Commission Regulation (EC) No 2884/94 of 25 November 1994 laying down rates of compensatory interest applicable during the first half of 1995 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements suspension system and temporary importation procedures

RÈGLEMENT (CE) No 2884/94 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1994 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94 (3), et notamment son article 589 paragraphe 4 point a) et son article 709,

considérant que l'article 589 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit la fixation par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le premier semestre de 1995 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement;

considérant que, pour assurer l'égalité de traitement entre opérateurs établis dans la Communauté et ceux établis dans les nouveaux États membres au cas où l'adhésion de nouveaux États membres deviendrait effective, il convient de déterminer, dans les mêmes conditions, les taux d'intérêts compensatoires applicables dans ces nouveaux États membres pour des mises en libre pratique relatives à des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension et le régime de l'admission temporaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 589 paragraphe 4 point a) et à l'article 709 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2454/93, applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995, sont établis comme suit.

"" ID="1">Belgique> ID="2">6,05 % "> ID="1">Danemark> ID="2">6,13 % "> ID="1">Allemagne> ID="2">5,53 % "> ID="1">Grèce> ID="2">29,15 % "> ID="1">Espagne> ID="2">8,13 % "> ID="1">France> ID="2">6,01 % "> ID="1">Irlande> ID="2">5,91 % "> ID="1">Italie> ID="2">8,17 % "> ID="1">Luxembourg> ID="2">6,05 % "> ID="1">Pays-Bas> ID="2">5,22 % "> ID="1">Portugal> ID="2">11,23 % "> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">5,22 %.">

Article 2

Au cas où l'adhésion de nouveaux États membres deviendrait effective, les taux d'intérêts compensatoires annuels suivants, visés à l'article 1er, s'appliquent.

"" ID="1">Norvège> ID="2">5,32 % "> ID="1">Autriche> ID="2">5,34 % "> ID="1">Finlande> ID="2">5,09 % "> ID="1">Suède> ID="2">7,31 %.">

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(2) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(3) JO no L 235 du 9. 9. 1994, p. 6.