Commission Regulation (EC) No 3221/94 of 21 December 1994 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases on account of the accession of Austria, Finland and Sweden and repealing Regulation (EC) No 1591/94
RÈGLEMENT (CE) No 3221/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 fixant, en raison de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) no 1591/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment son article 169,
considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), doit êtrre établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3); que, pour la Suède, n'ayant pas les effectifs porcins recensés en décembre 1993, il est opportun de déterminer les coefficients sur la base du recensement du mois de juin 1994;
considérant que les coefficients de pondération ont été fixés sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1993: que, conformément à l'article 169 de l'acte d'adhésion, il est nécessaire d'adapter ces coefficients suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède aux Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 1591/94 de la Commission (4) est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.
(4) JO no L 167 du 1. 7. 1994, p. 21.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
"" ID="1">Belgique> ID="2">6,0"> ID="1">Danemark> ID="2">9,2"> ID="1">Allemagne> ID="2">22,2"> ID="1">Grèce> ID="2">1,0"> ID="1">Espagne> ID="2">15,3"> ID="1">France> ID="2">10,9"> ID="1">Irlande> ID="2">1,3"> ID="1">Italie> ID="2">6,8"> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,1"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">11,9"> ID="1">Portugal> ID="2">2,3"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">6,7"> ID="1">Autriche> ID="2">3,2"> ID="1">Finlande> ID="2">1,1"> ID="1">Suède> ID="2">2,0">