Commission Regulation (EC) No 3303/94 of 21 December 1994 introducing transitional measures for imports of bananas into Austria, Finland and Sweden in the first quarter of 1995
RÈGLEMENT (CE) No 3303/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant mesures transitoires pour l'importation de bananes en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le premier trimestre de l'année 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (1), et notamment son article 149 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3518/93 (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (5), établit les modalités de fonctionnement du marché communautaire de la banane;
considérant que, afin de faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à celui résultant de l'application des règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, il y a lieu au titre de mesures transitoires d'autoriser les opérateurs qui y sont établis à importer pendant le premier trimestre de l'année 1995 une certaine quantité de bananes originaires des pays tiers; qu'il convient de déterminer cette quantité en fonction de la quantité moyenne que l'opérateur concerné a importée, pour l'approvisionnement de ces marchés, pendant la période de référence utilisée pour la détermination des droits des opérateurs dans le cadre du régime de contingent tarifaire; que cette allocation ne doit toutefois pas préjuger l'attribution de la référence quantitative à opérer postérieurement au titre de l'année 1995 en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93;
considérant que les bananes qui transitaient déjà à destination de ces nouveaux États membres avant le 20 décembre 1994 mais n'y ont été importées que le 1er janvier 1995 ou les jours suivants doivent être exonérées du régime des certificats; que, en l'absence d'un tel régime de certificats opérationnel au début de l'année 1995, il convient également de permettre la gestion et le suivi des importations pendant le premier trimestre de l'année 1995 selon les modalités transitoires;
considérant que, à titre transitoire, pour des raisons de gestion et de contrôle impératives, il convient de prévoir que les bananes importées dans la Communauté en application du présent règlement sont mises en libre pratique dans le nouvel État membre qui a accordé l'autorisation d'importation; qu'il convient de prévoir également les communications spécifiques nécessaires entre les nouveaux États membres et la Commission;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions de l'Union européenne peuvent adopter, avant l'adhésion, les mesures découlant de l'article 149 paragraphe 1 de l'acte, ces mesures devant entrer en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas exigé de certificat d'importation pour les bananes qui ont été expédiées du pays de production avant le 20 décembre 1994 et qui sont importées en Autriche, en Finlande et en Suède entre le 1er et le 7 janvier 1995.
Les importateurs concernés prouvent que l'envoi de bananes satisfait aux exigences fixées au premier alinéa en produisant:
- en cas de transport par mer ou autre voie navigable, le connaissement indiquant que le chargement a eu lieu avant le 20 décembre 1994,
- en cas de transport par rail, le bordereau de transport accepté par les services de chemin de fer du pays expéditeur avant le 20 décembre 1994,
- en cas de transport par route, le carnet TIR présenté au premier bureau de douane avant le 20 décembre 1994,
- en cas de transport par avion, le bordereau de transport montrant que la compagnie aérienne a reçu les produits avant le 20 décembre 1994.
Article 2
Si les quantités de bananes importées en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le mois de décembre 1994 et jusqu'au 7 janvier 1995, déduction faite des quantités réexportées, dépassent de façon sensible les quantités importées dans ces mêmes États membres pendant la période correspondante des années 1991, 1992 et 1993, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 404/93 que ce dépassement est comptabilisé au titre des importations dans le cadre du contingent tarifaire de 1995.
Article 3
Les autorités compétentes des nouveaux États membres communiquent à la Commission:
- les quantités de bananes en cours d'acheminement visées à l'article 1er, au plus tard le 7 février 1995,
- les quantités importées dans leur État membre au cours du mois de décembre 1994 et jusqu'au 7 janvier 1995, au plus tard le 7 février 1995.
Ces communications précisent l'origine des produits importés.
Article 4
1. Pour le premier trimestre de l'année 1995, les autorités compétentes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède autorisent les opérateurs établis sur leur territoire qui y ont importé des bananes au cours de l'une ou/et l'autre des années 1991, 1992 et 1993 à importer des bananes originaires des pays tiers dans la limite respectivement de 35 785 tonnes en Autriche, de 22 606 tonnes en Finlande et de 47 352 tonnes en Suède.
L'autorisation visée au premier alinéa est accordée sur demande des opérateurs présentée au plus tard le 7 janvier 1995. Cette demande indique l'origine du produit à importer.
Pour chaque opérateur, l'autorisation d'importer ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 30 % de la moyenne des quantités annuelles importées par ce dernier pendant les années 1991, 1992 et 1993.
Cette autorisation ne préjuge pas la référence quantitative à attribuer à l'opérateur concerné au titre de l'année 1995 en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93.
2. La mise en libre pratique des bananes visées au paragraphe 1 est opérée au plus tard le 7 avril 1995 dans l'État membre qui a accordé l'autorisation.
3. Les autorités compétentes des nouveaux États membres communiquent à la Commission:
- au plus tard le 17 janvier 1995, les quantités de bananes pour lesquelles une autorisation a été accordée en application du paragraphe 1,
- au plus tard le 5 mai 1995, les quantités effectivement mises en libre pratique en application de l'autorisation visée au paragraphe 1.
Ces communications précisent l'origine des produits importés.
Article 5
Les autorités compétentes des nouveaux États membres arrêtent, dans la mesure nécessaire, les dispositions complémentaires pour assurer le contrôle et le suivi des importations sur leur territoire des bananes effectuées dans le cadre du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 21.
(2) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(3) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(5) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 3.