Council Regulation (EC) No 3286/94 of 22 December 1994 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization
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Règlement (CE) no 356/95 du Conseildu 20 février 1995, 31995R0356, 23 février 1995
Règlement (CE) no 125/2008 du Conseildu 12 février 2008modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce, 32008R0125, 14 février 2008
Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerceRectificatif au règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce(Journal officiel de l'Union européenne L 189 du 27 juin 2014), 32014R065432014R0654R(01), 27 juin 2014
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Rectificatif, JO L 41 du 23.2.1995, p. 54 (3286/94), 31994R3286R(01), 23 février 1995
Rectificatif au règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, 32014R0654R(01), 18 septembre 2015
Règlement (CE) no 3286/94 du Conseildu 22 décembre 1994arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles de leurs dispositions qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel) (SIC! JO C 18 du 23.1.1995),considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale;considérant que le règlement (CEE) no 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicitesJO no L 252 du 20.9.1984, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10.3.1994, p. 10)., a doté la Communauté de procédures lui permettant:de répondre à toute pratique commerciale illicite dans le but d'éliminer le préjudice en résultant,d'assurer le plein exercice des droits de la Communauté eu égard aux pratiques commerciales des pays tiers;considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 2641/84 a montré qu'il demeurait nécessaire de lever des obstacles au commerce dressés par les pays tiers et que l'approche suivie dans ledit règlement ne s'est pas révélée entièrement efficace;considérant qu'il apparaît, dès lors, nécessaire de compléter et d'améliorer les procédures communautaires pour permettre à la Communauté d'exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international;considérant que les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l'égide de l'OMC et arrêtées dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais aussi celles inscrites dans tout autre accord conclu par la Communauté qui définit les règles applicables au commerce entre la Communauté et les pays tiers; qu'il importe de préciser les types d'accords auxquels les termes "règles du commerce international" se rapportent;considérant que les procédures communautaires précitées doivent être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit communautaire qui soit entièrement transparent et qui garantisse que la décision d'invoquer les droits de la Communauté dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique;considérant que ce mécanisme a pour but de fournir une procédure permettant de demander aux institutions communautaires de réagir aux obstacles au commerce dressés par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux défavorables, à condition qu'un droit d'action existe, à l'égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international;considérant que le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne doit pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d'autres procédures communautaires existantes, et en particulier devant le comité institué par l'article 113 du traité;considérant qu'il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l'article 113 du traité dans la formulation d'avis pour les institutions de la Communauté sur toutes les questions de politique commerciale; que, dès lors, ce comité doit être tenu informé de l'état d'avancement des cas individuels pour lui permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges;considérant, en outre, que, dans la mesure où un accord avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un conflit découlant d'un obstacle au commerce, les négociations à cet effet doivent être conduites conformément aux procédures arrêtées à l'article 113 du traité, en particulier en consultation avec le comité qu'il institue;considérant qu'il est souhaitable de confirmer que la Communauté se doit d'agir dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d'accords, de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir;considérant qu'il convient également de confirmer que les mesures prises dans le cadre des procédures en question doivent être conformes aux obligations internationales de la Communauté, tout en ne préjugeant pas d'autres mesures dans des cas ne relevant pas du présent règlement, susceptibles d'être arrêtées directement en vertu de l'article 113 du traité;considérant qu'il convient également de confirmer les règles de procédure d'examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen;considérant que la Communauté, dans la conduite des actions qu'elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de s'appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement, garants d'une action rapide et efficace;considérant qu'il incombe à la Commission et au Conseil de n'agir, face aux obstacles au commerce dressés par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de la Communauté, que dans les cas où les intérêts de la Communauté exigent une intervention; que, lors de l'évaluation de ces intérêts, la Commission et le Conseil doivent tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: