Commission Regulation (EC) No 3223/94 of 21 December 1994 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables
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- Règlement (CE) no 553/95 de la Commission du 13 mars 1995, 31995R0553, 14 mars 1995
- Règlement (CE) no 1306/95 de la Commission du 8 juin 1995, 31995R1306, 9 juin 1995
- Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 31995R1363, 16 juin 1995
- Règlement (CE) no 1740/95 de la Commission du 17 juillet 1995, 31995R1740, 18 juillet 1995
- Règlement (CE) no 2933/95 de la Commission du 19 décembre 1995, 31995R2933, 20 décembre 1995
- Règlement (CE) no 1890/96 de la Commission du 30 septembre 1996, 31996R1890, 1 octobre 1996
- Règlement (CE) no 2375/96 de la Commission du 13 décembre 1996, 31996R2375, 14 décembre 1996
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1498/98 de la Commissiondu 14 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 31998R1498, 15 juillet 1998
- Règlement (CE) no 453/2002 de la Commissiondu 13 mars 2002adaptant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1799/2001, (CE) no 2125/95 et (CE) no 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes, 32002R0453, 14 mars 2002
- Règlement (CE) no 1947/2002 de la Commissiondu 31 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, 32002R1947, 1 novembre 2002
- Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0537, 24 mars 2004
- Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 32005R0386, 9 mars 2005
- Règlement (CE) no 756/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes, 32007R0756, 30 juin 2007
- Règlement (CE) no 1212/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, 32007R1212, 18 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32007R1580, 31 décembre 2007
a) les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 1, ainsi que les cours significatifs constatés sur d'autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l'absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs de produits importés constatés sur d'autres marchés et b) les quantités totales correspondantes aux cours visés au point a).
pour chacun des produits figurant à l'annexe, partie A, pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles, et au stade importateur/grossiste ou au stade grossiste/détaillant, si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier.
les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées, les cours des produits de la catégorie I complétés, dans le cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées, les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans le cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de les affecter d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I.
Belgique et Luxembourg: Bruxelles, Bulgarie: Sofia, République tchèque: Prague, Danemark: Copenhague, Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, Estonie: Tallinn, Irlande: Dublin, Grèce: Athènes, Thessalonique, Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Italie: Milan, Chypre: Nicosie, Lettonie: Riga, Lituanie: Vilnius, Hongrie: Budapest, Malte: Attard, Pays-Bas: Rotterdam, Autriche: Vienne-Inzersdorf, Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, Portugal: Lisbonne, Porto, Roumanie: Bucarest, Constanța, Slovénie: Ljubljana, Slovaquie: Bratislava, Finlande: Helsinki, Suède: Helsingborg, Stockholm, Royaume-Uni: Londres.
a) soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits. Si les prix indiqués ci-dessus sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu'il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée;b) soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n o 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1.Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 2454/93, égale aux montants des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable au lot concerné;c) soit à la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 4 du présent règlement.
a) soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits. Dans le cas où les autorités douanières estiment qu'une garantie est exigible en application de l'article 248 du règlement (CEE) n o 2454/93, elles imposent à l'importateur la constitution d'une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné;b) soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n o 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1.Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 du règlement (CEE) n o 2454/93, égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné.
Codes NC | Désignation des marchandises | Périodes d'application |
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Tomates | Du 1 | |
Concombres | Du 1 | |
Artichauts | Du 1 | |
Courgettes | Du 1 | |
Oranges fraîches, douces | Du 1 | |
Clémentines | Du 1 | |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes | Du 1 | |
Citrons ( | Du 1 | |
Raisins de table | Du 21 juillet au 20 novembre | |
Pommes | Du 1 | |
Poires | Du 1 | |
Abricots | Du 1 | |
Cerises, autres que les cerises acides | Du 21 mai au 10 août | |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines | Du 11 juin au 30 septembre | |
Prunes | Du 11 juin au 30 septembre |
Codes NC | Désignation des marchandises | Période d'application |
---|---|---|
Concombres destinés à la transformation | Du 1 | |
Cerises acides ( | Du 21 mai au 10 août |