Commission Regulation (EC) No 3122/94 of 20 December 1994 laying down criteria for risk analysis as regards agricultural products receiving refunds
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Règlement (CE) no 2655/1999 de la Commissiondu 16 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2221/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution et le règlement (CE) no 3122/94 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution, 31999R2655, 17 décembre 1999
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commissiondu 17 décembre 2008relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, 32008R1276, 18 décembre 2008
Règlement (CE) no 3122/94 de la Commissiondu 20 décembre 1994établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitutionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 6., modifiée par le règlement (CE) no 163/94JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 2., et notamment son article 6,considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement prévoit que le taux de 5 % par secteur de produit peut être remplacé par un taux de 5 % sur l'ensemble des secteurs dans la mesure où l'État membre applique un système de sélection des marchandises à contrôler physiquement sur la base d'une analyse de risque, en respectant le taux minimal de 2 %; qu'il est justifié d'alléger le taux de contrôle pour les produits hors annexe II;considérant que les critères de sélection doivent être définis selon la procédure visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 386/90;considérant que la mise en place de ces critères est nécessaire avant le 1er janvier 1995 étant donné que la nouvelle version de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 386/90 prévoit l'application de l'analyse de risque à partir de cette date;considérant que le programme stratégique antifraude de la Commission a mis l'accent sur l'utilisation renforcée de l'analyse de risque et ceci notamment sur base de l'exploitation de bases de données; que ce programme met notamment l'accent sur la coopération entre la Commission et les États membres tout en veillant à ce que cette action soit conduite avec une grande discrétion;considérant que ces mesures sont nécessaires et appropriées et qu'elles doivent être uniformément appliquées;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: