Commission Regulation (EC) No 3078/94 of 16 December 1994 amending Regulation (EC) No 2065/94 laying down detailed rules for the free supply of agricultural products held in intervention stocks to Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan pursuant to Council Regulation (EC) No 1999/94

RÈGLEMENT (CE) No 3078/94 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 2065/94 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil, du 27 juillet 94, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan, du Tadjikistan et de la Moldova (1), modifié par le règlement (CE) no 2621/94 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) no 2621/94 du Conseil inclut, parmi les pays bénéficiaires des fournitures gratuites, la Moldova; qu'il est nécessaire que les modalités d'application prévues par le règlement (CE) no 2065/94 de la Commission (3) soient étendues à ce pays;

considérant que, suite à l'expérience acquise, certaines adaptations techniques sont nécessaires pour améliorer les procédures d'adjudication et éviter des charges non nécessaires des opérateurs qui se répercutent sur les prix offerts;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion conjoints,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2065/94 est modifié comme suit.

1) Dans le titre, les mots « et du Tadjikistan » sont remplacés par les mots « du Tadjikistan et de la Moldova ».

2) L'article 1er est remplacé par le titre suivant:

«

Article premier

Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention ou de denrées appartenant au même groupe de produits, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan, au Tadjikistan et à la Moldova en application du règlement (CE) no 1999/94, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées, le cas échéant, pour des fournitures particulières. »

3) L'article 6 paragraphe 1 est modifié comme suit.

a) Au point d), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1) le ou les montants globaux, exprimés en écus, pour la totalité de la fourniture ou d'un lot (poids nets) et le montant en écus par tonne (brute) offert pour chaque destination compte tenu des différents points de départ possibles. »

b) Au point d), le point 6 suivant est ajouté:

« 6) Si des opérations similaires ont déjà été réalisées vers ces destinations, indiquer le tonnage et les produits acheminés. »

c) Les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

« f) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, pour chaque lot, une garantie d'adjudication conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (4)(), en monnaie nationale en faveur de l'organisme et pour le montant unitaire par tonne désigné dans l'avis d'adjudication. Cette preuve est apportée par le document original émis par l'institut financier qui octroie la garantie. Cette garantie doit avoir une durée de validité d'au moins deux mois et être renouvelable automatiquement;

g) être accompagné de l'original de l'engagement écrit de l'institut financier qui constituera la garantie de fourniture visée à l'article 8.

»

d) Le point h) est ajouté:

« h) les offres doivent avoir un délai de validité d'au moins quinze jours après le délai d'expiration pour la présentation des offres ».

4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1) Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, l'adjudicataire, au moins cinq jours ouvrables avant l'enlèvement, constitue, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 une garantie de fourniture pour les quantités à enlever pour chaque bateau ou pour chaque destination en faveur de l'organisme d'intervention désigné ou de la Commission.

2) Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 en faveur de l'organisme d'intervention désigné ou de la Commission.

3) La preuve de la constitution des garanties visées aux paragraphes 1 et 2 est apportée par le document original émis par l'institut financier qui octroie la garantie. Ces garanties sont à constituer en monnaie nationale.

4) Le montant de la garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication. »

5) L'article 10 paragraphe 1 est modifié comme suit.

a) Au point a), le tiret suivant est ajouté:

« - de l'attestation de conformité telle que prévue à l'article 11 paragraphe 2 ».

b) Au point b), le tiret suivant est ajouté:

« - du certificat d'analyse fourni par l'organisme d'intervention en respect des dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 1 ».

6) L'article 12 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) constituer la garantie de fourniture visée au paragraphe 2 dans les délais prévus à l'article 8 ».

b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant.

« 6. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations par la production des documents mentionnés à l'article 10 paragraphe 1 points a) ou b) suivant le cas ».

7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant.

« Article 13

Dans le cadre de l'application de l'article 2 paragraphe 2, la somme à verser est déterminée en multipliant les montants unitaires visés à l'article 6 paragraphe 1 point d) 1 par les quantités brutes effectivement prises en charge pour un produit, une destination et pour une date de livraison. Cette somme est versée à l'adjudicataire, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de chargement et institution d'une garantie, équivalente au montant ainsi calculé, en faveur de l'organisme d'intervention ou de la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 1.

(2) JO no L 280 du 29. 10. 1994, p. 2.

(3) JO no L 213 du 18. 8. 1994, p. 3.

(4)() JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.