Commission Regulation (EC) No 2865/94 of 25 November 1994 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

RÈGLEMENT (CE) No 2865/94 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités belges en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Belgique; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, tout en donnant aux autorités belges la possibilité d'organiser le déroulement des opérations d'achat selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire dans les zones concernées;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans les zones de protection et de surveillance; qu'il y a lieu en outre de préciser les lieux dans lesquels les animaux peuvent être tués;

considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie, et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités belges prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question, conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 14 novembre 1994 en ce qui concerne l'achat des porcs à l'engrais et à partir du 25 octobre 1994 en ce qui concerne l'achat des porcelets;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 25 octobre 1994, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 14 novembre 1994, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcs à l'engrais vivants relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot.

3. L'achat des premiers 35 000 porcs à l'engrais vivants et des premiers 38 500 porcelets est couvert par le budget de la Communauté.

4. La Belgique est autorisée à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, 15 000 porcs à l'engrais vivants et 16 500 porcelets.

Article 2

Ne peuvent être achetés que les porcs à l'engrais vivants et porcelets élevés dans les zones visées à l'annexe du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités belges sont applicables dans ces zones le jour de l'achat des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués, soit à la ferme, soit dans des centres de collecte, soit au clos d'équarissage, le jour de l'achat, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Dans des cas exceptionnels et si la situation vétérinaire l'exige, les porcs à l'engrais peuvent, après que la Commission en ait été informée, être tués dans un abattoir.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes belges.

Article 4

1. Le prix d'achat « départ ferme » pour les porcs à l'engrais vivants égaux ou supérieurs à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 106 écus par 100 kilogrammes poids abattu.

Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 102 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 90 écus par 100 kilogrammes.

Dans les deux cas le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,83.

2. Le prix d'achat « départ ferme » pour les porcelets s'élève à:

- 19 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes, mais inférieur à 23 kilogrammes,

- 25 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 23 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,

- 29 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, mais inférieur à 26 kilogrammes,

- 31 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 26 kilogrammes.

Article 5

Les autorités compétentes belges prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes belges communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- le nombre et le poids total des porcs achetés,

- le nombre et le poids total des porcelets achetés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 novembre 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 1 sont applicables à partir du 25 octobre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

ANNEXE

a) La partie du territoire de la commune de Gand située à l'ouest de la ligne formée par les N 43, B 402, R 4 et l'Evergems steenweg.

b) La partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de la R 4.

c) La partie du territoire de la commune de Evergem située à l'ouest de la ligne formée par les routes Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiïngen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje et Singel.

d) La partie du territoire de la commune de Eeklo située au sud de la ligne formée par les N 9, Koning Albertstraat, N 499, Nijverheidskaai et Nieuwendorpe.

e) La partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud de la ligne formée par les Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke et Urselweg.

f) La partie du territoire de la commune de Knesselare située à l'est de la ligne formée par les Drongengoedweg, Westvoordesraat, N 461 et N 44.

g) La partie du territoire de la commune d'Aalter située au sud de la ligne formée par les Buntelarestraat, Vaartlaan, Blekkervijverstraat, Wingenestraat et au nord du Hooggoed.

h) La partie du territoire de la commune de Ruiselede située à l'est de la ligne formée par les Zandberg, Kruiskerkestraat, Wantestraat, Buisstraat, Ommegangstraat, Poekestraat et Reigerstraat.

i) La partie du territoire de la commune de Deinze située au nord de la ligne formée par les N 35, Tweebruggenlaan, N 14 et N 43.

j) La partie du territoire de la commune de Sint-Martens-Latem située au nord de la N 43.

k) Le territoire des communes de Zomergem, Nevele et Waarschoot.