Commission Regulation (EC) No 3267/94 of 20 December 1994 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 3900/92 laying down the special rules of application for the Community import arrangements for certain species of preserved tuna, bonito and sardines and fixing the quantities of those products which may be imported (text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) No 3267/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) no 3900/92 établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2), et notamment son article 21 paragraphe 5,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 3759/92 limite les importations annuelles dans la Communauté des produits conservés mentionnés à l'annexe IV section C pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 1993; que cette quantité est affectée d'un taux annuel de progression; que ladite quantité doit à nouveau être augmentée en 1995 et en 1996 pour prendre en considération l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté européenne en 1995;
considérant que le règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3602/93 (4), fixe la quantité des produits concernés admise à l'importation dans la Communauté en 1993 et en 1994;
considérant que la quantité admise à l'importation pour l'année 1995 doit désormais être fixée; que le règlement (CEE) no 3900/92 doit donc être à nouveau modifié;
considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3900/92, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Pour l'année 1995, le document d'importation visé à l'article 6 est délivré pour les quantités suivantes:
"(en tonnes)"" ASSV="03" ID="1">Conserves de sardines de l'espèce Sardina pilchardus Walbaum> ID="2">1604 13 11> ID="3">4 425"> ID="2">1604 13 19"> ID="2">1604 20 50"> ASSV="04" ID="1">Conserves de thon du genre Thunnus, de listao (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus> ID="2">1604 14 14> ID="3">151 035 »"> ID="2">1604 14 18"> ID="2">1604 19 39"> ID="2">ex 1604 20 70">
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.
(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 26.
(4) JO no L 330 du 30. 12. 1993, p. 25.