Council Regulation (EC) No 3193/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, and Regulation (EEC) No 4253/88 implementing Regulation (EEC) No 2052/88

RÈGLEMENT (CE) No 3193/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité, ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, et le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 169 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissements et des autres instruments existants (1) a été modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (2);

considérant que l'article 9 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2052/88 ainsi modifié précise que les concours octroyés au titre de l'objectif no 2 dans les États membres actuels doivent être planifiés et mis en oeuvre sur une base triennale; que, pour assurer leur efficacité et leur continuité, les concours pour les nouveaux États membres doivent pouvoir, si ceux-ci le demandent, être planifiés et mis en oeuvre à titre exceptionnel sur une base quinquennale;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 (3) portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 a été modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (4);

considérant que l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 ainsi modifié prévoit qu'une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au concours des Fonds si elle est encourue avant la date de réception par la Commission de la demande y afférente; que cette règle était soumise à la disposition transitoire de l'article 33 paragraphe 2, selon laquelle les dépenses pour lesquelles la Commission avait reçu une demande entre le 1er janvier et le 30 avril 1994 pouvaient être considérées éligibles au concours des Fonds à partir du 1er janvier 1994;

considérant qu'une disposition transitoire analogue est nécessaire pour les États qui adhéreront à l'Union européenne conformément à l'acte d'adhésion de 1994; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 4253/88;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de 1994, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 169 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur le jour de l'entrée en vigueur dudit traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2052/88, l'alinéa suivant est ajouté:

« À titre exceptionnel, la Commission peut accepter une demande de la part de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède tendant à planifier et à mettre en oeuvre les concours au titre de l'objectif no 2 pour l'ensemble de la période 1995-1999. »

Article 2

À l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, l'alinéa suivant est ajouté:

« Nonobstant l'article 15 paragraphe 2, une dépense pour laquelle la Commission a reçu de la part de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, pendant une période de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, une demande répondant à toutes les conditions énoncées à l'article 14 paragraphe 2 peut être considérée comme éligible au concours des Fonds à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

K. KINKEL

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(3) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.