Commission Regulation (EC) No 3331/94 of 21 December 1994 amending Regulation (EC) No 2027/94 fixing the reference prices applicable to wine sector products for 1994/95 and Regulation (EEC) No 3418/88 fixing the free- at-frontier reference prices applicable to import of certain wine products

RÈGLEMENT (CE) No 3331/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 2027/94 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole et le règlement (CEE) no 3418/88 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment ses articles 53 paragraphe 6 et 54 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3115/94 de la Commission (4), et notamment son article 15,

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 instaure une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 charge la Commission d'adopter chaque année un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission;

considérant par conséquent qu'il est nécessaire de formuler les descriptions des marchandises et les numéros des positions tarifaires qui figurent dans le règlement (CE) no 2027/94 de la Commission, du 8 août 1994, fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole (5) et dans le règlement (CEE) no 3418/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement no 2032/94 (7), selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations n'exigent aucune modification de fond;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2027/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le point A 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, relevant des codes NC suivants:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 et ex 2204 29 84: 59,22 écus par hectolitre;

b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 et ex 2204 29 94:

aa) de 15 % vol, présentant plus de 130 grammes et 330 grammes au maximum d'extrait sec total par litre: 68,11 écus par hectolitre;

bb) autres: 74,23 écus par hectolitre;

c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96 et ex 2204 29 98: 90,81 écus par hectolitre;

d) ex 2204 21 99 et ex 2204 29 99: 98,02 écus par hectolitre. »

2) À l'article 1er le point A 7 est remplacé par le texte suivant:

« 7) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22, destiné à la transformation en produits autres que ceux du code NC 2204:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 et ex 2204 29 84: 59,82 écus par hectolitre;

b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 et ex 2204 29 94: 63,96 écus par hectolitre;

c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96 et ex 2204 29 98: 77,39 écus par hectolitre;

d) ex 2204 21 99 et ex 2204 29 99: 85,58 écus par hectolitre. »

Article 2

Le tableau 22-02 de l'annexe du règlement (CEE) no 3418/88 est modifié comme suit:

1. le code NC « 2204 21 25 » est remplacé par le code NC « 2204 21 79 »;

2. le code NC « 2204 21 29 » est remplacé par le code NC « 2204 21 80 »;

3. le code NC « 2204 21 35 » est remplacé par le code NC « 2204 21 83 »;

4. le code NC « 2204 21 39 » est remplacé par le code NC « 2204 21 84 »;

5. le code NC « 2204 21 41 » est remplacé par les codes NC « 2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93 »;

6. le code NC « 2204 21 49 » est remplacé par le code NC « 2204 21 94 »;

7. le code NC « 2204 21 51 » est remplacé par les codes NC « 2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97 »;

8. le code NC « 2204 21 59 » est remplacé par le code NC « 2204 21 98 »;

9. le code NC « 2204 21 90 » est remplacé par le code NC « 2204 21 99 »;

10. le code NC « 2204 29 25 » est remplacé par les codes NC « 2204 29 62

2204 21 64

2204 21 65 »;

11. le code NC « 2204 29 29 » est remplacé par les codes NC « 2204 29 71

2204 21 72

2204 21 75 »;

12. le code NC « 2204 29 35 » est remplacé par le code NC « 2204 29 83 »;

13. le code NC « 2204 29 39 » est remplacé par le code NC « 2204 29 84 »;

14. le code NC « 2204 29 45 » est remplacé par le code NC « 2204 29 93 »;

15. le code NC « 2204 29 49 » est remplacé par le code NC « 2204 29 94 »;

16. le code NC « 2204 29 55 » est remplacé par le code NC « 2204 29 97 »;

17. le code NC « 2204 29 59 » est remplacé par le code NC « 2204 29 98 »;

18. le code NC « 2204 29 90 » est remplacé par le code NC « 2204 29 99 ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(4) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.

(5) JO no L 206 du 9. 8. 1994, p. 3.

(6) JO no L 301 du 4. 11. 1988, p. 10.

(7) JO no L 207 du 10. 8. 1994, p. 1.