Commission Regulation (EC) No 3326/94 of 21 December 1994 amending Council Regulation (EEC) No 2915/79 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) No 3326/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3209/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2807/94 (4), et notamment son article 14 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), prévoit à partir du 1er janvier 1995 des modifications pour certains fromages relevant du code NC 0406;

considérant que le règlement (CEE) no 804/68 prévoit, à son article 14, l'application d'un prélèvement à l'importation sur les produits régis par celui-ci;

considérant que, en application de l'article 14 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 804/68, le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3423/93 (7), détermine les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79, les groupes de produits des groupes 7 et 10 sont remplacés par ceux visés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.

(2) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 5.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(4) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 1.

(5) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.

(6) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(7) JO no L 312 du 15. 12. 1993, p. 8.

ANNEXE

"" ID="1">« 7> ID="2">0406 90 02> ID="3">Emmental, en meules, d'une maturation de trois à quatre mois, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage"> ID="2">0406 90 03"> ID="2">0406 90 04"> ID="2">0406 90 05"> ID="2">0406 90 06"> ID="2">0406 90 07"> ID="2">0406 90 08"> ID="2">0406 90 09"> ID="2">0406 90 12"> ID="2">0406 90 14"> ID="2">0406 90 16"> ID="2">0406 90 18"> ID="1">10> ID="2">0406 90 01> ID="3">Cheddar, en formes entières, d'une maturation de trois mois, d'une teneur en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche et d'une teneur (en poids) en eau dans la matière non grasse supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 57 %, sans emballage »"> ID="2">0406 90 21">