Commission Regulation (EC) No 3305/94 of 23 December 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 3072/94 with regard to the import arrangements for frozen beef falling within CN code 0202 and products falling within CN code 0206 29 91

RÈGLEMENT (CE) No 3305/94 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (premier semestre 1995) (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CE) no 3072/94 a déterminé le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 et a divisé ledit contingent en deux tranches: l'une correspondant à 21 200 tonnes répartie entre les importateurs traditionnels et l'autre correspondant à 5 300 tonnes répartie entre les opérateurs ayant exercé une activité dans les échanges de viande bovine avec les pays tiers;

considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse entre le régime fondé sur la gestion nationale et le régime à gestion communautaire, tout en prenant en compte les éléments particuliers du commerce des produits en cause, il convient de prévoir l'attribution de la première tranche d'une part aux importateurs traditionnels au prorata des quantités importées dans le cadre du même type de contingent au cours des années 1992, 1993 et 1994 et d'autre part aux importateurs des nouveaux États membres; que pour les importations faites par ces derniers il y a lieu, en vue de la détermination des quantités de référence, d'appliquer un coefficient correspondant au niveau communautaire des importations dites « GATT traditionnel » par rapport aux importations totales de la viande congelée;

considérant qu'il convient de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation, dans la mesure déterminée, par la Commission, l'accès à la deuxième tranche aux opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur/l'opérateur est enregistré;

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1995;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2746/94 (3), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (5), a prévu les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;

considérant que la limitation du régime en question au premier semestre entraîne une réduction du délai pour les importations; que, par conséquent, il y a lieu de prolonger au titre de mesure transitoire ce délai d'un mois;

considérant qu'une gestion efficace du présent contingent et notamment la lutte contre les pratiques frauduleuses requièrent que les certificats utilisés soient rendus aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent vérifier la régularité des quantités figurant dans lesdits certificats; que, à cet effet, il convient d'établir, du côté des autorités compétentes, une obligation de vérification respective et de fixer le montant de la garantie à constituer lors de la délivrance des certificats de sorte qu'il incite que les certificats soient utilisés et rendus aux autorités compétentes;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres des informations relatives au régime d'importation en cause;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'application de l'article 2 point a) du règlement (CE) no 3072/94 la répartition de 21 200 tonnes entre les importateurs visés au premier tiret et ceux visés au deuxième tiret est effectuée comme suit:

- en ce qui concerne les importateurs visés au premier tiret au prorata de leurs importations des quantités éligibles dans le cadre des règlements du Conseil (CEE) no 3667/91 (6), (CEE) no 3392/92 (7) et (CE) no 130/94 (8),

- en ce qui concerne les importateurs visés au deuxième tiret au prorata de leurs importations des quantités éligibles multiplié par le coefficient 0,54.

2. Aux fins de l'application de l'article 2 point b) du règlement (CE) no 3072/94 la quantité de 5 300 tonnes est réservée:

a) aux opérateurs de la Communauté à douze qui peuvent prouver avoir:

- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et ne faisant pas l'objet du contingent visé aux règlements (CEE) no 3392/92 et (CE) no 130/94

ou

- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes pendant la même période

et

b) aux opérateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir:

- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 autre que les quantités visées au paragraphe 1 affectées par le coefficient y visé

ou

- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994.

À cette fin, sont considérés comme viande bovine les produits relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que 0206 29 91 et sont exprimées en poids de produits les quantités minimales de référence.

3. La répartition de la quantité de 5 300 tonnes visée au paragraphe 2 a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles.

4. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation. Toutefois, sur l'autorisation de la Commission les nouveaux États membres peuvent, le cas échéant, admettre des preuves alternatives.

Article 2

1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs qui au 1er janvier 1995 n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine. Les États membres vérifient le respect de cette disposition lors de la présentation de la demande de participation.

2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 1er paragraphe 1, bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.

Article 3

1. La demande de participation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré.

2. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 1, les importateurs présentent aux autorités compétentes la demande de participation accompagnée de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 4, au plus tard le 13 janvier 1995. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 3 février 1995, la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leur nom et leur adresse et la quantité de viande éligible importée au cours de la période de référence respective.

3. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 2, les demandes de participation sont déposées au plus tard le 13 janvier 1995 accompagnées de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 4.

En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

La demande déposée doit porter sur une quantité globale correspondant, au maximum, à 50 tonnes de viande congelée, en poids du produit.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 3 février 1995, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

Article 4

1. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. Si les quantités pour lesquelles des demandes de participation ont été déposées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré.

3. Suite aux décisions d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation.

4. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 3305/94],

- Frosset oksekoed (forordning (EF) nr. 3305/94),

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 3305/94),

- Katepsygmeno voeio kreas (kanonismos (EK) arith. 3305/94),

- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 3305/94),

- Viande bovine congelée [règlement (CE) no 3305/94],

- Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 3305/94],

- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 3305/94),

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 3305/94];

b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg,

- Suspension af importafgift for . . . (den maengde licensen er udstedt for) kg,

- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde),

- Anastelletai i eisfora gia . . . chiliogramma (posotita gia tin opoia chorigithike to pistopoiitiko),

- Levy suspended for . . . (quantity for which the licence was issued) kg,

- Prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg,

- Prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg,

- Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg,

- Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado);

d) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants des codes NC:

- 0202 10 00, 0202 20,

- 0202 30, 0206 29 91.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (9) et le droit du tarif douanier commun de 20 % sont perçus pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 6

Aux fins de l'application du régime prévu par le règlement (CE) no 3072/94, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17 paragraphe 2 point f) de la directive 72/462/CEE du Conseil (10).

Article 7

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement les dispositions des règlements (CEE) no 2377/80 et (CEE) no 3719/88 sont applicables.

2. La durée de validité des certificats d'importation émis dans le cadre du présent règlement expire le 31 juillet 1995.

3. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 30 écus par 100 kilogrammes poids net. Elle est à déposer lors de la délivrance du certificat.

4. Lors de la présentation des certificats d'importation en vue de la libération des garanties constituées, les autorités compétentes vérifient si les quantités rendues correspondent à celles figurant sur ces certificats lors de leur délivrance. Pour les certificats non rendus, les États membres procèdent à une enquête en vue d'établir par qui et dans quelle mesure ces certificats ont été utilisés. Les États membres communiquent dans le meilleur délai les résultats de ces enquêtes à la Commission.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 325 du 17. 12. 1994, p. 3.

(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 6.

(4) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(5) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.

(6) JO no L 349 du 18. 12. 1991, p. 1.

(7) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 3.

(8) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 3.

(9) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(10) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.