Council Regulation (EC) No 3284/94 of 22 December 1994 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community
RÈGLEMENT (CE) N° 3284/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, par le règlement (CEE) n° 2423/88 (2), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), de l'accord relatif à l'application de l'article VI du GATT (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT (code sur les subventions de 1979);
considérant que la conclusion des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du cycle d'Uruguay a débouché sur la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
considérant que l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC (accord sur l'OMC) contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), un accord sur l'agriculture, un nouvel accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994 (accord antidumping) et un nouvel accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord sur les subventions);
considérant que, pour renforcer l'efficacité et la transparence dans l'application, par la Communauté, des règles fixées respectivement dans l'accord antidumping et dans l'accord sur les subventions, il est jugé nécessaire d'arrêter deux règlements distincts fixant, sous une forme suffisamment détaillée, les dispositions d'application de ces deux instruments de défense commerciale;
considérant qu'il est souhaitable, en conséquence, de modifier les règles communautaires relatives à l'application de mesures compensatoires à la lumière des nouvelles règles multilatérales, notamment celles concernant l'ouverture de la procédure et le déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'imposition de mesures provisoires, l'institution et la perception de droits compensateurs, la durée et le réexamen des mesures compensatoires et la divulgation des informations relatives aux enquêtes en matière de droits compensateurs;
considérant qu'il convient, compte tenu de l'étendue des changements entraînés par les nouveaux accords et afin d'assurer une application appropriée et transparente des nouvelles règles, de transposer, dans la mesure du possible, les dispositions desdits accords dans la législation communautaire;
considérant qu'il est, en outre, souhaitable d'expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l'existence d'une subvention, les principes régissant l'applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s'appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires;
considérant qu'il est nécessaire, en déterminant l'existence d'une subvention, de démontrer l'octroi d'une contribution financière par les gouvernements ou toute autre autorité (les pouvoirs publics), dans le territoire d'un pays, ou l'existence d'une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994, et qu'un avantage a bénéficié à une entreprise;
considérant qu'il est nécessaire d'expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, quels types de subventions ne sont pas passibles de mesures compensatoires ainsi que la procédure à suivre lorsqu'il est établi, au cours d'une enquête, que l'entreprise concernée a reçu des subventions de ce type;
considérant que l'accord sur les subventions précise que les dispositions relatives aux subventions qui ne sont pas passibles de mesures compensatoires expireront cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, à moins qu'elles ne soient prorogées d'un commun accord entre les membres de l'OMC, et qu'il pourrait donc s'avérer nécessaire, en cas de non-prorogation de ces dispositions, de modifier en conséquence le présent règlement;
considérant que les mesures visées à l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture ne sont pas passibles de mesures compensatoires, dans la mesure prévue par ledit accord;
considérant qu'il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important; que, lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté;
considérant qu'il convient de définir la notion d'«industrie communautaire» et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de «lien»; qu'il est aussi nécessaire de prévoir qu'une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d'une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l'importance du soutien dont cette plainte doit bénéficier de la part de l'industrie communautaire, et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir; qu'il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'engagement des procédures;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents ainsi qu'une pleine opportunité de défendre leurs intérêts; qu'il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir en particulier que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte; qu'il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter; qu'il conviendrait aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être institués et de prévoir, notamment, qu'ils ne peuvent l'être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être institués par la Commission que pour une période de quatre mois;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer des procédures pour l'acceptation d'engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, au lieu de l'institution de droits provisoires ou définitifs; qu'il est aussi opportun de déterminer les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être institués en cas de suspicion de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions; qu'il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la clôture de la procédure, sans mesures ou pour la conclusion de mesures définitives, normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l'ouverture de l'enquête; qu'il y a lieu de conclure l'engagement lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions est négligeable; que, lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d'échantillonnage;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues; qu'il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d'un changement de circonstances ont été soumises, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si la restitution de droits compensateurs se justifie;
considérant que, même si l'accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d'une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping; qu'il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement;
considérant qu'il importe d'autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être prises contre ces importations;
considérant que, afin de garantir une application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête; que ce comité sera composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président;
considérant qu'il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus;
considérant qu'il est essentiel de travailler sur échantillon lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans le délai fixé;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré;
considérant que des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ou d'État;
considérant qu'il est indispensable que les parties concernées soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts;
considérant qu'il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l'intérêt de la Communauté, y compris celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées;
considérant qu'il est impératif de lier l'application des délais à la mise en place des structures administratives indispensables au sein des services de la Commission; que le Conseil doit donc déterminer, par voie de décision arrêtée à la majorité qualifiée au plus tard le 1er avril 1995, la date d'entrée en vigueur de ces délais;
considérant que, dans l'application des règles contenues dans l'accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Principes 1. Le présent règlement établit les dispositions applicables à la défense contre les importations faisant l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Un droit compensateur peut être institué afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Aux fins du présent règlement, est considéré comme faisant l'objet d'une subvention tout produit bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 2 et 3 du présent règlement.
3. Cette subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers la Communauté et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d'exportation». Aux fins du présent règlement, on entend par «pouvoirs publics» tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation.
4. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays d'origine mais sont exportés vers la Communauté en transitant par un pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme ayant été effectuées entre le pays d'origine et la Communauté.
5. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Article 2
Définition d'une subvention Une subvention est réputée exister:
1) a) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics (tels que définis à l'article 1er paragraphe 3) du pays d'origine ou d'exportation, c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple sous la forme de dons, prêts et participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt); à cet égard, l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu'à concurrence des montants dus n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du présent règlement;
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics:
- font des versements à un mécanisme de financement ou - chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i) à iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics ou b) s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994 et 2) si un avantage est ainsi conféré.
Article 3
Subventions passibles de mesures compensatoires A. PRINCIPE 1. Les subventions au sens de l'article 2 ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu'elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2 à 4 ci-dessous.
B. SPÉCIFICITÉ 2. Pour déterminer si une subvention au sens de l'article 2 est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:
a) dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;
b) dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés.
Aux fins du présent article, on entend par «critères ou conditions objectifs» des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.
Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d'autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés;
c) si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
Dans l'application de ces dispositions, il est tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
3. Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n'est pas réputée être une subvention spécifique, aux fins du présent règlement.
4. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:
a) les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I du présent règlement.
Les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent n'est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition;
b) les subventions subordonnées, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
5. Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.
C. SUBVENTIONS NON PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES 6. Les subventions suivantes ne sont pas passibles de mesures compensatoires:
a) les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens des paragraphes 2 et 3;
b) les subventions qui sont spécifiques au sens des paragraphes 2 et 3 mais qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 7, 8 ou 9;
c) l'élément de subvention que pourraient contenir les mesures visées à l'annexe IV du présent règlement.
7. Les subventions accordées à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises ne sont pas passibles de mesures compensatoires si les subventions accordées couvrent au maximum 75 % des coûts de la recherche industrielle ou 50 % des coûts de l'activité de développement préconcurrentielle, et à condition que ces subventions se limitent exclusivement aux éléments suivants:
i) dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de recherche);
ii) coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;
iii) coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche;
v) autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux, des fournitures et autres frais similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.
Aux fins du présent paragraphe:
a) les niveaux admissibles de subvention non passible de mesures compensatoires visés dans le présent paragraphe sont établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte pendant la durée d'un projet donné.
Dans le cas des programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible de subvention non passible de mesures compensatoires n'excède pas la moyenne simple des niveaux admissibles de subvention non passible de mesures compensatoires applicables aux deux catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte visés aux points i) à v) du présent paragraphe;
b) on entend par «recherche industrielle» une recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants;
c) on entend par «activité de développement préconcurrentielle» la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut, en outre, comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ceux-ci ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications constituent des améliorations.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux aéronefs civils (au sens de l'accord de 1979 relatif au commerce des aéronefs civils, dans sa version modifiée, ou de tout accord ultérieur modifiant ou remplaçant ledit accord).
8. Les subventions à des régions y ayant droit situées sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation accordées au titre d'un cadre général de développement régional, qui seraient non spécifiques si les critères fixés aux paragraphes 2 et 3 étaient appliqués à chacune des régions concernées pouvant être prises en compte, ne sont pas passibles de mesures compensatoires, à condition que:
i) chaque région défavorisée soit une zone géographique précise d'un seul tenant et ayant une identité économique et administrative définissable;
ii) la région soit considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans tout autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés;
iii) les critères comprennent une mesure du développement économique qui soit fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:
- le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant ou le produit intérieur brut par habitant, qui ne doit pas dépasser 85 % de la moyenne obtenue pour le pays d'origine ou d'exportation concerné,
- le taux de chômage, qui doit atteindre au moins 110 % de la moyenne obtenue pour le pays d'origine ou d'exportation concerné,
évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure peut être composite et inclure d'autres facteurs.
Aux fins du présent paragraphe:
a) l'expression «cadre général de développement régional» signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement régional cohérente sur le plan interne et généralement applicable et que les subventions pour le développement régional ne sont pas accordées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d'une région;
b) l'expression «critères neutres et objectifs» signifie des critères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. À cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de la subvention qui pourra être accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds seront différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et seront définis en termes de coût d'investissements ou de coût de la création d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de la subvention sera suffisamment large et égale pour éviter son utilisation dominante par certaines entreprises ou l'octroi à certaines entreprises de montants disproportionnés. Les présentes dispositions seront appliquées à la lumière des critères définis aux paragraphes 2 et 3.
9. Les subventions visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation, qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et des charges financières plus lourdes, ne sont pas passibles de mesures compensatoires, à condition que la subvention:
i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente et ii) soit limitée à 20 % du coût de l'adaptation et iii) ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de la subvention, qui doit être intégralement à la charge des entreprises et iv) soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication et v) soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de fabrication.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «installations existantes» les installations qui fonctionnaient depuis au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.
Article 4
Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires A. PRINCIPE 1. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est, aux fins du présent règlement, calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d'une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l'ouverture de l'enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.
B. CALCUL DE L'AVANTAGE CONFÉRÉ AU BÉNÉFICIAIRE 2. Le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:
a) une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l'investissement ne puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation;
b) un prêt des pouvoirs publics n'est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants;
c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de cette garantie. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
d) la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics n'est pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente).
C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE CALCUL 3. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé conformément aux dispositions suivantes:
a) le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers la Communauté;
b) en établissant ce montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:
i) tous frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;
ii) les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés à l'exportation du produit vers la Communauté, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.
Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée;
c) lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d'exportation du produit en question au cours de la période d'enquête;
d) lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition, présente ou future, d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d'enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du point c).
Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions du paragraphe 2 point b);
e) lorsque la subvention n'est pas accordée en vue de l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de l'avantage conféré au cours de la période d'enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au point c), à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.
Article 5
Détermination du préjudice 1. Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard important dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
2. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif à la fois: a) du volume des importations faisant l'objet de subventions et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire.
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet de subventions, on examinera s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet de subventions, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet de subventions sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet de subventions, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de la Communauté ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul, ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: 1) si le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l'article 11 paragraphe 5 et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et 2) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.
5. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris le fait pour une branche de production de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de subventionnement ou de dumping, l'importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements et, dans le cas de l'agriculture, l'utilisation accrue des programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul, ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on peut le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et le prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire.
8. L'effet des importations faisant l'objet de subventions est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet de subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent.
10. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner;
ii) un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet de subventions sur le marché communautaire dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
iii) la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet de subventions vers le marché de la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iv) l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;
v) les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
11. Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet de subventions sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.
Article 6
Définition de l'industrie communautaire 1. Aux fins du présent règlement, l'expression «industrie communautaire» s'entend de l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 7 paragraphe 8, de la production communautaire totale de ces produits; toutefois:
i) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l'objet de subventions, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté. Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie communautaire totale n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la branche de production à l'intérieur de ce marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que: a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre ou b) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
3. Lorsque l'industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 17 pour la zone concernée. Dans de tels cas, il faut particulièrement tenir compte de l'intérêt de la zone lorsqu'il s'agit d'apprécier si les mesures sont dans l'intérêt de la Communauté. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 10 paragraphes 9 et 10 s'appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être institué pour l'ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou exportateurs spécifiques.
4. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 8 s'appliquent au présent article.
Article 7
Ouverture de la procédure 1. Sous réserve du paragraphe 10, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire.
i) La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
ii) Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
i) l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie communautaire, elle identifie l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit faisant prétendument l'objet de subventions, les noms du pays ou des pays d'origine et/ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii) les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l'applicabilité de mesures compensatoires;
iv) des renseignements sur l'évolution du volume des importations faisant prétendument l'objet de subventions, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l'article 5 paragraphes 3 et 5.
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
4. Une enquête peut être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques au sens de l'article 3 paragraphes 2 et 3.
5. Une enquête peut également être ouverte pour des subventions non passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3 paragraphes 7, 8 ou 9 afin de déterminer s'il est satisfait aux conditions qui y sont fixées.
6. Si une subvention est accordée dans le cadre d'un programme de subvention qui a été notifié avant sa mise en oeuvre au comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord sur les subventions et pour lequel le comité n'est pas parvenu à établir qu'il ne satisfait pas aux conditions fixées dans ledit article, une enquête n'est ouverte à l'égard d'une telle subvention que si une violation de l'article 8 dudit accord est établie par l'organe de règlement des différends de l'OMC compétent en la matière ou par arbitrage comme prévu à l'article 8 paragraphe 5 dudit accord.
7. Une enquête peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au sens de l'article 2, afin de déterminer si les mesures en question respectent pleinement les dispositions de l'annexe IV.
8. Une enquête n'est ouverte, conformément au paragraphe 1, que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée «par l'industrie communautaire ou en son nom» si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, aucune enquête n'est ouverte lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de l'industrie communautaire.
9. La Commission évite, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée conformément au présent article et, en tout cas, avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, la Commission en avise les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation concerné et les invite à engager des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
10. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. Dans le cadre du présent article, des procédures ne doivent pas être engagées contre des pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que ces pays représentent collectivement 3 %, ou plus, de le consommation communautaire.
11. Les éléments de preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention possible de mesures compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure.
12. La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
13. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel des Communautés européennes. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.
14. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l'article 8 paragraphe 5.
15. La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays d'origine et/ou d'exportation et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrité qu'aux autorités du pays d'origine et/ou d'exportation ou à l'association professionnelle pertinente.
16. Une enquête en matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.
Article 8
Enquête 1. À la suite de l'engagement de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur la subvention et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d'enquête prévue à l'article 4 paragraphe 1. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
2. Les destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est à cette fin réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays d'origine et/ou d'exportation. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie intéressée indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs communautaires et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement notifiés, du pays concerné. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 7 paragraphe 14 sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, exportateurs et plaignants qui se sont fait connaître conformément à l'article 7 paragraphe 14, ainsi qu'aux pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées. Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 7 paragraphe 14 peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie intéressée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou des États membres, à condition que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 20 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires peuvent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment fondés.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 19, l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, doit être vérifiée dans la mesure du possible.
9. Pour les procédures engagées en vertu de l'article 7 paragraphe 13, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions faites en vertu de l'article 10 pour les entreprises ou en vertu de l'article 11 pour l'action définitive.
10. Pendant toute la durée de l'enquête, la Commission ménage aux pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
Article 9
Mesures provisoires 1. Des mesures provisoires peuvent être appliquées si une enquête a été engagée conformément aux dispositions de l'article 7, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 7 paragraphe 14, si une constatation préliminaire a positivement établi que le produit importé bénéficie d'une subvention passible de mesures compensatoires et qu'un préjudice en résulte pour l'industrie communautaire, et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les mesures provisoires doivent être imposées au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'engagement de la procédure.
2. Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si cela est suffisant pour empêcher le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Les mesures provisoires prennent la forme d'une garantie et la mise en libre pratiques des produits concernés dans la Communauté est subordonnée au dépôt d'une garantie.
4. La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d'extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'instituer un droit compensateur provisoire.
6. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
7. Les droits compensateurs provisoires sont institués pour une période maximale de quatre mois.
Article 10
Engagements 1. Une enquête peut être clôturée sans institution de droits provisoires ou définitifs par l'acceptation d'un engagement volontaire et satisfaisant en vertu duquel:
i) les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation acceptent d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets;
ii) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations, soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
2. Les engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni les pouvoirs publics ni les exportateurs ne sont tenus d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas l'invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pouvoirs publics ou exportateurs et acceptés de leur part que si l'existence d'une subvention et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif. Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l'article 21 paragraphe 5.
3. Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Les exportateurs et/ou les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagements et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête.
5. Lorsque, après consultation, des engagements sont acceptés et si aucune objection n'est soulevée au sein du comité consultatif, l'enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
6. En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'une subvention ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, les autorités peuvent demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. En cas de conclusion positive sur l'existence d'une subvention et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.
7. La Commission doit exiger de tous pouvoirs publics ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.
8. Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 13, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est clôturée pour le pays d'origine et/ou d'exportation.
9. En cas de violation ou de retrait d'engagements par une partie, un droit définitif est institué conformément à l'article 11 sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice et que les exportateurs et/ou les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation concernés, sauf dans le cas d'un retrait de leurs engagements, ait eu la possibilité de présenter leurs commentaires.
10. Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l'article 9 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été clôturée.
Article 11
Clôture de la procédure sans imposition de mesures; institution de droits définitifs 1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
2. Lorsque, après consultations, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée au sein du comité consultatif, l'enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
3. Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable.
4. Pour toutes les procédures engagées en vertu de l'article 7 paragraphe 13, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l'article 7 paragraphe 11. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l'objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu'il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans la Communauté, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans la Communauté.
5. Dans les mêmes enquêtes, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu'il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf que:
a) dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le niveau en deçà duquel elle est considérée comme de minimis est de 2 % ad valorem;
b) pour les pays en développement membres de l'OMC visés dans l'annexe VII de l'accord sur les subventions ainsi que pour les pays en développement membres de l'OMC qui ont éliminé complètement les subventions à l'exportation au sens de l'article 3 paragraphe 4 point a) du présent règlement, le niveau en deçà duquel elle est considérée comme de minimis est de 3 % ad valorem; lorsque l'application de cette disposition est subordonnée à l'élimination des subventions à l'exportation, elle s'applique à compter de la date à laquelle cette élimination est notifiée au comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC, et aussi longtemps que le pays en développement concerné n'accorde pas de subventions à l'exportation; cette disposition expire huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC,
à condition que seule l'enquête soit clôturée lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à faire l'objet de la procédure et puissent à nouveau faire l'objet de l'enquête dans le cadre d'un réexamen effectué pour le pays concerné en application de l'article 13.
6. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 22, un droit compensateur définitif est institué par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, à moins qu'il ne soit procédé à la suppression de la ou des subventions ou qu'il ne soit démontré que celle-ci ne confère plus un avantage aux exportateurs concernés. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition d'action définitive est soumise au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi en vertu du présent règlement, dont il a été constaté que les exportateurs tirent un avantage, et il doit être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
7. Un droit compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est institué d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles bénéficient d'une subvention passible de mesures compensatoires et causent un préjudice, à l'exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du présent règlement. Le règlement précise le droit applicable à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le nom du pays fournisseur concerné.
8. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l'article 18, le droit compensateur appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 18, mais n'ont pas été inclus dans l'enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l'échantillon. Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l'article 19. Les autorités doivent appliquer des droits individuels aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel conformément à l'article 18.
Article 12
Rétroactivité 1. Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 11 paragraphe 6, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et d'un préjudice, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu. À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard important dans la création d'une industrie communautaire, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être institués qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.
3. Si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.
4. Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 15 paragraphe 5, que la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires et qu'il est constaté:
i) qu'il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement et ii) que, pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.
5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus conformément au présent règlement sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 15 paragraphe 5 et que la détermination rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.
Article 13
Durée, réexamens et restitutions 1. Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.
A. Réexamens au titre de l'expiration des mesures 2. Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son imposition ou cinq après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen au titre de l'expiration des mesures a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs communautaires ou en leur nom et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
3. Il est procédé à un réexamen au titre de l'expiration des mesures lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation de la subvention et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles subventions préjudiciables.
4. Lors des enquêtes effectuées en vertu de la présente partie, les exportateurs, les importateurs, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation et les plaignants ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment fondés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice.
5. En vertu de la présente partie, un avis d'expiration prochaine est publié au Journal officiel des Communautés européennes à une date appropriée, telle que définie par le présent paragraphe, au cours de la dernière année de la période d'application des mesures. Les producteurs de la Communauté sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 3 au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu des dispositions de la présente partie doit aussi être publié.
B. Réexamens intermédiaires 6. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'imposition des mesures définitives, à la demande de tout exportateur, importateur, ou des producteurs de la Communauté ou des pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
7. Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien des mesures n'est plus nécessaire pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient annulées ou modifiées ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice.
8. Dans les cas où les mesures compensatoires imposées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il est procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de la Communauté fournissent des éléments de preuve suffisants pour établir que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans la Communauté. Si l'enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être augmentés pour obtenir l'augmentation de prix nécessaire pour éliminer le préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.
9. Lors des enquêtes effectuées en vertu des présentes dispositions, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 5 du présent règlement. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment fondés dans la détermination finale.
C. Réexamens accélérés 10. Tout exportateur dont les exportations sont frappées d'un droit compensateur définitif, mais qui n'a pas fait individuellement l'objet de l'enquête initiale pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur. Il est procédé à un réexamen de ce type après consultation du comité consultatif et octroi aux producteurs de la Communauté d'une possibilité de présenter leurs observations.
D. Dispositions générales en matière de réexamens 11. Les dispositions pertinentes des articles 7 et 8, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2 à 5, des paragraphes 6 à 9 et du paragraphe 10. Ces réexamens sont effectués avec diligence et normalement menés à leur terme dans les douze mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
12. Les réexamens en vertu du présent article sont engagés par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu des paragraphes 2 à 5 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 6 à 9 et du paragraphe 10 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.
13. Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu des paragraphes 6 à 9 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens des paragraphes 2 à 5, les mesures sont aussi examinées au regard des dispositions des paragraphes 2 à 5.
E. Restitutions 14. Nonobstant les paragraphes 2 à 5, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
15. Pour obtenir la restitution des droits compensateurs, l'importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.
16. Une demande de restitution n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant des droits compensateurs dont la restitution est réclamée et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, du montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande doit contenir une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Il est entendu que, lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.
17. Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'engager une procédure de réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure une restitution se justifie. Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de restitution, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur. Une restitution autorisée doit normalement être effectuée par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision susmentionnée.
F. Disposition finale 18. Dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de restitution effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'institution du droit, compte tenu des dispositions des articles 4 et 18 du présent règlement.
Article 14
Contournement 1. Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations, originaires de pays tiers, de produits similaires ou de parties de ces produits, lorsqu'il est établi que les mesures en vigueur font l'objet d'un contournement. Par contournement, on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la Communauté, due à une pratique, une procédure ou une activité, insuffisamment motivée ou n'ayant d'autre justification économique que l'institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.
2. Une enquête est ouverte en vertu du présent article lorsque la demande comporte des éléments de preuve suffisants en ce qui concerne les facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 15 paragraphe 5 ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est imposée par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 15 paragraphe 5 ou les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
3. Les produits ne doivent pas être enregistrés conformément à l'article 15 paragraphe 5 ni faire l'objet de mesures lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat des autorités douanières établissant que l'importation des marchandises ne constitue pas un contournement. Ces certificats peuvent être délivrés aux importateurs, sur demande écrite, par les autorités autorisées à cet effet par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par la décision du Conseil imposant les mesures. Ces certificats restent valides pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.
4. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.
Article 15
Dispositions générales 1. Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont institués par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les institue. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements instituant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination de la subvention passible de mesures compensatoires et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine telle que contenue dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), peuvent être adoptées dans le ou en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures imposées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi, à la majorité simple, sur proposition de la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions de marché sont temporairement changées de façon telle que le dommage ne serait pas susceptible de recommencer en raison de la suspension et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de présenter ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en considération. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre les autorités douanières de prendre les mesures requises pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent être prises par la suite à l'encontre de ces importations dès la date de leur enregistrement. L'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.
Article 16
Consultations 1. Les consultations prévues par le présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 7 paragraphe 9 et à l'article 8 paragraphe 10, se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
4. Les consultations portent notamment sur:
i) l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et les méthodes permettant d'en déterminer le montant;
ii) l'existence et l'importance du préjudice;
iii) le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions ou de pratiques de dumping et le préjudice;
iv) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires ou pour y remédier, ainsi que les modalités d'application de ces mesures.
Article 17
Visites de vérification 1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales et de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.
2. En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement notifiés, du pays concerné. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission doit normalement communiquer aux autorités du pays d'origine et/ou d'exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.
3. Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.
4. Lors des vérifications effectuées en vertu du présent article, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.
Article 18
Échantillonnage 1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.
3. Lorsque l'examen est limité conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est néanmoins calculé pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un certain manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l'on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 19 s'appliquent.
Article 19
Défaut de coopération 1. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Les parties concernées doivent être informées des conséquences d'un refus de coopération.
2. Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas être considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs.
3. Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.
5. Si les conclusions, y compris celles relatives au montant de la subvention passible de mesures compensatoires, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1 du présent article, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu du délai imparti pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties concernées au cours de l'enquête.
6. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Article 20
Traitement confidentiel 1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.
2. Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.
3. S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées sans examen.
4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient, dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ou d'État ne soient pas révélés.
5. Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l'article 16 ou à celles décrites à l'article 7 paragraphe 9 et à l'article 8 paragraphe 10, les documents internes préparés par les autorités de la Communauté ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.
6. Les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Article 21
Information des parties 1. Les plaignants, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que les représentants du pays d'origine et/ou d'exportation peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit immédiatement après l'imposition des mesures provisoires et l'information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.
2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans imposition de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale visées au paragraphe 2 doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l'institution de ce droit. Lorsqu'aucun droit provisoire n'a été institué, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.
4. L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les secrets d'affaires ou d'État, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de mesures définitives conformément à l'article 11. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
5. Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.
Article 22
Intérêt de la Communauté 1. Aux fins du présent règlement, il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, de tenir compte de tous les intérêts en jeu, pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, une conclusion sur la question visée par le présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'une subvention préjudiciable passible de mesures compensatoires et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de le faire.
2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la conformité à l'intérêt de la Communauté de l'imposition de mesures, les plaignants, les importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.
3. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de la Communauté.
4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application des droits provisoires institués. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.
5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. La synthèse des opinions exprimées au sein du comité doit être prise en considération par la Commission dans toute proposition faite en application de l'article 11.
6. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.
7. Aux fins du présent article, l'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.
Article 23
Lien entre les mesures compensatoires et les solutions multilatérales Si un produit importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de règlement des différends prévues dans l'accord sur les subventions et que ces mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas.
Article 24
Dispositions finales Le présent règlement n'exclut pas l'application:
i) de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers;
ii) des règlements communautaires dans le domaine agricole et des règlements (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), (CEE) n° 2730/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au glucose et au lactose (2) et (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits compensateurs;
iii) de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT ne s'y opposent pas.
Article 25
Abrogation de la réglementation existante Le règlement (CEE) n° 2423/88 est abrogé. Les références faites à ce règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 26
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Il s'applique aux procédures déjà engagées et aux enquêtes de réexamen intermédiaire engagées, après le 1er septembre 1994, ainsi qu'aux enquêtes de réexamen définitif pour lesquelles l'avis d'expiration imminent des mesures a été publié après la même date. Toutefois, pour les procédures engagées en vertu de l'article 7 paragraphe 13, les références aux délais applicables à l'ouverture des procédures et à l'institution des droits provisoires ne s'appliquent qu'à partir d'une date que le Conseil précisera dans une décision à adopter à la majorité qualifiée au plus tard le 1er avril 1995, sur la base d'une proposition à soumettre par la Commission au Conseil dès que les ressources budgétaires nécessaires auront été rendues disponibles.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
(1) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 521/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 7) et par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(1) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.
(2) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 222/88 (JO n° L 28 du 1. 2. 1988, p. 3).
(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4001/87 (JO n° L 377 du 31. 12. 1987, p. 44).
ANNEXE I
LISTE EXEMPLATIVE DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
a) Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret intérieur pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (1) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (2), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
h) Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (1) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (3). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production, reproduites à l'annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production, reproduites à l'annexe II, et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation) ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un membre de l'OMC est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze membres originels de l'OMC sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l'OMC applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT 1994.
(1) L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard des critères commerciaux.
(2) Aux fins du présent règlement et de ses annexes:- l'expression «impôts directs» signifie les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière,- l'expression «impositions à l'importation» signifie les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs qui sont perçus à l'importation,- l'expression «impôts indirects» signifie les taxes sur les ventes, droits d'accises, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation,- l'expression impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» signifie les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit,- l'expression impôts indirects «en cascade» signifie les impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur,- l'expression «remise des impôts» inclut les restitutions ou abattements d'impôts.- l'expression «remise ou ristourne» inclut l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.
(3) Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.
(4) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
ANNEXE II
DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION (1)
I 1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.
II 3. Lorsqu'elle examine s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.
4. Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d'abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 17 paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
5. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.
6. La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
7. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité, par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
8. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques, s'il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.
(1) Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.
ANNEXE III
DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
I 1. Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.
II 2. Lorsqu'elle examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent réglement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.
3. En vertu du point i) de la liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.
4. Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche normalement d'abord à déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 17 paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.
5. Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au paragraphe 4.
6. Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
7. Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.
ANNEXE IV
(La présente annexe est constituée par l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture. Les termes et expressions qui n'y sont pas définis ou dont le sens n'est pas clair doivent être interprétés dans le contexte dudit accord.)
SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants:
a) le soutien en question doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs et b) le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs,
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.
Programmes de services publics 2. Services de caractère général Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a) recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b) lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
c) services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
d) services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e) services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f) services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs;
g) services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1) Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.
4. Aide alimentaire intérieure (2) Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux points 6 à 13 suivants. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux critères énoncés aux points 6. b) à 6. e).
6. Soutien du revenu découplé a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
d) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie.
8. Versements (effectués soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la guerre sur le territoire du pays concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
d) Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies au point b).
e) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des activités non agricoles.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.
10.Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c) Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.
11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu au point e) suivant.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
f) Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide régionale a) Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e) Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.
(1) Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS.
(1) Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce point.