Commission Regulation (EC) No 3269/94 of 21 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector as regards the specific transitional measures applying to Austria, Finland and Sweden
RÈGLEMENT (CE) No 3269/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne les mesures spécifiques de transition applicables à l'Autriche, la Finlande et la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment son article 29, son article 150 paragraphe 3 et son article 149 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (2), et notamment ses articles 4 b et 4 d,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions de l'Union européenne peuvent adopter, avant l'adhésion, les mesures découlant de l'article 149 de l'acte, ces mesures devant entrer en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2526/94 (4), a établi les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68; que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède rend nécessaire d'établir des mesures spécifiques d'adaptation et de transition;
considérant qu'il convient de permettre à la Suède de ne pas appliquer la définition communautaire de la vache allaitante pendant une période de transition;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3886/92 est modifié comme suit.
1) L'article 59 bis suivant est inséré:
« Article 59 bis
Transition aux régimes de primes applicable à l'Autriche, la Finlande et la Suède
1. Pour les demandes de la prime spéciale visée à l'article 4 b du règlement (CEE) no 805/68, introduites entre le 1er janvier et le 31 mars 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent ramener la période de rétention visée à l'article 4 du présent règlement, à un mois par tranche d'âge.
En outre, pour les demandes introduites entre le 1er janvier et le 28 février 1995, ces États membres peuvent prévoir que la période de rétention a débuté préalablement à la demande. Dans ce cas, la demande doit être assortie d'une déclaration du producteur attestant qu'il a effectivement procédé à l'engraissement de l'animal et que son exploitation dispose des moyens de production ayant permis cet engraissement. Cette déclaration fait l'objet d'une vérification par sondage de la part des autorités compétentes.
2. En ce qui concerne les demandes de prime à la vache allaitante visée à l'article 4 d du règlement (CEE) no 805/68 au titre des années 1995 et 1996, la Suède peut prévoir, par dérogation à l'article 22 du présent règlement, que sont considérées comme appartenant à une race à orientation « viande », au sens de l'article 4 a troisième tiret du règlement (CEE) no 805/68, les vaches appartenant aux races bovines reprises à l'annexe II du présent règlement ainsi que celles issues d'un croisement entre ces races à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées avec des taureaux de race à orientation « viande ».
Le nombre de vaches pouvant bénéficier des dispositions visées ci-dessus ne peut pas dépasser le nombre de vaches allaitantes pour lequel le producteur a reçu la prime, conformément à la législation suédoise, au titre des années 1992 ou 1993.
3. Par dérogation à l'article 27 ainsi qu'à l'article 34 du présent règlement, l'Autriche, la Finlande et la Suède déterminent pendant les deux premières années d'application du régime de primes, les conditions relatives aux attributions de plafonds individuels visés à l'article 4 d paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 805/68, ainsi que celles relatives aux transferts et/ou cessions temporaires de droits à la prime à la vache allaitante. Ces États membres soumettent ces conditions à l'examen de la Commission avant le 31 mars 1995.
4. Les communications à la Commission prévues par le présent règlement ne sont à fournir que pour les données relatives aux périodes prenant cours à partir de l'adhésion. »
2) À l'annexe I, la note (a) de bas de page est remplacée par le texte suivant:
« (a) Numéro alphanumérique dont les deux premiers chiffres indiquent l'État membre de délivrance (01 = Belgique, 02 = Danemark, 03 = Allemagne, 04 = Grèce, 05 = Espagne, 06 = France, 07 = Irlande, 08 = Italie, 09 = Luxembourg, 10 = Pays-Bas, 11 = Portugal, 12 = Royaume-Uni, 13 = Autriche, 14 = Finlande et 15 = Suède). Ces deux premiers chiffres peuvent être remplacés par les deux lettres qui sont utilisées pour l'identification de l'État membre dans le cadre du marquage auriculaire des bovins. »
3) L'annexe III est complétée, suivant l'ordre alphabétique prévu à l'acte d'adhésion, par les mentions suivantes:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO no L 269 du 20. 10. 1994, p. 9.