Commission Regulation (EC) No 2883/94 of 28 November 1994 establishing a forecast balance for the supply to the Canary Islands of agricultural products covered by the specific measures provided for in Articles 2, 3, 4 and 5 of Council Regulation (EEC) No 1601/92
TEXTE consolidé: 31994R2883 — FR — 03.06.1996

RÈGLEMENT (CE) No 2883/94 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 1994

établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/94 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 2, son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 2,

considérant que les mesures, instituées par le règlement (CEE) no 1601/92, destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits agricoles, les effets de la situation géographique des îles Canaries, consistent en avantages sous forme d'exonération des droits à l'importation et en l'octroi d'aides pour permettre les expéditions de produits agricoles provenant de la Communauté; que ce régime comporte également l'octroi d'une aide pour la fourniture d'animaux reproducteurs de race pure afin de développer le potentiel de production de l'archipel;

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, ces mesures couvrent les besoins de la consommation humaine et de la transformation dans l'archipel en produits énumérés à l'annexe du règlement précité; que ces besoins sont évalués chaque année dans le cadre d'un bilan prévisionnel qui peut être révisé en cours de période en fonction de l'évolution des besoins des îles; que l'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé;

considérant que, dans un but de clarté et de transparence ainsi que d'harmonisation des méthodes d'évaluation, il convient d'établir dans un document unique ce bilan prévisionnel pour les produits agricoles qui relèvent des différents secteurs de marché; que, d'autre part, compte tenu des besoins particuliers du secteur de la transformation et du conditionnement, il convient, lorsqu'il y a lieu, d'établir un bilan séparé pour ces activités;

considérant que, afin de faciliter la gestion de ces bilans, il convient de permettre dans une certaine mesure une modification de la répartition des quantités fixées, d'une part, entre certains postes d'un bilan et, d'autre part, entre les parties «consommation directe» et «transformation ou conditionnement»;

considérant que, dans l'attente des résultats d'une évaluation de l'application du régime spécifique d'approvisionnement pour les îles Canaries, pour la plupart des produits, des bilans ont été établis à plusieurs reprises, depuis le 1er juillet 1994, pour des périodes de temps limitées;

considérant que, dans un souci de clarté, avec l'entrée en vigueur au 1er décembre 1994 du règlement (CE) no 2790/94 de la Commission, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries ( 3 ), qui constitue une refonte du règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93 ( 5 ), il convient d'adopter un bilan prévisionnel pour les produits concernés qui couvre la totalité de la période annuelle courant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 et intègre, lorsqu'il y a lieu, les bilans partiels antérieurement adoptés; qu'il convient de rappeler que, à partir du 1er décembre 1994, les avantages sous la forme d'une exonération des droits à l'importation ou de l'octroi d'aides sont accordés dans les conditions arrêtées par le règlement (CEE) no 1695/92;

considérant qu'il convient de rappeler également que, dans les secteurs du sucre, du vin et du houblon, les bilans prévisionnels ont été établis pour la totalité de la période annuelle en cours respectivement par les règlements de la Commission (CE) no 1443/94 ( 6 ), (CE) no 1742/94 ( 7 ) et (CE) no 1818/94 ( 8 ); qu'il n'y a pas lieu de les reprendre dans le présent règlement pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995;

considérant que, afin de renforcer les instruments à la disposition des autorités compétentes pour assurer le fonctionnement du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir la fixation d'une quantité maximale par demande de certificat, pour faire face à des risques sérieux de perturbation du marché canarien ou enrayer le développement de pratiques spéculatives nuisibles au fonctionnement du régime; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2790/94;

considérant que, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet dès leur publication, à la date même de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2790/94;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, selon le cas, de l'exonération des droits à l'importation, pour les produits en provenant (SIC! provenance) des pays tiers, ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du marché communautaire sont fixées aux annexes.

Lorsque, pour un produit, deux quantités sont fixées dans le bilan prévisionnel, respectivement pour la consommation directe et pour la transformation ou le conditionnement, une modification de la répartition entre ces deux utilisations est possible, dans la limite de 20% du total des quantités fixées pour ce produit.

Article 2

L'article 8 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 2790/94:

«Article 8 bis

Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles Canaries ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes fixent une quantité maximale par demande de certificat.

Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXES

BILAN PRÉVISIONNEL

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES ÎLES CANARIES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 1994 ( 9 ) AU 30 JUIN 1995




ANNEXE I

Animaux vivants de l'espèce bovine et secteur de la viande bovine





ANNEXE II

Animaux vivants de l'espèce porcine et viandes de l'espèce porcine





ANNEXE III

Poussins, œufs, lapins et viande de volailles





ANNEXE IV

Produits laitiers





ANNEXE V

Pommes de terre



(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

0701 10 00

Pommes de terre de semences

12 000




ANNEXE VI

Bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits céréaliers pour la campagne de commercialisation 1995/1996





ANNEXE VII

Riz



(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

1006 30

Riz blanchi

12 000

1006 40

Brisures

2 000




ANNEXE VIII

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive)



(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

1507 à 1516 (excepté 1509 et 1510)

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive)

35 000 (1)

(1)   Dont 24 500 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.




ANNEXE IX

Huiles végétales: huile d'olive



(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

15091090100 (1)

Huile d'olive vierge en embalages immédiats inférieurs ou égaux à 5 litres

400

15091090900 (1)

Huile d'olive vierge en embalages immédiats supérieurs à 5 litres

400

15099000100 (1)

Huile d'olive (Riviera) en embalages inférieurs ou égaux à 5 litres

7 467

15099000900 (1)

Huile d'olive (Riviera) en embalages immédiats supérieurs à 5 litres

1 000

15100090100 (1)

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 litres

233

15100090900 (1)

Huile de grignons d'olives en emballages immédiats supérieurs à 5 litres

100

(*)   Pour les produits marqués d'un double astérisque, les quantités fixées peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale fixée pour l'ensemble de ces produits est respectée.




ANNEXE X

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES ÎLES CANARIES EN GLUCOSE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1995/1996



(en tonnes)

Code NC

Produit

Quantité

ex17 02 (autres que les produits des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30)

Glucose

1 800




ANNEXE XI

Fruits et légumes transformés



(en tonnes)

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité

2007 99

Préparations autres qu'homogénéisées et comprenant des fruits autres que les agrumes

3 000 (1)

Fruits et légumes et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 20 (2)

- Ananas

3 200

2008 30 (2)

- Agrumes

500

2008 40 (2)

- Poires

1 600

2008 50 (2)

- Abricots

220

2008 70 (2)

- Pêches

7 600

2008 80 (2)

- Fraises

180

- autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19:

2008 92 (2)

- - Mélanges

1 850

2008 99 (2)

- - autres que cœurs de palmiers et mélanges

650

(1)   Dont 833 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(2)   Pour les produits marqués d'un double astérisque, les quantités fixées peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale fixée pour l'ensemble de ces produits est respectée.




ANNEXE XII

(applicable à partir du 1er septembre)

PRODUITS VITI-VINICOLES

a)   Quantités


b)   Montants d'aide octroyés



(en écus par hectolitres)

Code des produits (1)

Montants d'aide applicables aux produits en provenance de la Communauté

22042179120

4,782

22042179220

4,782

22042179180

19,854

22042179280

23,244

22042179910

4,782

22042180180

19,854

22042180280

23,244

22042183120

4,782

22042183180

27,118

22042184180

27,118

22042962120

4,782

22042962220

4,782

22042962180

19,854

22042962280

23,244

22042962910

4,782

22042964120

4,782

22042964220

4,782

22042964180

19,854

22042964280

23,244

22042964910

4,782

22042965120

4,782

22042965220

4,782

22042965180

19,854

22042965280

23,244

22042965910

4,782

22042971180

19,854

22042971280

23,244

22042972180

19,854

22042972280

23,244

22042975180

19,854

22042975280

23,244

22042983120

4,782

22042983180

27,118

22042984180

27,118

(1)   Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 823/96 (JO no L 111 du 4. 5. 1996, p. 9).



( 1 ) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

( 2 ) JO no L 180 du 23. 7. 1994, p. 26.

( 3 ) JO no L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.

( 4 ) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

( 5 ) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.

( 6 ) JO no L 157 du 24. 6. 1994, p. 4.

( 7 ) JO no L 182 du 16. 7. 1994, p. 19.

( 8 ) JO no L 190 du 26. 7. 1994, p. 3.

( 9 ) À partir du 1er novembre 1994 en ce qui concerne des produits relevants de la position 1509.