Commission Regulation (EC) No 3145/94 of 21 December 1994 amending Regulation (EC) No 2865/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

RÈGLEMENT (CE) No 3145/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant modification du règlement (CE) no 2865/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certains régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 2865/94 de la Commission (3);

considérant que, pendant les quatre premières semaines de l'application des mesures de soutien, l'achat des porcs à l'engrais était axé sur les porcs lourds; qu'il est maintenant approprié de diminuer le poids moyen des porcs éligibles et de fixer, pour les différentes catégories de poids, un prix d'achat correspondant;

considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales, d'inclure les truies de réforme dans le régime d'achat prévu par le règlement (CE) no 2865/94; que cette modification devrait être appliquée à partir du 13 décembre 1994 afin de réduire les pertes économiques des producteurs en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2865/94 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

1. À partir du 25 octobre 1994, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 14 novembre 1994, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 91 19 d'un poids égal ou supérieur à 100 kilogrammes en moyenne par lot.

3. À partir du 13 décembre 1994, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.

4. L'achat des premiers 35 000 porcs à l'engrais et truies de réforme et des premiers 38 500 porcelets est couvert par le budget de la Communauté.

5. La Belgique est autorisée à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, 15 000 porcs à l'engrais et truies de réforme et 16 500 porcelets. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Ne peuvent être achetés que les porcs à l'engrais, les truies de réforme et les procelets élevés dans les zones visées à l'annexe du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités belges sont applicables dans ces zones le jour de l'achat des animaux.

2. Ne peuvent être achetées que les truies mises en réforme selon le rythme habituellement en usage. »

3) L'article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le prix d'achat "départ ferme" pour les porcs à l'engrais s'élève à:

- 86 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les porcs à l'engrais d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 95 kilogrammes mais inférieur à 100 kilogrammes,

- 102 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les porcs à l'engrais d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 100 kilogrammes mais inférieur à 130 kilogrammes,

- 92 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les porcs à l'engrais d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 130 kilogrammes.

Le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,81. »

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Le prix d'achat "départ ferme" pour les truies de réforme s'élève à 78 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les truies de réforme d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 160 kilogrammes.

Le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,78. »

4) À l'article 6, le troisième tiret suivant est ajouté:

« - le nombre et le poids total des truies de réforme achetées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 13 décembre 1994, à l'exception des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) no 2865/94 comme modifié par le présent règlement et des dispositions prévues à l'article 1er point 3 a) du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 303 du 26. 11. 1994, p. 25.