Commission Regulation (EC) No 3146/94 of 21 December 1994 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 3146/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20 et son article 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités allemandes en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et de produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Allemagne; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, soit d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, soit d'utiliser les porcs abattus pour la fabrication des produits transformés qui ont subi, pour éviter tout risque sanitaire, un traitement thermique; qu'il est opportun de prévoir que ces produits transformés doivent être exportés pour éviter une perturbation du marché communautaire et qu'aucune restitution à l'exportation n'est octroyée, vu le niveau de prix assez bas auquel l'industrie de transformation peut s'approvisionner; qu'il y a lieu d'assurer le maintien des courants traditionnels de commerce avec les pays tiers pour ces produits et d'éviter toute perturbation sur les marchés de ces pays;

considérant qu'il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcs à l'engrais en provenance des zones en question aux autorités compétentes;

considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, en conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 13 décembre 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 13 décembre 1994, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.

2. L'aide octroyée aux premiers 14 000 porcs à l'engrais est couverte par le budget de la Communauté.

3. L'Allemagne est autorisée à octroyer, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, une aide aux 6 000 porcs à l'engrais suivants.

Article 2

Ne peuvent être livrés que les porcs à l'engrais élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités allemandes sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués, le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

Toutefois, les porcs peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés en carcasses ou demi-carcasses dans un entrepôt frigorifique.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 3, les autorités allemandes peuvent décider d'utiliser les porcs abattus pour la fabrication de produits transformés du code NC 1602. Dans ce cas, la viande est soumise à un traitement à la chaleur portant la température à coeur à 70 °C au moins.

2. Les produits transformés visés au paragraphe 1 doivent être exportés avant le 1er juillet 1995. Aucune restitution à l'exportation n'est octroyée. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces dispositions et en informent la Commission.

Ces mesures comprennent notamment l'obligation aux opérateurs de fournir tous les quinze jours les données relatives aux exportations et d'accomplir les formalités douanières d'exportation en Allemagne ainsi que l'apposition obligatoire sur la déclaration d'exportation et, le cas échéant, sur l'exemplaire de contrôle T5 de la mention suivante:

« Règlement (CE) no 3146/94; exportation sans restitution ».

3. Les autorités allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la transformation complète des carcasses ou demi-carcasses et le respect des exigences vétérinaires lors du stockage, du transport et de la transformation. Ces mesures incluent un contrôle permanent sur place de la transformation de la viande par les autorités compétentes. L'Allemagne notifie à la Commission, dans les quinze jours suivant l'adoption du présent règlement, les dispositions pratiques de gestion et de contrôle qu'elle a prises.

4. Les bénéfices résultant de la revente de la viande provenant des porcs abattus par les autorités allemandes pour transformation sont répartis entre la Communauté et l'Allemagne suivant la clef utilisée réellement pour l'octroi de l'aide. Les pertes éventuelles résultant de l'opération de vente ne sont pas à la charge du budget de la Communauté. La vente de la viande à l'industrie de transformation par les autorités allemandes est effectuée par voie d'adjudication.

5. L'Allemagne s'assure, par un mécanisme approprié, que les opérations de vente des produits transformés du code NC 1602 se déroulent à des conditions de concurrence loyale et ne donnent pas lieu à un bénéfice indu pour les opérateurs.

6. Les autorités allermandes informent la Commission régulièrement sur le déroulement des ventes, et notamment sur les prix obtenus ainsi que les quantités vendues et leurs pays de destination. Elles communiquent à la Commission les mesures prises en vertu du paragraphe 5.

Article 5

1. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est fixée, départ ferme, à:

- 108 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot,

- 92 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les porcs à l'engrais d'un poids inférieur à 120 kilogrammes, mais supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot.

2. L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,81 %.

Article 6

Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 7

Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, le nombre et le poids total des porcs à l'engrais livrés dans la semaine précédente.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 13 décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

ANNEXE

Les arrondissements de:

- Erding

- Freising

- Landshut (y inclus la ville de Landshut)

- Muehldorf am Inn.