Commission Regulation (EC) No 3329/94 of 21 December 1994 amending, in respect of products processed from fruit and vegetables, Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) No 3329/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1490/94 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), prévoit des modifications pour certaines cerises confites relevant du code NC 2006 et certaines noisettes relevant du code NC 2008;
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3328/94 (5), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions; qu'il convient d'adapter celle-ci à la modification susvisée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87, au secteur 12 les données relatives aux codes NC 2006 et NC 2008 sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 161 du 29. 6. 1994, p. 13.
(3) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.
(4) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(5) Voir page 45 du présent Journal officiel.
ANNEXE
"" ID="1">« ex 2006 00> ID="2">Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):"> ID="2"> autres:"> ID="2"> d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:"> ID="1">2006 00 31> ID="2"> Cerises> ID="3">2006 00 31 000"> ID="2"> autres:"> ID="1">ex 2006 00 99> ID="2"> autres:"> ID="2"> Cerises> ID="3">2006 00 99 100"> ID="1">ex 2008> ID="2">Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="2"> Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:"> ID="1">ex 2008 19> ID="2"> autres, y compris les mélanges:"> ID="2"> en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:"> ID="2"> autres:"> ID="1">ex 2008 19 19> ID="2"> autres:"> ID="2"> Noisettes communes (fruits de l'espèce Corylus avellana), à l'exclusion des mélanges> ID="3">2008 19 19 100"> ID="2"> en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:"> ID="2"> autres:"> ID="1">ex 2008 19 99> ID="2"> autres:"> ID="2"> Noisettes communes (fruits de l'espèce Corylus avellana), à l'exclusion des mélanges> ID="3">2008 19 99 100 »">