Commission Regulation (EC) No 3076/94 of 16 December 1994 introducing management measures for imports of certain bovine animals for the first half of 1995

RÈGLEMENT (CE) No 3076/94 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 établissant pour le premier semestre de 1995 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1157/92 du Conseil, du 28 avril 1992, autorisant la mise en oeuvre de mesures de gestion relatives aux importations d'animaux vivants de l'espèce bovine (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que, en raison d'un niveau de production excédentaire et d'autres facteurs réduisant les débouchés, le secteur de la viande bovine est affecté d'un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, compte tenu des possibilités d'exportation dans les pays tiers; que l'analyse du secteur pour 1995 ne permet pas de prévoir une amélioration nette de la situation;

considérant que les expériences acquises de même que les prévisions pour l'année 1995 démontrent que, en l'absence de mesures communautaires, sont susceptibles de se produire des importations massives dans la Communauté de bovins vivants d'un poids n'excédant pas 160 kilogrammes, dues notamment aux conditions économiques d'élevage favorables dans certains pays tiers; que ces importations risquent de dépasser nettement tant le niveau traditionnel des importations annuelles que la capacité d'absorption du marché communautaire; que, dans ce cas, le marché de la viande bovine serait menacé de graves perturbations mettant en péril, en particulier, la situation des prix du marché ainsi que les revenus des producteurs et rendant plus difficile la situation de l'intervention publique;

considérant que, afin de mieux tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché, il y a lieu de ne pas recourir à une mesure de sauvegarde telle qu'elle a été arrêtée par le règlement (CEE) no 1023/91 de la Commission, du 24 avril 1991, relatif à la suspension de la délivrance des certificats d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (4), mais de mettre en place les mesures appropriées de gestion conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 1157/92;

considérant que la capacité totale d'absorption du marché communautaire en 1995 peut être évaluée à 425 000 animaux autres que reproducteurs de race pure; que, compte tenu des importations prévues pour 1995 dans le cadre de certains régimes préférentiels, à savoir 277 200 têtes en vertu du bilan estimatif du Conseil et du nouveau contingent établi dans le cadre du cycle de l'Uruguay, concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes destinés à l'engraissement et en vertu des accords intérimaires conclus avec la république de Pologne, la république de Hongrie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les républiques baltes, il convient dès lors d'admettre en 1995 l'importation de 144 300 têtes au taux plein de prélèvement;

considérant qu'il est prévu d'appliquer les résultats du cycle de l'Uruguay à partir du 1er juillet 1995; qu'il convient de ne prendre des mesures de gestion que jusqu'à cette date et de n'ouvrir que 50 % des 144 300 têtes pour le premier semestre de 1995;

considérant que la Commission suivra de près l'évolution sur le marché de la viande bovine afin de pouvoir réagir à tout moment aux éventuels changements des paramètres économiques à prendre en considération;

considérant que, afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de la structure traditionnelle du marché communautaire du veau, il est nécessaire de limiter les importations aux animaux d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes;

considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec les pays qui sont à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre;

considérant qu'il y a lieu d'assurer que les opérateurs de la première catégorie des nouveaux États membres puissent équitablement participer à la distribution des quantités disponibles; que, à leur égard, il est donc indiqué de prendre en considération comme quantités de référence donnant accès à la partie réservée aux importateurs dits traditionnels les importations qu'ils ont réalisées du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, provenant des pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994 et correspondant aux animaux contingentaires;

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1995;

considérant que l'importation concentrée de 72 150 têtes dans une courte période unique risquerait de limiter excessivement la liberté économique et ne permettrait pas l'approvisionnement du marché en fonction de ses besoins cycliques; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir des périodes d'importation différentes;

considérant qu'il est nécessaire d'établir le modalités administratives et techniques relatives à la répartition des deux tranches entre les opérateurs éligibles ainsi qu'à la délivrance et l'utilisation des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2746/94 (6), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (8), a prévu les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine; que le bon fonctionnement des mesures de gestion prévues par le présent règlement exige de déroger à certaines dispositions desdits règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les importations à taux plein de prélèvement dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68 sont soumises aux mesures de gestion prévues par le présent règlement.

Article 2

1. Ne peuvent être délivrés des certificats d'importation au titre du premier semestre de 1995 que pour 72 150 animaux relevant du code NC 0102 90 05.

2. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:

a) la première partie, égale à 70 %, soit 50 505 têtes est répartie entre:

- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé, au prélèvement plein, des animaux relevant du code NC 0102 90 10 (9) ou du code NC 0102 90 05 au cours des années 1992, 1993 ou 1994 et qui sont inscrits dans un registre public d'un État membre.

et

- les importateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir importé, au prélèvement plein, dans l'État membre de leur établissement, au cours des années 1992, 1993 ou 1994 des animaux relevant des codes NC précités et provenant des pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994; ces importateurs doivent être inscrits dans un registre public d'un État membre;

b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 21 645 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1994, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a), inscrits dans un registre public d'un État membre.

3. La répartition des 50 505 têtes entre les importateurs éligibles est effectuée au prorata des importations d'animaux au sens de l'article 1er au prélèvement plein réalisées au cours des années 1992, 1993 et 1994 et prouvées conformément au paragraphe 5.

4. La répartition des 21 645 têtes est effectuée au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles.

5. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation.

Toutefois, après consentement de la Commission les nouveaux États membres peuvent admettre des preuves alternatives.

Article 3

1. Ne sont pas pris en considération pour la répartition en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a) les opérateurs qui, au 1er janvier 1995, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 3, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4

1. La demande d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré.

2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5, au plus tard le 13 janvier 1995.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 janvier 1995, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux importés au prélèvement plein au cours de chacune des années de référence.

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point b), les demandes d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 13 janvier 1995 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5.

Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 janvier 1995, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

4. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes I et II.

Article 5

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.

Article 6

1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat ne peut étre déposée que dans l'État membre où la demande d'importation a été déposée.

3. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20, la mention suivante:

Reglamento (CE) no 3076/94

Forordning (EF) nr. 3076/94

Verordnung (EG) Nr. 3076/94

Kanonismos (EK) arith. 3076/94

Regulation (EC) No 3076/94

Règlement (CE) no 3076/94

Regolamento (CE) n. 3076/94

Verordening (EG) nr. 3076/94

Regulamento (CE) nº 3076/94.

L'article 4 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2377/80 n'est pas applicable.

4. Par dérogation à l'article 4 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80, les certificats sont délivrés, sur demande des opérateurs:

- durant la période allant du 13 au 20 février 1995 jusqu'à 25 % des quantités attribuées,

- durant la période allant du 3 au 24 avril 1995 jusqu'à 100 % des quantités attribuées.

Le nombre d'animaux pour lequel un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.

5. Après chaque période visée au paragraphe 4, les États membres communiquent à la Commission les quantités couvertes par les certificats délivrés durant la période concernée.

6. Par dérogation à l'article 4 point c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le 30 juin 1995.

7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

8. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7

La garantie prévue par l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80 est constituée lors de la délivrance des certificats.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 4.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.

(4) JO no L 105 du 25. 4. 1991, p. 50.

(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 6.

(7) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(8) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.

(9) Code NC valable jusqu'au 1er janvier 1993.

ANNEXE I

ANNEXE II