Commission Regulation (EC) No 3027/94 of 13 December 1994 amending Regulation (EC) No 1559/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community, of the one part, and Bulgaria and Romania, of the other part

RÈGLEMENT (CE) No 3027/94 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 1559/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CE) no 1559/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 2394/94 (4), à établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque;

considérant que le règlement (CE) no 1559/94 a prévu que les opérateurs désirant accéder à ce régime doivent avoir exercé une activité minimale d'importation ou d'exportation aussi bien en 1992 qu'en 1993; qu'il convient d'adapter cette disposition aux deux années précédant la demande de certificats;

considérant que, sur base de l'expérience acquise, il est nécessaire, afin de permettre l'utilisation des contingents dès le début de chaque période au lieu de la fin du premier mois de chaque période comme c'est le cas actuellement, d'avancer d'un mois la période de dépôt des demandes de certificats;

considérant qu'il convient de mettre en oeuvre ces dispositions aussi rapidement que possible mais que certaines mesures ne peuvent être appliquées immédiatement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1559/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) dans le cas de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 et 5 tonnes (équivalent oeufs en coquilles) dans le cas de produits relevant des règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil (5) pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vent ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime.

»

2) L'article 4 paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

« 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Toutefois, le point 2 de l'article 1er est applicable à partir du 1er mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.

(2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.

(3) JO no L 166 du 1. 7. 1994, p. 62.

(4) JO no L 256 du 4. 10. 1994, p. 1.

(5) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.