Commission Regulation (EC) No 3124/94 of 20 December 1994 laying down specific rules for the transfer of the rights to the supplement to the compensatory payment for the production of durum wheat in Portugal

RÈGLEMENT (CE) No 3124/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 fixant des règles spécifiques pour le transfert des droits au paiement compensatoire supplémentaire pour la production de blé dur au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) du Conseil no 1765/92, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3116/94 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92 a prévu l'octroi des paiements compensatoires supplémentaires pour la production de blé dur au Portugal dans la limite d'un plafond de 35 000 hectares;

considérant par ailleurs que le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 738/93 (4), a instauré un régime d'aides spécifiques dégressives en faveur des producteurs portugais de froment tendre et d'autres céréales; que l'existence au Portugal d'un tel régime peut conduire à une sous-utilisation de leurs droits par certains producteurs portugais de blé dur et ainsi à une sous-utilisation du plafond de 35 000 hectares accordé au Portugal; que, dans ces circonstances, il est indiqué d'assouplir temporairement le régime de transfert de droit au paiement compensatoire supplémentaire pour le blé dur prévu par le règlement (CEE) no 2780/92 de la Commission, du 24 septembre 1992, relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2246/94 (6);

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les campagnes 1995/1996 et 1996/1997, les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2780/92 ne sont pas d'application au Portugal.

Le Portugal prend les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent article. Elles sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 mars 1995.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 362 du 21. 12. 1990, p. 28.

(4) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1.

(5) JO no L 281 du 25. 9. 1992, p. 5.

(6) JO no L 242 du 17. 9. 1994, p. 1.