Commission Regulation (EC) No 2955/94 of 5 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT (CE) No 2955/94 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2807/94 (2), et notamment son article 17, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/94 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/94 (6), prévoit l'agrément par la Commission des sociétés de contrôle et de surveillance habilitées à émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers;

considérant que, dans le domaine des preuves d'arrivée à destination, un système d'agrément communautaire est par sa nature plus lourd et moins flexible qu'un système reposant sur un agrément national, notamment en cas de révocation totale ou partielle au point de vue géographique et/ou temporel de l'habilitation d'une société de surveillance; que l'agrément des sociétés de contrôle et de surveillance au niveau communautaire n'apportera pas de progrès notable étant donné que les États membres sont les mieux placés pour juger si une société de contrôle et de surveillance peut être agréée;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'appliquer des lignes directrices suffisamment précises pour procéder à l'agrément des sociétés de contrôle et de surveillance;

considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté et Saint-Marin (7), le territoire de cet État ne fait plus partie du territoire douanier de la Communauté; qu'il ressort des articles 1er, 5 et 7 de cet accord que les produits agricoles sont au même niveau de prix à l'intérieur de l'union douanière et que, par conséquent, il n'y a aucune raison économique pour octroyer des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles des Douze expédiés vers Saint-Marin;

considérant qu'il convient, pour des raisons de sécurité juridique, de stipuler expressément que les produits agricoles communautaires destinés à Saint-Marin sont exclus de paiement des restitutions à l'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit.

1) L'article 18 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre. La date et le numéro du document douanier de mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation concernée. »

- au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; »

- le paragraphe 5 est supprimé.

2) L'article 44 est modifié comme suit:

- l'unique alinéa est numéroté paragraphe 1,

- le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. Les produits agricoles destinés à Saint-Marin ne sont pas considérés comme exportés pour l'application des dispositions relatives au paiement des restitutions à l'exportation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 1.

(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 6.

(5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO no L 191 du 27. 7. 1994, p. 5.

(7) JO no L 359 du 9. 12. 1992, p. 13.