Commission Regulation (EC) No 3254/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community customs code
Règlement (CE) no 3254/94 de la Commissiondu 19 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., et notamment son article 249,considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94JO no L 235 du 9. 9. 1994, p. 6., fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;considérant que la Communauté a décidé d'octroyer aux pays en développement un nouveau schéma de préférences généralisées pour la période 1995-1997, en particulier suite à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au rôle du SPG pendant la décennie 1995-2004 mentionnant, entre autres, l'importance de l'introduction de l'élément du pays donneur pour favoriser l'intégration industrielle de ces pays avec la Communauté;considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes reprises dans le règlement (CEE) no 2454/93;considérant que la décision du GATT dans le cadre de l' Uruguay Round concernant les cas où les administrations douanières ont des doutes fondés sur la véracité ou l'exactitude de la valeur déclarée doit être appliquée par la voie d'une modification du règlement (CEE) no 2454/93;considérant qu'il convient de modifier les dispositions relatives aux documents qui sont exigés pour établir le caractère communautaire des marchandises en introduisant un élément de flexibilité pour prendre en compte le document d'accompagnement de marchandises soumises à accises utilisé pour la circulation de telles marchandises en suspension des accises telle que prévue dans le règlement (CEE) no 2719/92 de la CommissionJO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 2225/93JO no L 198 du 7. 8. 1993, p. 5.;considérant qu'il convient de prendre en compte les pratiques commerciales afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques;considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit communautaire, d'étendre l'application des articles 360 et 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93 et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 361 dudit règlement, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 368 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2454/93;considérant que les critères relatifs au fonctionnement d'un entrepôt douanier, ou le régime applicable à un entrepôt du type E, devraient exclure l'application de ce régime en cas de vente au détail tout en permettant des dérogations dans des cas exceptionnels;considérant que les marchandises d'importation qui sont stockées dans un entrepôt douanier, une zone franche ou un entrepôt franc sont autorisées à subir certaines manipulations pendant la durée de leur stockage;considérant que, afin d'harmoniser les pratiques concernant les manipulations usuelles, celles-ci devraient être clairement définies en établissant une liste;considérant qu'il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel du règlement (CEE) no 2454/93;considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons pratiques, que seuls les exemplaires 3 de la déclaration d'exportation dont l'exportateur a vraiment besoin soient restitués;considérant qu'il convient de prévoir que des marchandises en suspension de droits d'accises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous couvert du document d'accompagnement prévu par la réglementation en matière d'accises ne doivent pas être accompagnées de l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation lors du transfert du bureau de douane d'exportation vers le bureau de douane de sortie;considérant que l'article 890 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits, pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique;considérant qu'il existe également des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel; que, en l'absence de manœuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun;considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité pour les autorités douanières des États membres de décider elles-mêmes conformément à l'article 899 du règlement (CEE) no 2454/93 sur les demandes de remboursement ou de remise des droits concernant les cas précités; qu'il apparaît approprié de prévoir l'application de cette disposition à partir du 1er janvier 1994;considérant qu'il convient de proroger pour une année l'obligation de renvoi à l'État membre d'établissement de l'exportateur d'une copie de la déclaration d'exportation acceptée par l'un des deux bureaux de douane visés à l'article 791 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93;considérant que le règlement (CEE) no 1969/93 du ConseilJO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 9. met fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; que, en outre, ce règlement prévoit l'utilisation de codes additionnels Taric à quatre caractères à des fins d'application de réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas encore codées ou ne sont pas entièrement codées aux neuvième et dixième chiffres; que, en conséquence, les données qui figurent dans la seconde subdivision de la case 33 du document administratif unique se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; que ces dispositions seront mises en œuvre au 1er janvier 1996;considérant que la liste des zones franches existantes dans la Communauté et en fonction doit être mise à jour suite à une communication des autorités du Royaume-Uni;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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