Commission Regulation (EC) No 3010/94 of 12 December 1994 fixing the aid for the supply of products processed from fruit and vegetables to the Canary Islands under the arrangements provided for in Articles 2 and 3 of Council Regulation (EEC) No 1601/92
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Règlement (CE) no 1124/1999 de la Commissiondu 28 mai 1999modifiant les règlements (CE) no 1524/98, (CEE) no 2999/92 et (CE) no 3010/94 et fixant les aides pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, de Madère et des îles Canaries en fruits et légumes transformés, 31999R1124, 29 mai 1999
Règlement (CE) no 21/2002 de la Commissiondu 28 décembre 2001relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R0021, 11 janvier 2002
Règlement (CE) no 3010/94 de la Commissiondu 12 décembre 1994fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la CommissionJO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26., et notamment son article 3 paragraphe 4,considérant que le règlement (CE) no 2883/94 de la Commission, du 28 novembre 1994, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1601/92 du ConseilJO no L 304 du 29. 11. 1994, p. 18. a fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, dans son annexe XI, les quantités de produits du secteur des fruits et légumes transformés qui bénéficient du régime d'approvisionnement sous la forme soit d'une exonération du droit à l'importation, soit de l'octroi d'une aide;considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des îles Canaries ainsi que la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les produits considérés;considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été arrêtées par le règlement (CE) no 2790/94 de la CommissionJO no L 296 du 17. 11. 1994, p. 23., modifié par le règlement (CE) no 2883/94; que ce règlement a défini de nouvelles modalités de gestion en matière notamment de délivrance et de durée de validité des certificats, de paiement des aides ainsi que de contrôle et de suivi des opérations commerciales dans le cadre de ce régime spécifique; que ces dispositions remplacent les modalités définies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la CommissionJO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24., et sont applicables dans les différents secteurs de marché à partir du 1er décembre 1994;considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger à partir de la même date le règlement (CEE) no 2175/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformésJO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 67., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2428/94JO no L 259 du 7. 10. 1994, p. 8.;considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet à la date d'entrée en vigueur des règlements qui arrêtent respectivement les modalités communes d'application du régime ainsi que le bilan d'approvisionnement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: