Council Regulation (EC) No 3137/94 of 15 December 1994 fixing the guide prices for the fishery products listed in Annex II to Regulation (EEC) No 3759/92 for the 1995 fishing year

RÈGLEMENT (CE) No 3137/94 DU CONSEIL du 15 décembre 1994 fixant, pour la campagne de pêche 1995, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3759/92

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3759/92 prévoit qu'un prix d'orientation est fixé annuellement pour chacun des produits ou groupes de produits énumérés à l'annexe II dudit règlement;

considérant que, sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits en question et des critères mentionnés à l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement, il convient d'augmenter, de maintenir ou de diminuer ces prix selon les espèces pour la campagne de pêche de 1995;

considérant que les prix ou montants fixés en écus par le présent règlement sont établis en conformité avec le régime agri-monétaire applicable en 1994 conformément au règlement (CEE) no 3813/92 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2; qu'il convient donc de prévoir leur entrée en vigueur pendant ladite année,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3759/92 et les catégories commerciales auxquelles ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

A. MERKEL

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1891/93 (JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1).

(2) JO no L 387 du 28. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32).

ANNEXE

"(en écus par tonne)"" ID="1">1. Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)> ID="2">Congelées, en lots ou en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 265"> ID="1">2. Calmars de l'espèce Loligo patagonica> ID="2">Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">922"> ID="1">3. Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)> ID="2">Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">796"> ID="1">4. Illex argentinus> ID="2">Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">758"> ID="1">5. Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeleti)> ID="2">Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 583"> ID="1">6. Poulpes (Octopus spp.)> ID="2">Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 422"> ID="1">7. Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)> ID="2">Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 526"> ID="1">8. Merlus entiers du genre Merluccius spp.> ID="2">Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 101"> ID="1">9. Filets de merlus du genre Merluccius spp.> ID="2">Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">1 388"> ID="1">10. - Crevettes de l'espèce Parapenaeus longirostris> ID="2">Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">4 838"> ID="1">- Autres espèces de la famille Penaeidae> ID="2">Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes> ID="3">6 483">