Council Regulation (EC) No 2843/94 of 21 November 1994 amending Regulations (EEC) No 2328/91 and (EEC) No 866/90 with a view to expediting the adjustment of production, processing and marketing structures as part of the reform of the common agricultural policy

RÈGLEMENT (CE) No 2843/94 DU CONSEIL du 21 novembre 1994 modifiant les règlements (CEE) no 2328/91 et (CEE) no 866/90 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3) et le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (4) ont été modifiés par le règlement (CE) no 3669/93 (5), notamment en ce qui concerne l'introduction des modalités d'encadrement financier, compte tenu du plafonnement des ressources disponibles pour la réalisation de l'objectif no 5 a) visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (6);

considérant que, dans le contexte de la mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole commune et compte tenu notamment des évolutions en cours pour ce qui est des conditions de l'exercice de l'activité agricole, il convient d'adapter les mesures visant à améliorer les structures de production de transformation et de commercialisation en vue de donner aux États membres une plus grande liberté dans le choix des conditions particulières pour la réalisation de l'objectif précité;

considérant que, tout en respectant le plafonnement des ressources disponibles pour la réalisation de l'objectif no 5 a), il convient d'actualiser les montants des aides prévus par le règlement (CEE) no 2328/91 et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/94 de la Commission (7);

considérant qu'il convient d'assouplir et de rendre facultatif le régime d'aide aux investissements, tout en maintenant l'obligation, pour toute aide publique octroyée dans ce domaine, de respecter les interdictions et limitations sectorielles ainsi que l'encadrement des aides d'État prévues par le règlement (CEE) no 2328/91;

considérant qu'il convient de rendre plus souples les conditions d'accès aux aides et de porter une attention particulière aux mesures en faveur des jeunes agriculteurs;

considérant qu'il convient d'assurer que les mesures prévues par le présent règlement soient mises en oeuvre dans le respect intégral des dispositions environnementales en vigueur; que, dans ce cadre, il est notamment opportun d'apporter une certaine souplesse aux limitations sectorielles prévues pour les aides aux investissements concernant les investissements dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'hygiène des élevages et du bien-être animal;

considérant qu'il convient de veiller à ce que les mesures envisagées soient compatibles avec la réforme de la politique agricole commune et que, notamment, elles n'entraînent pas une augmentation des capacités de production dans des secteurs qui connaissent des excédents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2328/91 est modifié comme suit.

1) Les montants figurant dans le règlement (CEE) no 2328/91 et repris à l'annexe du présent règlement sont modifiés de la manière indiquée dans celle-ci.

2) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

« 1. Afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi que des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles, les États membres peuvent instituer, au titre de l'action commune visée à l'article 1er, un régime d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l'exploitant: »

b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) présente un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation. Ce plan doit démontrer que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation; »

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le régime d'aide visé au paragraphe 1 est limité aux exploitations agricoles dont le revenu de travail par unité de travail humain est inférieur à 1,2 fois le revenu de référence visé au paragraphe 3.

En outre, les États membres peuvent limiter le régime d'aide prévu au paragraphe 1 aux exploitations agricoles à caractère familial. »

3) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3 le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Dans ce cas, l'aide est soumise à la condition que l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de cinquante par unité de travail humain et à plus de quatre-vingts par exploitation ou, si l'exploitation dispose de plus de 1,6 unité de travail humain, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières. »

b) au paragraphe 4 dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, la Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, peut autoriser un État membre à déroger à cette condition dans des cas exceptionnels et exclusivement pour les investissements visant à réduire les émissions provenant des déjections animales et à éliminer le lisier dans des exploitations existantes, pour autant que ces investissements aboutissent à un meilleur résultat pour la protection de l'environnement que celui obtenu par la condition à laquelle il est dérogé et que, en aucun cas, ils entraînent une augmentation de la capacité de production. »

c) au paragraphe 5 le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les aides visées au paragraphe 1 qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, trois, deux et demi et deux unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 unités de gros bétail par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994. »

d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. L'octroi de l'aide aux investissements visée au paragraphe 1 dans le secteur des oeufs et de la volaille est exclu, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités. »

4) À l'article 7 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, un État membre peut être autorisé, pour une période déterminée, à accorder des aides supérieures au niveau visé au deuxième alinéa si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie. »

5) À l'article 8, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« Toutefois, le nombre des plans par bénéficiaire pouvant être accepté pendant une période de six ans est limité à trois et le volume d'investissements total pouvant entrer en ligne de compte pour le remboursement de l'aide au titre de l'article 33 est limité à 90 000 écus par unité de travail humain et à 180 000 écus par exploitation pour cette période. »

6) L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les États membres peuvent accorder les aides visées à l'article 7 aux exploitations associées si au moins deux tiers des membres de l'exploitation associée remplissent les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1. »

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. À l'exception du domaine de l'aquaculture, les plafonds de bétail ou de montants visés à l'article 6 paragraphe 3, à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée.

Toutefois, ces plafonds ne peuvent dépasser:

- deux cents vaches,

- quatre fois le montant par exploitation figurant à l'article 7 paragraphe 2 premier alinéa,

par exploitation associée, y compris, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée. »

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. La Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 30, peut autoriser un État membre à accorder les aides visées à l'article 7, dans les conditions fixées au paragraphe 4 du présent article, aux coopératives agricoles et associations similaires dont le seul objet est la gestion d'une exploitation agricole. Elle détermine en même temps les conditions spécifiques de l'octroi des aides à ces coopératives et associations ainsi que les conditions et les limites d'un dépassement du volume d'investissements indiqué au paragraphe 4. »

7) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le jeune agriculteur s'installe comme agriculteur à titre principal ou commence, après son installation comme agriculteur à temps partiel, à exercer l'activité agricole à titre principal. Toutefois, les États membres peuvent accorder cette aide aux jeunes agriculteurs qui s'installent comme agriculteurs à temps partiel, tirant au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques ou artisanales ou des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré à des activités exercées en dehors de l'exploitation dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant, »

b) au paragraphe 2 point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La bonification est au maximum d'une durée de quinze ans; la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique indiquée au point a). »

8) L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsque les États membres accordent des aides pour des investissements dans des exploitations qui ne remplissent pas les conditions de l'article 5, le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées au titre de l'article 7, à l'exception de celles destinées:

- à la réalisation d'économies d'énergie,

- à l'amélioration foncière,

- aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production,

- aux investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production,

qui peuvent atteindre les montants indiqués à l'article 7 paragraphe 2. »

b) au paragraphe 4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En outre, en ce qui concerne les exploitations visées aux paragraphes 2 et 3, le nombre de vaches laitières visé à l'article 6 paragraphe 3 est fixé à cinquante par unité de travail humain et par exploitation. »

c) au paragraphe 5, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - aux mesures d'aide aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production,

- aux mesures d'aide aux investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production, »

d) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

« 6. Le présent article s'applique même si les États membres n'instituent pas le régime d'aides aux investissements prévu au présent titre. »

9) L'article 34 ter suivant est inséré:

« Article 34 ter

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, ajuster les montants prévus par le présent règlement pour tenir compte de l'évolution du taux d'inflation. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 866/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

« f) contribuer à l'adaptation des secteurs qui sont concernés par les nouvelles situations découlant de la réforme de la politique agricole commune;

g) contribuer à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

h) encourager la mise en oeuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires. »

2) À l'article 11 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - la rationalisation et le développement du conditionnement, de la conservation, du traitement et de la transformation des produits agricoles ou le recyclage de sous-produits ou de résidus de fabrication ainsi que l'élimination ou l'épuration des déchets, »

3) À l'article 12 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, peut admettre les investissements concernant d'autres produits pour autant:

- que les bénéficiaires d'aide disposent de liens contractuels directs avec les producteurs des produits agricoles de base

ou

- qu'il s'agisse de produits transformés à partir de produits figurant à l'annexe II du traité et qu'il puisse être dûment justifié qu'il existe des liens prouvant l'intérêt pour les producteurs des produits agricoles de base. »

4) À l'article 17 paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.

Par le Conseil

Le président

M. WISSMANN

(1) JO no C 152 du 3. 6. 1994, p. 10.

(2) JO no C 205 du 25. 7. 1994, p. 499.

(3) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(4) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

(5) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(7) JO no L 280 du 29. 10. 1994, p. 41.

ANNEXE

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