Council Regulation (EC) No 3136/94 of 15 December 1994 fixing the guide prices for the fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Regulation (EEC) No 3759/92 for the 1995 fishing year
RÈGLEMENT (CE) N° 3136/94 DU CONSEIL du 15 décembre 1994 fixant, pour la campagne de pêche 1995, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour chacun des produits énumérés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement, un prix d'orientation est fixé à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner, pour autant, la formation d'excédents dans la Communauté; que ce niveau doit également contribuer au soutien du revenu des producteurs tout en prenant en considération les intérêts des consommateurs;
considérant que le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des prix, telle que définie à l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement, et compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande;
considérant que la mise en oeuvre de ces critères conduit, pour la campagne de pêche 1995, pour certains produits à une augmentation et pour d'autres au maintien ou à la diminution des prix par rapport à ceux valables pendant la campagne en cours;
considérant par ailleurs que, en application des articles 169 et 356 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, un dixième rapprochement des prix d'orientation doit intervenir au 1er janvier 1995 pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique;
considérant que les prix ou montants fixés en écus par le présent règlement sont établis en conformité avec le régime agri-monétaire applicable en 1994 conformément au règlement (CEE) n° 3813/92 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2; qu'il convient donc de prévoir leur entrée en vigueur pendant ladite année,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, pour les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 et les catégories commerciales auxquelles ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
A. MERKEL
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1891/93 (JO n° L 172 du 15. 7. 1993, p. 1).
(2) JO n° L 387 du 28. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3528/93 (JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 32).
ANNEXE
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