Commission Regulation (EC) No 3243/94 of 21 December 1994 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for by Council Regulations (EC) No 307/94 and (EC) No 3073/94 for high- quality beef and frozen buffalo meat

RÈGLEMENT (CE) No 3243/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CE) no 3071/94 et (CE) no 3073/94 du Conseil pour des viandes bovines de haute qualité et de la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3071/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des codes NC 0201 et 0202 ainsi que des produits des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (premier semestre 1995) (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 3073/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée, du code NC 0202 30 90 (premier semestre 1995) (2), et notamment son article 2,

considérant que les règlements (CE) no 3071/94 et (CE) no 3073/94 ont ouvert des contingents de viandes bovines de haute qualité et de viande de buffle; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ces régimes;

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation; que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (4), toute importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande bovine est soumise à la présentation d'un certificat; que, pour les viandes importées dans le cadre du présent règlement de pays tiers n'ayant pas souscrit d'accords d'autolimitation, ce certificat doit comporter les mentions prévues par l'article 12 du règlement (CEE) no 2377/80;

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;

considérant que la limitation du régime en question au premier semestre entraîne une réduction du délai pour les importations; que, par conséquent il y a lieu de prolonger au titre de mesure transitoire ce délai d'un mois;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées prévu à l'article 1er du règlement (CE) no 3071/94 est réparti comme suit:

a) 8 500 tonnes de viandes réfrigérées, désossées, des codes NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la définition suivante:

« découpes de viandes bovines provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

b) 2 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

« découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720 livres), l'apparence compacte avec une viande de bonne présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. La viande doit être certifiée high quality beef EC »;

c) 1 150 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

d) 5 000 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

« carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du "United States Department of Agriculture" (USDA) entre automatiquement dans la définition ci-dessus. Les viandes classées en A 2, A 3 et A 4, selon les normes du ministère de l'agriculture du Canada, correspondent à cette définition ».

2. Le contingent tarifaire de viande de buffle congelée, prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 3073/94 est géré conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. La suspension totale du prélèvement à l'importation pour les viandes visées à l'article 1er est subordonnée, lors de la mise en libre pratique:

- en ce qui concerne les viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 point d), à la présentation d'un certificat d'authenticité et d'un certificat d'importation délivrés conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80,

- en ce qui concerne les viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) et à l'article 1er paragraphe 2, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, par analogie, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 points b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80.

Toutefois, la référence au règlement visé à l'article 12 paragraphe 1 point b) est remplacée par la référence au présent règlement.

2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 applicable aux viandes originaires du pays d'exportation.

4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

5. L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.

Article 3

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 4

1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 5

1. En ce qui concerne les viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2:

a) L'original du certificat d'authenticité est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.

L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée.

b) Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.

c) L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 point c), en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 30 écus par 100 kilogrammes poids net.

3. Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 juillet 1995.

Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 2377/80 et (CEE) no 3719/88 (5) sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) no 3719/88, la somme de 100 écus est remplacée par 25 écus.

Article 7

Le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, en ce qui concerne le mois précédent, les quantités de produits visées à l'article 1er:

- pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés,

- qui ont été mises en libre pratique,

ventilées par pays d'origine et par code de la nomenclature combinée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 325 du 17. 12. 1994, p. 1.

(2) JO no L 325 du 17. 12. 1994, p. 5.

(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.

(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE I

DÉFINITION Viandes de haute qualité originaires de . . . . . . (définition applicable)

Viandes de buffle originaires d'Australie

ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

pour les viandes originaires d'Australie:

a) répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point b);

b) répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 2.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point c).

- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

pour les viandes originaires des États-Unis d'Amérique répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point d).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA, DIRECTION GÉNÉRALE « PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS » - AGRICULTURE CANADA:

pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point d).