Commission Regulation (EC) No 2945/94 of 2 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products, as regards the recovery of amounts unduly paid and sanctions

RÈGLEMENT (CE) No 2945/94 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2807/94 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/94 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire mérite d'être renforcée; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire;

considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l'exportation, des sanctions doivent être appliquées quel que soit l'aspect subjectif de la faute; qu'il convient cependant de renoncer à l'application de sanctions dans certains cas, notamment d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, et de prévoir des sanctions plus lourdes s'il y a un acte intentionnel;

considérant que, lorsqu'un exportateur fournit des informations erronées, celles-ci peuvent entraîner le versement de restitutions indues si l'erreur n'est pas découverte; que, si l'erreur est découverte, il est tout à fait normal d'infliger à l'exportateur une sanction impliquant le paiement d'un montant proportionnel au montant qui aurait été perçu indûment si l'erreur n'avait pas été découverte et que, si l'information erronée a été donnée intentionnellement, il est également normal d'infliger une sanction plus importante;

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (6), les États membres sont obligés de récupérer les sommes versées à la suite d'irrégularités ou de négligences; que, en vue de garantir l'égalité de traitement des exportateurs dans les États membres, il y a lieu, dans le domaine des restitutions à l'exportation, de prévoir explicitement le remboursement avec intérêts par le bénéficiaire de tout montant indûment payé et de préciser les modalités du paiement; que, afin d'améliorer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient de prévoir notamment que, en cas de cession du droit à la restitution, cette obligation soit étendue au cessionnaire; que les montants récupérés ainsi que les intérêts et le produit des sanctions perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70;

considérant que l'expérience acquise, ainsi que les irrégularités, et surtout les fraudes déjà constatées dans ce contexte indiquent que cette mesure est nécessaire, proportionnée, suffisamment dissuasive et qu'elle doit être uniformément appliquée dans tout État membre;

considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/94 (8), en conséquence;

considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit.

1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant:

a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée;

b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.

Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l'article 3 ou de l'article 25 paragraphe 2. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations fournies en application de l'article 47.

La sanction en question au point a) n'est pas applicable:

- en cas de force majeure,

- dans certains cas exceptionnels, caractérisés par des circonstances qui échappent au contrôle de l'exportateur, et qui apparaissent après l'acceptation, par les autorités compétentes, de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, et à la condition que, dès qu'il constate ces circonstances et dans le délai prévu à l'article 47 paragraphe 2, l'exportateur en informe les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée,

- en cas d'erreur manifeste sur la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente,

- dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) no 1222/94 (9)(), et notamment à son article 3 paragraphe 2, et a été calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée,

- en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.

Lorsque la réduction visée aux points a) ou b) aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur.

Si les autorités compétentes ont constaté que le montant de la restitution demandée était inadéquat, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction de la restitution soit impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction visée aux points a) ou b). Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas, ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 2 ou de l'article 25 paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire.

Le paiement visé au quatrième et au cinquième alinéa est effectué dans les trente jours suivant le jour de la réception de la demande de paiement. Si ce délai n'est pas respecté, l'exportateur paie des intérêts pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé au paragraphe 3.

Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 48.

Les sanctions s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l'échelon national.

2. La restitution peut ne pas être octroyée si son montant est inférieur ou égal à 50 écus par déclaration d'exportation.

3. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus - en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa - augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois:

- si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 23 paragraphe 1 ou à l'article 33 paragraphe 1 vaut récupération des montants dus,

- si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.

Le paiement est effectué dans les trente jours, à compter du jour de la réception de la demande de paiement.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.

En cas de paiement indu en raison d'une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant à un bénéfice indûment réalisé.

En cas de paiement de la restitution à un cessionnaire, celui-ci et l'exportateur sont conjointement et solidairement responsables du remboursement des montants indûment versés, des garanties indûment libérées et des intérêts relatifs à l'exportation en cause. La responsabilité du cessionnaire est toutefois limitée au montant reçu majoré des intérêts qui s'y rapportent.

4. Les montants récupérés, ceux visés au paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas et les intérêts perçus sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (10)().

Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le remboursement, que les montants indûment payés, les garanties indûment libérées et les intérêts compensateurs sont portés en déduction de paiements ultérieurs à l'exportateur concerné. Ces dispositions s'appliquent également aux montants à payer en vertu des dispositions du paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas.

5. Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants de restitutions indûment payées, de garanties indûment libérées, d'intérêts et de montants visés au paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas lorsque le remboursement par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 50 écus pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires.

6. Aux fins de l'application du présent article, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

»

2) À l'article 48, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

« 6. Lorsque l'article 11 s'applique:

- le calcul des réductions visées au présent article est basé sur le montant de la restitution due en application de l'article 11,

- la restitution perdue en vertu du présent article ne peut excéder la restitution due en application de l'article 11. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 sont accomplies à partir du 1er avril 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 1.

(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 6.

(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(7) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(8) JO no L 191 du 27. 7. 1994, p. 5.

(9)() JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.

(10)() JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.