
ii) la valeur totale des actifs (4) transférés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEE (5).
b) Si vous estimez que l'opération qui doit être notifiée remplit ces conditions, vous pouvez le préciser dans votre notification et demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de procéder à une notification détaillée, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement d'application, et de vous autoriser à effectuer une notification simplifiée.
c) La notification simplifiée permet aux parties notifiantes de limiter les informations à fournir dans le cadre de la notification aux informations demandées dans les sections et questions suivantes:
- section 1
- section 2, à l'exception des questions 2.1 a), b) et d), 2.3.4 et 2.3.5,
- section 3 questions 3.1 et 3.2 a) exclusivement,
- section 5 questions 5.1 et 5.3 exclusivement,
- section 6,
- section 10
et
- section 9, questions 9.5 et 9.6 exclusivement (à titre facultatif, si les parties le jugent utile).
d) En outre, s'agissant des marchés affectés de l'entreprise commune, tels qu'ils sont définis dans la sections 6, veuillez fournir les renseignements suivants en ce qui concerne le territoire de l'EEE, la Communauté dans son ensemble, chaque État membre, chaque État de l'AELE et le marché géographique en cause, lorsque les parties notifiantes estiment qu'il diffère:
- les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi que les parts de marché détenues, au cours de l'année précédant l'opération,
et
- les cinq clients et cinq concurrents les plus importants sur les marchés affectés sur lesquels l'entreprise commune est présente. Veuillez indiquer le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne à contacter pour chacun de ces clients et concurrents.
e) La Commission peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle, à l'aide du formulaire CO, lorsque:
- l'opération notifiée dépasse les seuils prévus pour procéder à une notification simplifiée,
ou que
- cette notification détaillée ou partielle paraît nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l'opération envisagée sur les marchés affectés.
Dans ces cas, la notification peut être considérée comme incomplète, sur un point important, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement d'application. La Commission en informe par écrit et sans retard les parties notifiantes ou leurs représantants et fixe un délai pour la transmission de la notification détaillée ou, le cas échéant, partielle. La notification ne prend effet qu'à la date de réception de toutes les informations requises.
D. Qui doit notifier?
Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3 paragraphe 1 point a) ou dans le cas de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b), toutes les parties à la concentration ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter la notification en commun.
Dans le cas d'une acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'acquéreur qui doit remplir la notification.
Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification.
Toute partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient.
E. Procédure à suivre pour la notification
La notification doit être effectuée dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette langue sera par la suite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes. Si les notifications sont effectuées conformément à l'article 12 du protocole 24 de l'accord EEE dans une langue officielle d'un État de l'AELE qui n'est pas une langue officielle de la Communauté, la notification doit être accompagnée d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.
Les informations demandées dans le présent formulaire doivent être présentées en se référant aux numéros des sections et des paragraphes du formulaire, en signant la déclaration prévue à la section 10 et en annexant les documents à joindre à la notification.
Les documents joints à la notification doivent être remis dans leur langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils devront être traduits dans la langue de procédure (article 2 paragraphe 4 du règlement d'application).
Les documents demandés peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce dernier cas, la partie notifiante doit attester qu'elles sont véridiques et complètes.
Il y a lieu de remettre vingt-quatre exemplaires de chaque notification et dix-neuf exemplaires de tous les documents annexes.
La notification doit être envoyée par lettre recommandée ou déposée par porteur spécial (ou par porteur dans le cadre d'un service de courrier rapide) durant les heures normales de travail de la Commission, à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence (DG IV)
Task Force «Concentrations»
Avenue de Cortenbergh, 150
B-1040 Bruxelles
F. Confidentialité
Conformément à l'article 214 du traité et à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89, ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord EEE (6), la Commission, les États membres, l'autorité de surveillance de l'AELE et les États de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.
Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invités à fournir devaient être publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.
Dans le cas des fusions ou acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une des parties, les secrets d'affaires peuvent être remis sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète.
G. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire
Partie(s) notifiante(s): la notification pouvant être, dans certains cas, présentée par une seule des entreprises parties à l'opération de concentration, l'expression «partie(s) notifiante(s)» désigne exclusivement l'entreprise ou les entreprises qui présentent effectivement la notification.
Partie(s) à la concentration: cette expression désigne à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.
Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les «parties».
Marchés affectés: la section 6 du présent formulaire impose aux parties notifiantes de définir les marchés de produits et/ou de services en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être affectés par l'opération notifiée. C'est sur la base de cette définition des marchés affectés que des informations sont demandées pour un certain nombre d'autres questions contenues dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties notifiantes sont désignés dans le présent formulaire par l'expression «marché(s) affecté(s)». Cette expression peut désigner un marché de produits ou de services.
Année: dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile» et toutes les informations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.
Les données financières exigées à la section 2 point 2.4 doivent être exprimées en écus au taux de conversion en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.
Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, sauf indication contraire.
SECTION 1 Informations de base
1.1. Informations sur la ou les parties notifiantes
Veuillez donner les renseignements suivants:
1.1.1. le nom et l'adresse de l'entreprise,
1.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise,
1.1.3. les nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex et fonction de la personne compétente à contacter.
1.2. Informations sur les autres parties (7) à la concentration
Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les renseignements suivants:
1.2.1. les nom et adresse de l'entreprise,
1.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise,
1.2.3. les nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex et fonction de la personne compétente à contacter.
1.3. Adresse à Bruxelles
Veuillez indiquer une adresse (à Bruxelles, le cas échéant) à laquelle toutes les communications peuvent être adressées et les documents remis.
1.4. Désignation de représentants
Lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés.
En cas de notification en commun, un représentant commun a-t-il été désigné?
Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements demandés aux points 1.4.1 à 1.4.4.
Dans la négative, veuillez donner des informations sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration, en précisant qui ils représentent:
1.4.1. le nom du représentant;
1.4.2. l'adresse du représentant;
1.4.3. le nom de la personne à contacter (et adresse si elle diffère de celle qui est indiquée au point 1.4.2.);
1.4.4. les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex.
SECTION 2 Renseignements concernant la concentration
2.1. Veuillez décrire brièvement la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant:
a) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de nature concentrative ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle ou indirect au sens de l'article 3 paragraphe 3;
b) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;
c) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;
d) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie à l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie;
e) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;
f) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;
g) toute aide financière ou autre reçu de quelque source que ce soit (autorités publiques incluses) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide.
2.2. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.
2.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration (8), veuillez fournir les données suivantes (9) pour le dernier exercice:
2.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial;
2.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté;
2.3.3. le chiffre d'affaires réalisé dans l'AELE;
2.3.4. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État membre;
2.3.5. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État de l'AELE;
2.3.6. le cas échéant, l'État membre dans lequel plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire ont été réalisés (10);
2.3.7. le cas échéant, l'État de l'AELE dans lequel plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau de l'AELE ont été réalisés (11);
2.4. Veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice:
2.4.1. le chiffre d'affaires combiné des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE représente-t-il 25 % ou plus de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE?
2.4.2. le chiffre d'affaires individuel réalisé par au moins deux des entreprises concernées dépasse-t-il 250 millions d'écus sur le territoire des États de l'AELE?
SECTION 3 Propriété et contrôle (12)
Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.
Cette liste doit comprendre:
3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;
3.2. toutes les entreprises opérant sur un marché affecté (13) qui sont contrôlées, directement ou indirectement:
a) par ces parties;
b) par l'une des entreprises indiquées au point 3.1.
Pour chaque entreprise figurant sur la liste visée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.
Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.
SECTION 4 Liens personnels et financiers et prises de participation antérieures
En ce qui concerne les parties à la concentration et pour chaque entreprise ou personne indiquée en réponse à la section 3, veuillez fournir:
4.1. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés affectés (la notion de marchés affectés est définie à la section 6) dans lesquelles les entreprises ou des personnes du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d'autres titres;
dans chaque cas, veuillez indiquer le titulaire et le pourcentage détenu;
4.2. pour chaque entreprise, une liste des membres de leurs organes de direction qui sont également membres d'organes de direction ou de surveillance de toute autre entreprise qui opère sur les marchés affectés;
pour chaque entreprise, s'il y a lieu, une liste des membres de leurs organes de surveillance qui sont également membres d'organes de direction de toute autre entreprise opérant également sur les marchés affectés;
dans chaque cas, veuillez indiquer le nom de l'autre entreprise et les fonctions exercées;
4.3. des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années, par les groupes visés ci-dessus (section 3), dans le capital d'entreprises opérant sur les marchés affectés, tels qu'ils sont définis à la section 6.
Les informations fournies dans cette section peuvent être illustrées, pour une meilleure compréhension, par des organigrammes ou des diagrammes.
SECTION 5 Documents à joindre à la notification
Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:
5.1. des copies des versions définitives, ou les plus récentes, de tout document lié au projet de concentration, que ce soit par le biais d'un accord entre les parties à la concentration, par l'acquisition d'une participation de contrôle ou par une offre publique d'achat;
5.2. dans le cas d'une offre publique d'achat, une copie du document de l'offre. Si celui-ci n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires;
5.3. des copies des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration;
5.4. lorsqu'au moins un marché affecté est identifié:
des copies des analyses, rapports, études et enquêtes soumis à l'un des membres du conseil d'administration, de l'organe de surveillance ou de l'assemblée générale des actionnaires, ou élaborés pour l'un des membres desdits organes, afin d'évaluer ou d'analyser le projet de concentration en ce qui concerne les conditions de concurrence, les concurrents (réels et potentiels) et la situation du marché.
SECTION 6 Définitions des marchés
Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le champ d'évaluation du pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration.
La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.
I. Marchés de produits en cause
Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou les services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer d'un certain nombre de produits et/ou de services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.
Pour pouvoir délimiter le marché de produits en cause, il est utile, entre autres, d'analyser, sur la base de la définition ci-dessus, les raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de la substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits.
II. Marchés géographiques en cause
Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause sont la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée ou de préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.
III. Marchés affectés
Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par «marchés affectés», on entend les marchés de produits en cause sur le territoire de l'EEE, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, dans tout État membre ou dans tout État de l'AELE sur lesquels:
a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché combinée de 15 % ou plus. Il s'agit de relations horizontales;
b) une ou plusieurs parties à la concentration exerce des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration. Il s'agit alors de relations verticales.
En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez communiquer les informations suivantes:
6.1. délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section, sur le territoire de l'EEE, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, dans tout État membre ou dans tout État de l'AELE;
6.2. décrire brièvement les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause concernés par l'opération notifiée, y compris ceux qui sont étroitement liés aux marchés de produits en cause (marchés situés en amont ou en aval ou marchés horizontaux voisins), sur lesquels deux des parties à la concentration ou plus exercent leurs activités et qui ne constituent pas des marchés affectés au sens du titre III de la présente section.
SECTION 7 Informations concernant les marchés affectés
En ce qui concerne chaque marché affecté, veuillez, pour chacun des trois derniers exercices et pour chacun des territoires suivants:
a) le territoire de l'AELE;
b) la Communauté dans son ensemble;
c) le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;
d) chaque État membre et chaque État de l'AELE pris individuellement, sur le territoire desquels les parties à la concentration exercent une activité
et
e) tout autre marché géographique si, de l'avis des parties notifiantes, le marché géographique en cause diffère,
fournir les informations suivantes:
7.1. une estimation de l'importance du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en écus) et en volume (en unités) (14). Indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;
7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration;
7.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer le calcul de ces parts de marché et donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces concurrents, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers;
7.4. une estimation du total, en valeur et en volume, des importations sur le territoire de l'EEE, ainsi que leur provenance, en précisant:
a) la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentration;
b) dans quelle mesure vous estimez que les quotas et les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent des obstacles à ces importations,
et
c) dans quelle mesure vous estimez que les coûts de transport et les autres coûts affectent ces importations;
7.5. les obstacles aux échanges entre les États au sein du territoire de l'EEE que constituent:
a) les coûts de transport et les autres coûts,
et
b) d'autres entraves non tarifaires aux échanges;
7.6. la manière dont les parties à la concentration produisent et vendent les produits et/ou les services; veuillez préciser, par exemple, si la fabrication s'effectue localement ou si la commercialisation est réalisée par des réseaux de distribution locaux;
7.7. une comparaison des niveaux de prix pratiqués par chacune des parties à la concentration dans chaque État membre et dans chaque État de l'AELE et une comparaison similaire des niveaux de prix entre la Communauté, les États de l'AELE et les autres territoires sur lesquels ces produits sont fabriqués (par exemple, les pays d'Europe orientale, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou toute autre région appropriée);
7.8. la nature et de degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs concurrents les plus importants.
SECTION 8 Conditions générales sur les marchés affectés
8.1. Veuillez indiquer quels sont les cinq principaux fournisseurs des parties notifiantes et quelle est la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens utilisés aux fins de fabrication des produits en cause) de chacune des parties. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces fournisseurs, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers.
Structure de l'offre sur les marchés affectés
8.2. Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés affectés. Pour ce faire, veuillez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:
a) les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3?
b) les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3?
8.3. Le cas échéant, veuillez donner une estimation de la capacité totale au niveau communautaire et au niveau de l'AELE pour les trois dernières années. Pendant cette période, comment s'est répartie cette capacité entre les différentes parties à la concentration et quel en a été le taux d'utilisation?
Structure de la demande sur les marchés affectés
8.4. Veuillez indiquer quels sont les cinq clients les plus importants des parties notifiantes sur chacun des marchés affectés et quelle est la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter pour chacun de ces clients.
8.5. Veuillez décrire la structure de la demande en précisant:
a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple: décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;
b) l'importance des préférences des clients, en termes de fidélité à une marque, de différenciation des produits et de fourniture d'une gamme complète de produits;
c) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;
d) la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le «client type» de chaque groupe;
e) l'importance des contrats de distribution exclusive et autres types de contrats à long terme;
f) dans quelle mesure la part de la demande représentée par les pouvoirs publics, les organismes ou les entreprises publics, ou des instances similaires, est importante.
Entrée sur le marché
8.6. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur l'un des marchés affectés? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, dans la mesure du possible, le nom, d'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de l'entreprise, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter, et évaluer la part de marché qu'elle détient actuellement.
8.7. De l'avis des parties notifiantes, y a-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés non communautaires ou sur des marchés extérieurs à l'EEE) qui pourraient entrer sur le marché? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les raisons sur lesquelles vous vous fondez, préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces entreprises, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter, et donner une estimation des délais prévisibles de leur entrée sur le marché.
8.8. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en l'espèce, influencent l'entrée sur les marchés affectés, tant sous l'angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des points suivants:
a) le coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent;
b) les barrières légales ou règlement ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient;
c) toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés et toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits;
d) dans quelle mesure chacune des parties à la concentration est donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause;
e) l'importance des économies d'échelle pour la fabrication de produits sur les marchés affectés;
f) l'accès aux sources d'approvisionnement, telles que la disponibilité des matières premières.
Recherche et développement
8.9. Veuillez préciser l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une societé opérant sur les marchés affectés de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration.
Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des points suivants:
a) l'intensité de la recherche et du développement (15) sur ces marchés et pour les parties à la concentration:
b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.);
c) les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;
d) le cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les parties.
Accords de coopération
8.10. Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux ou verticaux) sur les marchés affectés?
8.11. Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par les parties à la concentration sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et de développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échange d'informations.
Associations professionnelles
8.12. En ce qui concerne les associations professionnelles sur les marchés affectés:
a) veuillez donner la liste de celles dont les parties à la concentration sont membres;
b) veuillez indiquer les associations professionnelles les plus importantes dont sont membres les clients et les fournisseurs des parties à la concentration.
Pour toutes ces associations, veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter.
SECTION 9 Questions générales
Données de marché relatives aux aspects congloméraux
Si l'une des parties à la concentration détient individuellement une part de marché de 25 % ou plus sur un marché de produits, en l'absence de toute relation horizontale ou verticale telle que décrite ci-dessus, veuillez fournir les informations suivantes:
9.1. une description de chaque marché de produits, en expliquant pourquoi les produits et/ou les services de ces marchés sont inclus (et pourquoi d'autres sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;
9.2. une estimation de la valeur du marché et des parts de marché, pour le dernier exercice, de chacun des groupes auxquels les parties appartiennent et pour chacun des marchés de produits définis au point 9.1:
a) pour le territoire de l'EEE dans son ensemble;
b) pour la Communauté dans son ensemble;
c) pour le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;
d) pour chaque État membre et chaque État de l'AELE, pris individuellement, sur le territoire desquels les groupes auxquels les parties appartiennent exercent une activité;
et
e) lorsqu'il diffère, pour le marché géographique en cause.
Vue d'ensemble des marchés
9.3. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration, en indiquant la position, en termes d'importance et de compétitivité, en dehors du territoire de l'EEE, de chacune des parties à la concentration.
9.4. Veuillez indiquer de quelle facon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiares et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique.
Restrictions accessoires
9.5. Les opérations qui ont pour objet ou effet de coordonner le comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes relèvent, en principe, du champ d'application des articles 85 et 86 du traité. Toutefois, si les parties à la concentration et/ou d'autres parties concernées (y compris le vendeur et les actionnaires minoritaires) acceptent des restrictions accessoires qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions peuvent être appréciées en même temps que l'opération de concentration elle-même [voir notamment le vingt-cinquième considérant du règlement (CEE) no 4064/89 et la communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (16)
a) Veuillez indiquer chacune des restrictions accessoires, prévues dans les accords communiqués avec la notification, dont vous sollicitez l'appréciation en même temps que l'opération de concentration,
et
b) exposer les raisons pour lesquelles elles sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.
Substitution de notification
9.6. Au cas où la Commission estimerait que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 4064/89, souhaitez-vous qu'elle soit traitée comme une demande d'attestation négative ou comme notification visant à bénéficier de l'exemption de l'article 85 du traité?
SECTION 10 Déclaration
L'article 1er paragraphe 2 du règlement d'application dispose que, lorsque la notification est signée par des représentants, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit accompagner la notification.
La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes.
Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu'ils ont transmis des copies intégrales des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
Ils connaissent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4064/89.
Lieu et date: . . .
Signatures:
NOTE EXPLICATIVE I (17) Calcul du chiffre d'affaires des établissements de crédit et autres établissements financiers
[Article 5 paragraphe 3 point a)]
Pour le calcul du chiffre d'affaires des établissements de crédit et autres établissements financiers, prenons l'exemple suivant (projet de fusion entre la banque A et la banque B)
I. Bilans consolidés
"(en millions d'écus)
"" ID="1">Créances sur les établissements de crédit> ID="2">20 000> ID="3">1 000"> ID="1">- Créances sur les établissements de crédit situés dans la Communauté> ID="2">(10 000)> ID="3">(500)"> ID="1">- Créances sur les établissements de crédit situés dans un seul et même État membre X> ID="2">(5 000)> ID="3">(500)"> ID="1">Créances sur la clientèle> ID="2">60 000> ID="3">4 000"> ID="1">- Créances sur des résidents de la Communauté> ID="2">(30 000)> ID="3">(2 000)"> ID="1">- Créances sur des résidents d'un seul et même État membre X> ID="2">(15 000)> ID="3">(500)"> ID="1">Autres actifs> ID="2">20 000> ID="3">1 000"> ID="1">Total des bilans > ID="2">100 000> ID="3">6 000">
II. Calcul du chiffre d'affaires
En lieu et place du chiffre d'affaires, ce sont les chiffres suivants qui sont utilisés.
Banque A
Banque B
1. Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial est remplacé par le dixième du total des bilans
10 000
600
dont le montant cumulé est supérieur à 5 millards d'écus.
2. Le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté est remplacé, pour chaque banque, par le dixième du total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissementes de crédit et sur la clientèle de la Communauté et le montant total de ces créances.
Banque A
Banque B
Ce calcul est effectué comme suit:
le dixième du total des bilans
10 000
600
multiplié, pour chaque banque, par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit
10 000
500
sur la clientèle de la Communauté
30 000
2 000
40 000
2 500
et
le montant total des créances sur les établissements de crédit
20 000
1 000
et sur la clientèle
60 000
4 000
80 000
5 000
soit:
- pour la banque A: 10 000 multiplié par (40 000 : 80 000) = 5 000
- pour la banque B: 600 multiplié par (2 500 : 5 000) = 300
ce qui dépasse 250 millions d'écus pour chaque banque.
3. Le chiffre d'affaires total dans un seul et même État membre X
Banque A
Banque B
est remplacé par le dixième du total des bilans:
10 000
600
qui est multiplié, pour chaque banque, par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle d'un seul et même État membre X et le montant total de ces créances.
Banque A
Banque B
Ce calcul est effectué comme suit:
les créances sur les établissements de crédit
5 000
500
et sur la clientèle d'un seul et même État membre X
15 000
500
20 000
1 000
et
le montant total des créances sur les établissements et sur la clientèle
80 000
5 000
soit:
- pour la banque A: 10 000 multiplié par (20 000 : 80 000) = 2 500
- pour la banque B: 600 multiplié par (1 000 : 5 000) = 120
Résultat:
La banque A et la banque B réalisent, respectivement, 50 % et 40 % de leur chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre X.
III. Conclusion
Étant donné que:
a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par la banque A et la banque B réunies est supérieur à 5 milliards d'écus;
b) le chiffre d'affaires réalisé par chaque banque dans la Communauté est supérieur à 250 millions d'écus
et que
c) chaque banque réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre, le projet de fusion serait visé par le règlement.
NOTE EXPLICATIVE II Calcul du chiffre d'affaires des entreprises d'assurances
[Article 5, paragraphe 3, point b))
Pour le calcul du chiffre d'affaires des entreprises d'assurances, prenons l'exemple suivant (projet de concentration entre les compagnies A et B).
I. Compte de résultats consolidé
"(en millions d'écus)
"" ID="1">Valeurs des primes brutes émises> ID="2">5 000> ID="3">300"> ID="1">- primes brutes versées par des résidents de la Communauté> ID="2">(4 500)> ID="3">(300)"> ID="1">- primes brutes versées par des résidents d'un seul et même état membre X> ID="2">(3 600)> ID="3">(270)"> ID="1">Autres produits> ID="2">500> ID="3">50"> ID="1">Total des produits> ID="2">5 500> ID="3">350">
II. Calcul du chiffre d'affaires
1. Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial est remplacé par la valeur des primes brutes émises au niveau mondial, qui s'élève à 5 300 milliards d'écus.
2. Le chiffres d'affaires réalisé dans la Communauté est remplacé, pour chaque entreprise d'assurances, par la valeur des primes brutes versées par des résidents de la Communauté. Pour chaque entreprise, ce montant est supérieur à 250 millions d'écus.
3. Le chiffre d'affaires réalisé dans un seul et même État membre X est remplacé, pour chaque entreprise d'assurances, par la valeur des primes brutes versées par des résidents d'un seul et même État membre X. Pour les entreprises A et B, les primes brutes payées par des résidents dans seul et même État membre X représentent respectivement 80 % et 90 % des primes brutes verséees par des résidents de la Communauté.
III. Conclusion
Étant donné que:
a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B, qui a été remplacé par la valeur des primes brutes émises au niveau mondial, est supérieur à 5 milliards d'écus;
b) pour chaque entreprises d'assurances, la valeur des primes brutes versées par des résidents de la Communauté est supérieure à 250 millions d'écus
mais que
c) pour chaque entreprise d'assurances, les primes payées par des résidents d'un seul État membre X représentent plus des deux tiers des primes brutes versées par des résidents de la Communauté,
le projet de concentration ne serait pas visé par le règlement.
NOTE EXPLICATIVE III Calcul du chiffre d'affaires des entreprises communes
A. Création d'une entreprise commune (article 3 paragraphe 2)
Si deux ou plusieurs entreprises créent une entreprise commune qui constitute une concentration, le chiffre d'affaires des entreprises concernées sera pris en considération.
B. Existence d'une entreprise commune (article 5 paragraphe 5)
Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le cas de l'existence d'une entreprise C contrôlée en commun par deux entreprises A et B concernées par une opération de concentration, prenons l'exemple suivant.
I. Compte de résultats
"(en millions d'écus)
"" ID="1">Recettes provenant des ventes au niveau mondial> ID="2">10 000> ID="3">2 000"> ID="1">- Communauté> ID="2">(8 000)> ID="3">(1 500)"> ID="1">- État membre Y> ID="2">(4 000)> ID="3">(900)">
"(en millions d'écus)
"" ID="1">Recettes provenant des ventes au niveau mondial> ID="2">100"> ID="1">- Entreprise A> ID="2">(20)"> ID="1">- Entreprise B> ID="2">(10)"> ID="1">Chiffre d'affaires réalisé avec des entreprises tierces> ID="2">70"> ID="1">- à l'intérieur de la Communauté> ID="2">(60)"> ID="1">- à l'intérieur de l'État membre Y> ID="2">(50)">
II. Examen de l'entreprise commune
a) L'entreprise C est contrôlée en commun (au sens de l'article 3 paragraphes 3 et 4) par les entreprises A et B concernées par l'opération de concentration, qu'une entreprise tierce détienne ou non une participation dans cette entreprise C
b) L'entreprise C n'est pas consolidée par A et B dans leurs comptes de pertes et profits
c) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec A ou B n'est pas pris en considération
d) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec toute entreprise tierce est imputé à parts égales aux entreprises A et B, quelle que soit la part que chacune d'elle détienne dans C.
III. Calcul du chiffre d'affaires
a) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise A est calculé comme suit: 10 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 10,035 milliards d'écus.
Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise B est calculé comme suit: 2 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 2,035 milliards d'écus.
b) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises concernées est de 12,070 milliards d'écus.
c) L'entreprise A réalise un chiffre d'affaires de 4,025 milliards d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans l'État membre) et un chiffre d'affaires de 8,030 milliards d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire).
L'entreprise B réalise un chiffre d'affaires de 925 millions d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans cet État membre) et un chiffre d'affaires de 1 530 milliard d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire).
IV. Conclusion
Étant donné que:
a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B est supérieur à 5 milliards d'écus;
b) chaque entreprise concernée par la concentration réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus;
c) chaque entreprise concernée (entreprise A: 50,1 % et entreprise B: 60,5 %) réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre Y, le projet de concentration serait visé par le règlement.
NOTE EXPLICATIVE IV Application de la règle des deux tiers
(Article 1er)
Pour l'application de la règle des deux tiers aux entreprises prenons les exemples suivants (projet de concentration entre les entreprises A et B).
I. Comptes consolidés de résultats
"Exemple 1(en millions d'écus)
"" ID="1">Recettes provenant des ventes au niveau mondial> ID="2">10 000> ID="3">500"> ID="1">- à l'intérieur de la Communauté> ID="2">(8 000)> ID="3">(400)"> ID="1">- à l'intérieur de l'État membre X> ID="2">(6 000)> ID="3">(200)">
"Exemple 2 a)(en millions d'écus)
"" ID="1">Recettes provenant des ventes au niveau mondial> ID="2">4 800> ID="3">500"> ID="1">- à l'intérieur de la Communauté> ID="2">(2 400)> ID="3">(400)"> ID="1">- à l'intérieur de l'État membre X> ID="2">(2 100)> ID="3">(300)">
Exemple 2 b)
Mêmes chiffres que dans l'exemple 2 a) MAIS l'entreprise B réalise un chiffre d'affaires de 300 millions d'écus dans l'État membre Y.
II. Application de la règle des deux tiers
Exemple 1
1. Le chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire s'élève pour l'entreprise A à 8 milliards d'écus et pour l'entreprise B à 400 millions d'écus.
2. Le chiffre d'affaires réalisé dans un seul et même État membre X représente pour l'entreprise A (6 milliards d'écus), 75 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire et pour l'entreprise B (200 millions d'écus), 50 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire.
3. Conclusion: Dans le cas considéré, bien que l'entreprise A réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans l'État membre X le projet de concentration relèverait du règlement parce que l'entreprise B réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans l'État membre X.
Exemple 2 a)
1. Le chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire s'élève pour l'entreprise A à 2,4 milliards d'écus et pour l'entreprise B à 400 millions d'écus.
2. Le chiffres d'affaires réalisé dans un seul État membre X s'élève pour l'entreprise A à 2,1 milliards d'écus (soit 87,5 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire) et pour l'entreprise B à 300 millions d'écus (soit 75 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire).
3. Conclusion: Dans le cas considéré, chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre X. Le projet de concentration ne relèverait donc pas du règlement.
Exemple 2 b)
Conclusion: Dans le cas considéré, la règle des deux tiers ne serait pas applicable parce que les entreprise A et B réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires au niveau communautaire dans des États membres différents (X et Y). En conséquence le projet de concentration serait visé par le règlement.
(1) Ci-après dénommé «accord EEE», en particulier l'article 57 de l'accord EEE (point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE et protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice), ainsi que les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, à l'article 1er, et le procès-verbal agréé du protocole portant adaptation de l'accord EEE. Dans le présent texte, l'expression «États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE.(2) Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune.(3) L'alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations auxquelles la notification simplifiée est applicable, notamment:
- en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune);
- en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires étant alors celui qui est imputable aux activités transférées;
- lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlante d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).(4) La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan, régulièrement établi et approuvé, de chaque société fondatrice. La notion d'«actifs» inclut 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (telles que les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises) et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir.(5) Lorsqu'un certain chiffre d'affaires est réalisé au titre des actifs transférés, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 100 millions d'écus.(6) Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17 paragraphe 2 du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord «ESA»).(7) Il s'agit de la société cible dans le cas d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.(8) Voir la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées.(9) Voir la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'acquéreur ou des acquéreurs parties à l'opération de concentration englobe le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises au sens de l'article 5 paragraphe 4. Le chiffre d'affaires de la partie ou des parties faisant l'objet de l'acquisition inclut le chiffre d'affaires réalisé par les parties d'entreprise visées par la transaction, au sens de l'article 5 paragraphe 2. Des dispositions particulières sont prévues à l'article 5 paragraphes 3, 4 et 5 en ce qui concerne les établissements de crédit et autres établissements financiers, les entreprises d'assurance et les entreprises communes. Voir la communication sur le «Calcul du chiffre d'affaires».(10) Voir la note explicative IV pour le calcul du chiffre d'affaires dans un État membre par rapport au chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire.(11) Voir article 3 paragraphes 3 à 5 et article 5 paragraphe 4.(12) Pour la définition des marchés affectés, voir section 6.(13) La valeur et le volume d'un marché doivent donner la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.(14) L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires.(15) JO no C 203 du 14. 8. 1990, p. 5.(16) Dans les notes explicatives, les termes «établissement» ou «entreprise» sont utilisés avec la définition exacte qui est donnée pour chacun des cas individuels.