Commission Regulation (EC) No 3224/94 of 21 December 1994 laying down transitional measures for the implementation of the Framework Agreement on Bananas concluded as part of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations

RÈGLEMENT (CE) No 3224/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant des mesures transitoires pour la mise en oeuvre de l'accord-cadre sur les bananes conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

considérant que les accords conclus au cours des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay comprennent l'accord-cadre sur les bananes; que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (3), définit les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que l'accord-cadre sur les bananes modifie le régime d'importation de bananes dans la Communauté; qu'il y a lieu d'établir des mesures transitoires pour l'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, afin de mettre en oeuvre l'accord-cadre sur les bananes avant l'adoption de mesures définitives; qu'il y a lieu, en particulier pour garantir l'origine des bananes importées de la Colombie, du Costa Rica, du Nicaragua et du Venezuela, d'exiger des certificats d'origine pour la mise en libre pratique dans la Communauté desdits produits au cours du premier trimestre de l'année 1995;

considérant que, afin de permettre à la Commission de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la répartition des quantités selon les origines, déterminée dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, il convient de prévoir, d'une part, l'obligation de la présentation d'un certificat d'origine pour toutes les bananes importées dans la Communauté, d'autre part, pour les États membres l'obligation d'assurer les communications appropriées;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire visé à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93 est divisé en quotas spécifiques alloués aux pays ou groupes de pays suivants:

"" ID="1">Costa Rica> ID="2">23,4 %"> ID="1">Colombie> ID="2">21,0 %"> ID="1">Nicaragua> ID="2">3,0 %"> ID="1">Venezuela> ID="2">2,0 %"> ID="1">République dominicaine et autres États ACP, concernant les quantités non traditionnelles> ID="2">90 000 tonnes"> ID="1">Autres> ID="2">50,6 %-90 000 tonnes">

2. Le volume de 90 000 tonnes alloué à la République dominicaine et aux autres États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique concernant les quantités non traditionnelles est ventilé comme suit:

"(en tonnes)"" ID="1">République dominicaine> ID="2">55 000"> ID="1">Bélize> ID="2">15 000"> ID="1">Côte d'Ivoire> ID="2">7 500"> ID="1">Cameroun> ID="2">7 500"> ID="1">Autres États ACP non traditionnels> ID="2">5 000">

Article 2

1. Sans préjudice de l'application du règlement (CEE) no 1442/93, au cours du premier trimestre de l'année 1995:

- pour la mise en libre pratique des bananes, le certificat d'importation doit être accompagné d'un certificat d'origine valide,

- la mise en libre pratique de bananes originaires de Colombie, du Costa Rica et du Nicaragua au moyen des certificats d'importation au titre des catégories A et C, délivrés conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93, est soumise à la condition qu'un certificat d'exportation spécial délivré par l'autorité compétente indiquée dans l'annexe pour la même quantité soit déposé auprès des autorités douanières en même temps.

2. Toufefois, les documents mentionnés au paragraphe 1 ne sont pas requis pour la mise en libre pratique de bananes qui ont été expédiées du pays de production avant le 20 décembre 1994 et qui sont importées dans la Communauté entre le 1er et le 7 janvier 1995.

Les importateurs concernés prouvent que l'envoi de bananes satisfait aux exigences fixées au premier alinéa en produisant:

- en cas de transport par mer ou autre voie navigable, le connaissement indiquant que le chargement a eu lieu avant le 20 décembre 1994,

- en cas de transport par rail, le bordereau de transport accepté par les services de chemin de fer du pays expéditeur avant le 20 décembre 1994,

- en cas de transport par route, le carnet TIR présenté au premier bureau de douane avant le 20 décembre 1994,

- en cas de transport par avion, le bordereau de transport montrant que la compagnie aérienne a reçu les produits avant le 20 décembre 1994.

3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités mises en libre pratique en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 1442/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(3) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 3.

ANNEXE

Les organismes autorisés à délivrer des certificats d'exportation sont les suivants COLOMBIE

INCOMEX

Instituto Colombiano de Comercio Exterior

Edificio Centro de Comercio Internacional

Calle 28 no 13 A 15/53

Santa Fe de Bogotá

COSTA RICA

Corporación Bananera SA

Apartado 6504-1000

San José

NICARAGUA

Ministerio de Economía y Desarrollo

Dirección de Comercio Exterior

Kilómetro 3 1/2

Carretera a Masaya

Edificio el Cortijo

Managua.