Commission Regulation (EC) No 3268/94 of 21 December 1994 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community in view in part of the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden

RÈGLEMENT (CE) N° 3268/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant modification du règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté, notamment dans la perspective de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 169 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1886/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que, en raison de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission, du 15 mai 1986, relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322/94 (4);

considérant qu'il convient d'adapter les coefficients utilisés pour le calcul du prix des carcasses d'agneaux sur les marchés représentatifs de la Communauté à la lumière des chiffres disponibles concernant la production ovine;

considérant que, en Belgique, il convient de reconnaître le marché d'Anderlecht comme marché représentatif en raison du volume de transactions qui y est enregistré; qu'il convient de modifier les coefficients de pondération pour les marchés représentatifs afin de tenir compte de l'évolution des quantités arrivant sur ces marchés;

considérant que, en Allemagne, il convient de modifier les régions et coefficients déterminés afin de tenir compte de l'évolution des quantités arrivant sur ces marchés;

considérant que, aucun prix n'étant constaté sur le marché de Hoorn, il convient de rayer ce marché de la liste des marchés représentatifs aux Pays-Bas;

considérant qu'il convient de modifier les coefficients de pondération reflétant l'importance relative de chaque marché abattoir représentatif en Irlande du Nord afin de tenir compte de l'évolution des quantités arrivant sur ces marchés;

considérant que les mesures prévues par le règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit.

1) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

2) À l'annexe II:

- le point A est remplacé par le texte suivant:

« A. BELGIQUE

>TABLE>

- le point C est remplacé par le texte suivant:

« C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. Marché représentatif: République fédérale d'Allemagne.

Les prix constatés sur ce marché sont la moyenne pondérée des prix constatés dans les régions suivantes:

>TABLE>

- au point I, « Hoorn » est supprimé,

- le point L est remplacé par le texte suivant:

« L. IRLANDE DU NORD

>TABLE>

- les points suivants sont ajoutés:

« M. AUTRICHE

1. Marché représentatif: Autriche

Les prix constatés sur ce marché sont la moyenne pondérée des prix constatés dans les régions suivantes:

>TABLE>

N. FINLANDE

1. Marché représentatif: Finlande

Le prix constaté sur ce marché est la moyenne pondérée des prix constatés sur les marchés de quotation suivants:

>TABLE>

O. SUÈDE

1. Marché représentatif: Suède

Le prix constaté sur ce marché est la moyenne pondérée sur une base de prix et de volume des prix constatés dans les abattoirs.

>TABLE>

3) À l'annexe III, les points suivants sont ajoutés:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Il est applicable à compter du 2 janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 30.

(3) JO n° L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.

(4) JO n° L 41 du 12. 2. 1994, p. 40.

ANNEXE

« ANNEXE I

Coefficients servant au calcul du prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté

>TABLE>

»