Commission Regulation (EC) No 3041/94 of 14 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3143/85 on the sale at reduced prices of intervention butter intended for direct consumption in the form of concentrated butter

RÈGLEMENT (CE) No 3041/94 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2807/94 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (4), et notamment son article 7 bis,

considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1970/94 (6), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;

considérant que, compte tenu du fait que le niveau d'aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la communauté fixé dans le cadre du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (8) a été diminué, il convient d'adapter le prix de vente du beurre d'intervention et la garantie de destination afin de maintenir l'équilibre entre les deux mesures d'écoulement du beurre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, le montant de « 175 écus » est remplacé par « 170 écus »,

- au paragraphe 4 premier alinéa premier tiret, le montant de « 194 écus » est remplacé par « 189 écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 1.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1.

(5) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(6) JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 112.

(7) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.

(8) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.