Commission Regulation (EC) No 2814/94 of 18 November 1994 fixing the uniform coefficient of reduction for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each Category C operator within the tariff quota for 1995

RÈGLEMENT (CE) No 2814/94 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1994 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour l'année 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2),

vu le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93 stipulent que les autorités compétentes des États membres informent en 1994 la Commission avant le 9 novembre du volume total des demandes d'allocations annuelles pour les opérateurs de la catégorie C enregistrés auprès d'elles; que le volume des quantités demandées pour 1995 s'élève à 108 125 295 tonnes et dépasse la part de 70 000 tonnes du contingent tarifaire fixée conformément au paragraphe 1 point c) de l'article 19 du règlement (CEE) no 404/93; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées par chaque opérateur;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) no 1442/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C, au titre de l'année 1995, est obtenue en appliquant au volume de la demande d'allocation de chaque opérateur, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93, le coefficient uniforme de réduction de 0,000647397.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 3.