Commission Regulation (EC) No 3241/94 of 21 December 1994 laying down for the first half of 1995 detailed rules for the application of the import arrangements provided for by Council Regulation (EC) No 774/94 for high-quality beef

RÈGLEMENT (CE) No 3241/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant pour le premier semestre de 1995 les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil pour des viandes bovines de haute qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CE) no 774/94 a ouvert un contingent tarifaire de 18 000 tonnes de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées, des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce régime;

considérant qu'il est envisagé, conformément aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay dont l'application est prévue à partir du 1er juillet 1995, de maintenir ce contingent dans le cadre du régime dit « d'accès minimal »; qu'il est donc indiqué à ce stade de n'ouvrir ce contingent que pour le premier semestre de 1995 et pour une quantité correspondant à cette période de l'année, soit 50 % des 18 000 tonnes disponibles au titre de 1995; que le restant sera ouvert après l'entrée en vigueur et sur la base des dispositions relatives à la mise en oeuvre des résultats susmentionnés; que la limitation du régime en question au premier semestre entraîne une réduction du délai pour les importations; que, par conséquent, il y a lieu de prolonger au titre de mesure transitoire ce délai d'un mois;

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation; que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (3), toute importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande bovine est soumise à la présentation d'un certificat;

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de ces viandes, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le premier semestre de l'année 1995, la moitié du contingent tarifaire exceptionnel de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) no 774/94, soit 9 000 tonnes, est répartie comme suit:

a) 5 500 tonnes de viandes réfrigérées désossées, des codes NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

b) 1 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91 répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

c) 2 500 tonnes, en poids du produit, de viandes désossées des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre vingt et vingt-quatre mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à au maximum quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins:

viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes portant la marque "sc" (special cuts) ou munies d'une étiquette "sc" (special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention: "viandes de haute qualité" ».

Article 2

1. La suspension totale du prélèvement à l'importation pour les viandes visées à l'article 1er est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, par analogie, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 points b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80.

Toutefois, la référence au règlement visé à l'article 12 paragraphe 1 point b) est remplacée par la référence du présent règlement.

2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition applicable aux viandes originaires du pays d'exportation.

4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

Article 3

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 4

1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 5

1. En ce qui concerne les viandes visées à l'article 1er:

a) l'original du certificat d'authenticité est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.

L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée;

b) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

c) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues par la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 point c), en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 30 écus par 100 kilogrammes poids net.

3. Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 juillet 1995.

Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 2377/80 et (CEE) no 3719/88 de la Commission (4) sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) no 3719/88, la somme de 100 écus est remplacée par 25 écus.

Article 7

Le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, en ce qui concerne le mois précédent, les quantités de produits visées à l'article 1er:

- pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés,

- qui ont été mises en libre pratique,

ventilées par pays d'origine et par code de la nomenclature combinée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.

(2) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(3) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE I

ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 1er point a).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1er point b).

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l'article 1er point c).