Commission Regulation (EC) No 3002/94 of 8 December 1994 concerning the stopping of fishing for Norway lobster by vessels flying the flag of Germany
RÈGLEMENT (CE) No 3002/94 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1994 concernant l'arrêt de la pêche de la langoustine par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3676/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié par le règlement (CE) no 2761/94 (3), prévoit des quotas de langoustines pour 1994;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de langoustines dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1994; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 novembre 1994; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de langoustines dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1994.
La pêche de la langoustine dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 1.
(3) JO no L 294 du 15. 11. 1994, p. 2.