Council Regulation (EC) No 3116/94 of 12 December 1994 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) No 3116/94 DU CONSEIL du 12 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), a prévu l'octroi aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production, d'un supplément au paiement compensatoire visé au titre premier dudit règlement, afin de compenser la perte supplémentaire de revenu des producteurs en cause par rapport aux producteurs d'autres céréales découlant de la fixation d'un prix unique pour l'ensemble des céréales; que ce bénéfice est limité aux superficies emblavées en blé dur dans les zones traditionnelles;

considérant que, en conséquence de l'alignement du prix du blé dur sur celui des autres céréales et de la restriction aux seules zones des annexes II et III du règlement (CEE) no 1765/92 du versement des paiements compensatoires supplémentaires pour les superficies emblavées en blé dur, la culture de cette céréale hors de ces zones, notamment en France, a connu une diminution disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés;

considérant qu'il est donc souhaitable de sauvegarder un certain niveau de production dans les régions où, avant la mise en place de la réforme, la production était bien établie en dehors des zones traditionnelles;

considérant qu'il convient, dès lors, d'instituer une aide aux superficies emblavées en blé dur hors des zones des annexes II et III du règlement (CEE) no 1765/92, mais qu'il convient d'en limiter le montant à un niveau reflétant la perte de revenu due à l'alignement du prix de cette céréale sur celui des autres céréales;

condidérant toutefois que, afin d'éviter une extension trop importante des surfaces emblavées en blé dur, il convient de limiter les superficies pouvant bénéficier d'un soutien supplémentaire par rapport aux autres céréales;

considérant par ailleurs que, en Espagne, il y a lieu de réviser le contingent national de production de blé dur pour mieux tenir compte de la situation réelle de producteurs au cours de la période de référence; que, dans un souci d'équité, il y a également lieu de considérer la région italienne de l'Ombrie comme une zone traditionnelle de production de blé dur pour un nombre limité d'hectares reflétant la superficie traditionnellement cultivée en blé dur;

considérant que, au Portugal, la période de référence retenue pour l'attribution des droits au paiement compensatoire supplémentaire pour la production de blé dur, une aide spécifique nationale dégressive, modifiant la hiérarchie des prix dans cet État membre, a été octroyée aux producteurs de blé tendre et d'autres céréales, en application du règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (4); que, de ce fait, le potentiel de production de blé dur n'a pas été entièrement exploité; qu'il apparaît donc justifié d'augmenter le contingent de production de blé dur alloué au Portugal; que, par ailleurs, la situation spécifique portugaise doit être prise en compte pour l'attribution de nouveaux droits au paiement compensatoire supplémentaire;

considérant que, afin d'éviter que les superficies de référence nationales, visées à l'article 5 paragraphe 1 point f) et à l'annexe V du règlement (CEE) no 1765/92, ne soient dépassées de manière significative, il est nécessaire de permettre aux États membres de limiter les superficies pour lesquelles un producteur peut recevoir des paiements compensatoires spécifiques à la culture de graines oléagineuses; qu'il devrait être possible de différencier cette limite selon la région, sur la base de critères objectifs; que les sanctions visées à l'article 5 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 1765/92 seront toutefois applicables;

considérant que, compte tenu de la situation structurelle particulière des nouveaux Laender allemands, la production d'oléagineux en Allemagne risque d'être caractérisée par un développement divergent entre les différents Laender; dans un souci d'équité, il y a lieu de prévoir en Allemagne une différenciation entre Laender des pénalités découlant d'un éventuel dépassement simultané de la superficie maximale garantie et de la superficie nationale de référence; qu'il convient, par ailleurs, de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'application de ce système affecte le niveu ou la date de paiement de l'acompte attribué aux oléagineux dans d'autres parties de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret, le terme « 550 000 hectares » est remplacé par le terme « 570 000 hectares ».

2) À l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret, le terme « 30 000 hectares » est remplacé par le terme « 35 000 hectares » et le texte suivant est ajouté: « Les droits au paiement compensatoire supplémentaire non attribués selon les critères visés ci-dessus sont, par dérogation auxdits critères, attribués aux producteurs portugais de cultures arables selon des critères objectifs dûment justifiés établis par les autorités nationales. »

3) À l'article 4 paragraphe 4, les termes « En France » et « département » sont remplacés respectivement par les termes « En France et en Italie » et « départements et régions ».

4) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. En France, dans les départements où une production de blé dur est bien établie, autres que ceux visés aux annexes II et III, une aide de 115 écus/ha est introduite dans la limite de 50 000 ha. »

5) À l'article 5 paragraphe 1 point f), la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase:

« Toutefois, en ce qui concerne l'Allemagne, la réduction additionnelle appropriée peut être modulée sur sa demande, en tout ou en partie, par surface de base régionale; en cas d'application de cette faculté, l'Allemagne communique sans délai à la Commission les éléments retenus pour le calcul des réductions à appliquer. »

6) À l'article 11 paragraphe 2, le texte suivant est inséré après la première phrase:

« Dans le cas où la disposition spécifique à l'Allemagne, prévue à l'article 5 paragraphe 1 point f) avant-dernière phrase, risque d'affecter la date de paiement de l'acompte visé à l'article 11 paragraphe 2 ou son niveau, il peut être fixé, pour l'Allemagne, une date de paiement et/ou un niveau d'acompte spécifique. »

7) À la fin de l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

« 7. Nonobstant les dispositions du présent article, les États membres, dans lesquels la superficie de référence fixée à l'annexe V risque d'être dépassée de manière significative lors de la campagne suivante, peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut recevoir les paiements compensatoires pour les graines oléagineuses visés à l'article 5. Cette limite devra être calculée en pourcentage de la superficie éligible au paiement compensatoire prévu au présent règlement soit de l'État membre, soit d'une superficie de base régionale et appliquée par rapport à la superficie éligible du producteur. Cette limite peut être différenciée selon les superficies de base régionales sur base de critères objectifs. Les États membres devront annoncer une telle limite au plus tard pour le 1er août de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement compensatoire est demandé, ou pour une date antérieure dans le cas d'un État membre, ou de régions au sein d'un État membre, où les emblavements pour la campagne de commercialisation concernée sont effectués avant le 1er août. »

8) À l'article 12 cinquième tiret, les termes « - celles fixant les conditions d'éligibilité au titre du supplément pour le blé dur, » sont remplacés par le texte suivant:

« - celles fixant, pour le blé dur, les conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphes 3 et 4, ainsi que les conditions d'éligibilité à l'aide visée à l'article 4 paragraphe 5, et notamment la détermination des départements à prendre en considération et les mesures à prendre en cas de dépassement de la limite fixée pour le versement de cette aide, »

9) À la fin du paragraphe 1 de l'article 12, le tiret suivant est ajouté:

« - ceux relatifs à l'application de l'article 11 paragraphe 7; en particulier en ce qui concerne des mesures transitoires pouvant déroger, dans les cas appropriés, à ce paragraphe lorsque des limites ont été appliquées, selon des dispositions nationales, aux producteurs individuels en ce qui concerne les ensemencements pour la campagne 1995/1996, avant la date de semis dans les régions concernées. »

10) L'annexe III est complétée comme suit:

« ITALIE

- Ombrie: 5 000 ha ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

(1) JO no C 297 du 25. 10. 1994, p. 20.

(2) Avis rendu le 30 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7).

(4) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 738/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1).