Commission Regulation (EC) No 2820/94 of 21 November 1994 fixing a threshold value for individual transactions in the context of statistics relating to trade between Member States
RÈGLEMENT (CE) No 2820/94 DE LA COMMISSION du 21 novembre 1994 fixant un seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3046/92 de la Commission (2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant que, dans le cadre des statistiques des échanges de biens entre États membres, l'obligation de fournir l'information statistique requise incombe directement aux opérateurs économiques;
considérant que, malgré l'existence de seuils statistiques, il reste des redevables de l'information réalisant beaucoup de transactions de faible valeur, qui sont contraints de communiquer celles-ci dans le plus grand détail, ce qui représente une charge démesurée par rapport à l'utilité de l'information obtenue;
considérant qu'il importe d'alléger le plus possible la charge des opérateurs intracommunautaires;
considérant que cet allégement doit seulement être limité par les exigences qui permettent d'atteindre une qualité statistique satisfaisante et satisfaire des besoins particuliers d'informations;
considérant que ces transactions de faible valeur peuvent être regroupées sous une position globale du chapitre 99 de la dernière version en vigueur de la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1966/94 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est instauré un seuil par transaction. Sans préjudice de l'article 2, ce seuil donne aux redevables de l'information la faculté de regrouper sous une position globale de la nomenclature combinée l'ensemble des transactions inférieures audit seuil; dans ce cas l'application de l'article 23 du règlement (CEE) no 3330/91 est limitée à la fourniture des données suivantes:
- à l'arrivée, l'État membre de provenance,
- à l'expédition, l'État membre de destination,
- la valeur des marchandises.
2. La position globale visée au paragraphe 1 est identifiée par le code NC 9950 00 00.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par « transaction » toute opération commerciale ou non qui a pour effet d'entraîner le mouvement d'une marchandise déterminée faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres.
4. Le seuil par transaction est fixé à 100 écus.
Article 2
1. Dans le cadre fixé par le présent règlement, les États membres peuvent refuser ou limiter la faculté visée à l'article 1er s'ils constatent une disproportion entre les objectifs d'allégement de la charge déclarative et de maintien d'une qualité suffisante de l'information statistique.
2. Les États membres peuvent exiger que le redevable de l'information demande, au préalable, au service national compétent pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, le bénéfice de la faculté visée à l'article 1er.
3. Les États membres transmettent, à la demande de la Commission, les informations permettant d'apprécier l'application du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.
Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président
(1) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.
(2) JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 27.
(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 103.