Commission Regulation (EC) No 3109/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for applying to milk and milk products the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part
RÈGLEMENT (CE) No 3109/94 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 1588/94 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la république de Bulgarie (3), signé à Bruxelles le 8 mars 1993, est entré en vigueur le 31 décembre 1993 et que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie (4), signé à Bruxelles le 1er février 1993, est entré en vigueur le 1er mai 1993; que lesdits accords prévoient une réduction de prélèvement pour l'importation de certains fromages relevant du code NC 0406 dans la limite de certaines quantités;
considérant que le règlement (CE) no 1588/94 de la Commission (5) détermine les modalités d'application du régime prévu auxdits accords; que, le 30 juin 1994, par un échange de lettres entre la Communauté et la Bulgarie et la Roumanie respectivement (6), les accords intérimaires ont été modifiés afin de permettre notamment le transfert de certains contingents et plafonds prévus pour l'année 1993; que ces mesures sont requises afin de compenser, d'une part, à l'égard de la Roumanie l'application tardive de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord intérimaire et d'autre part, à l'égard de la Bulgarie, l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'adapter le règlement (CE) no 1588/94;
considérant que les échanges de lettres du 30 juin 1994 prévoient que, pour ce qui concerne les produits importés sous le code NC ex 0406 90, les quantités additionnelles sont étalées sur une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1994; qu'il est dès lors nécessaire de fixer ces quantités pour les années allant jusqu'en 1998/1999; que les quantités fixées pour les années 1997/1998 et 1998/1999 ne tiennent pas compte et sont sans préjudice des quantités bénéficiant d'une réduction de prélèvement à partir de l'année 1997/1998, à convenir dans le cadre des accords intérimaires;
considérant qu'il est opportun, pour faciliter les échanges, de répartir les quantités annuelles à importer par trimestre au lieu du semestre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1588/94 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
À partir du 1er janvier 1995 le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant la période comme suit:
- 25 % pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 mars,
- 25 % pendant la période allant du 1er avril jusqu'au 30 juin,
- 25 % pendant la période allant du 1er juillet jusqu'au 30 septembre,
- 25 % pendant la période allant du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. »
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.
(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.
(3) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.
(4) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.
(5) JO no L 167 du 1. 7. 1994, p. 8.
(6) JO no L 178 du 12. 7. 1994, p. 69 et 75.
ANNEXE
« ANNEXE I
A. Fromages de Roumanie
Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvements de 60 %.
"(en tonnes)"" ID="1">ex 0406 90 29> ID="2">Kashkaval Sacele (1)> ID="3">1 333,3> ID="4">1 433,3> ID="5">1 533,3> ID="6">133,3 (2)> ID="7">133,3 (2)"> ID="2">Kashkaval Penteleu (1)"> ID="2">Kashkaval Dalia (1)"> ID="2">Kashkaval afumat Vidraru (1)"> ID="2">Kashkaval afumat Fetesti (1)"> ID="1">ex 0406 90 86> ID="2">Brinza Moieciu (1)"> ID="1">ex 0406 90 87> ID="2">Brinza Vaca (1)"> ID="1">ex 0406 90 88> ID="2">Brinza de burduf (1)"> ID="2">Brinza topita Carpati (1)""
>
B. Fromages de Bulgarie
Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvements de 60 %.
"(en tonnes)"" ID="1">ex 0406 90> ID="2">Fromages blancs salés à base de lait de vache"> ID="3">2 233,3> ID="4">2 233,3> ID="5">2 233,3> ID="6">233,3 (3)> ID="7">233,3 (3)"> ID="1">ex 0406 90> ID="2">Kashkaval Vitosha à base de lait de vache""
>
(1) Fabriqué avec du lait de vache.
(2) Ces quantités ne tiennent pas compte et sont sans préjudice des quantités bénéficiant d'une réduction de prélèvement à partir de l'année 1997/1998 à être convenues dans le cadre des accords intérimaires. (3) Ces quantités ne tiennent pas compte et sont sans préjudice des quantités bénéficiant d'une réduction de prélèvement à partir de l'année 1997/1998 à être convenues dans le cadre des accords intérimaires. »