Commission Regulation (EC) No 3330/94 of 21 December 1994 on the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) no 3330/94 de la Commissiondu 21 décembre 1994relatif au classement tarifaire de certains morceaux de volailles et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1., et notamment son article 3 et son article 5 paragraphe 3,considérant qu'il a été constaté que le classement de certains morceaux de volailles présente des problèmes découlant de l'absence de définitions précises dans la nomenclature tarifaire et statistique instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3115/94 de la CommissionJO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.; que lesdites définitions doivent être arrêtées afin d'assurer une application uniforme des prélèvements dans le secteur de la viande de volaille;considérant que, en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2777/75, la nomenclature tarifaire résultant dudit règlement est reprise dans la nomenclature combinée; qu'il y a donc lieu de la modifier;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins de l'application de prélèvement dans le secteur des viandes de volailles, sont considérés comme:1)"demis", au sens des sous-positions 02073913, 02073933, 02073957, 02073961, 02073963, 02074111, 02074211, 02074321, 02074323 et 02074325: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;2)"quarts", au sens des sous-positions 02073913, 02073933, 02073957, 02073961, 02073963, 02074111, 02074211, 02074321, 02074323 et 02074325: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;3)" ailes entières, même dans la pointe ", au sens des sous-positions 02073915, 02073935, 02073965, 02074121, 02074221, 02074331: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;4)"poitrines", au sens des sous-positions 02073921, 02073941, 02073971, 02073973, 02074141, 02074241, 02074351, et 02074353: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;5)" cuisses ", au sens des sous-positions 02073923, 02073975, 02073977, 02074151, 02074361 et 02074363: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;6)" pilons de dindons ou de dindes ", au sens des sous-positions 02073943, 02074251: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;7)" autres cuisses de dindons ou de dindes ", au sens des sous-positions 02073945 et 02074259: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations.
Article 2Le chapitre 2 de l'annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit.1)La note complémentaire 4 est remplacée par le texte suivant:" 4.Sont considérés comme:a)"morceaux de volailles non désossés", au sens des sous-positions 02073913 à 02073923, 02073933 à 02073945, 02073957 à 02073977, 02074111 à 02074151, 02074211 à 02074259 et 02074321 à 02074363: lesdites parties comprenant tous les os.Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 02073925, 02073947, 02073983, 02074171 ou 02074381;b)"demis", au sens des sous-positions 02073913, 02073933, 02073957, 02073961, 02073963, 02074111, 02074211, 02074321, 02074323 et 02074325: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;c)"quarts", au sens des sous-positions 02073913, 02073933, 02073957, 02073961, 02073963, 02074111, 02074211, 02074321, 02074323 et 02074325: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;d)"ailes entières, même sans la pointe", au sens des sous-positions 02073915, 02073935, 02073965, 02074121, 02074221, 02074331: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;e)"poitrines", au sens des sous-positions 02073921, 02073941, 02073971, 02073973, 02074141, 02074241, 02074351 et 02074353: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;f)"cuisses", au sens des sous-positions 02073923, 02073975, 02073977, 02074151, 02074361 et 02074363: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;g)"pilons de dindons ou de dindes", au sens des sous-positions 02073943, 02074251: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;h)"autres cuisses de dindons et de dindes", au sens des sous-positions 02073945 et 02074259: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;i)"parties dites "paletots" d'oie ou de canard", au sens des sous-positions 02073981 et 02074371: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus. "2)La note complémentaire 7 est supprimée. La note complémentaire 8 devient la note complémentaire 7.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.Par la CommissionRené SteichenMembre de la Commission