Council Regulation (EC) No 2807/94 of 14 November 1994 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) No 2807/94 DU CONSEIL du 14 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 804/68 (3), prévoit un régime d'intervention pour le beurre; que la mise en oeuvre de ce régime doit notamment maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché et permettre un stockage aussi rationnel que possible; que les exigences de qualité auxquelles doit répondre le beurre constituent un facteur déterminant dans la réalisation de ces objectifs;

considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (4), prévoit des mesures de contrôle au moment de l'entrée en stock du beurre et après une certaine période de stockage; que l'évolution des connaissances a permis l'élaboration, au niveau international ou communautaire, de méthodes de contrôle permettant d'établir la qualité du beurre; que, dès lors, il convient de ne pas ignorer plus longtemps ces méthodes et, dans le but de rationaliser la mise en oeuvre du régime d'intervention et de simplifier la réglementation, de prévoir une définition unique du beurre faisant l'objet du régime d'intervention; que l'adoption de cette définition, telle que visée à l'article 27 du règlement (CEE) no 804/68, permet d'abroger en conséquence cette disposition;

considérant qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des caractéristiques exigées pour le beurre jusqu'à maintenant par le régime d'intervention; que, en particulier, s'agissant des aides pour le stockage privé visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68, il convient de maintenir une référence aux classes nationales de qualité comme une condition d'éligibilité ainsi que la dérogation en faveur du beurre salé prévue à l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 985/68;

considérant que, par souci de simplification et de clarification, il convient d'établir, à l'article 6 du règlement (CEE) no 804/68, les autres règles générales prévues par le règlement (CEE) no 985/68 et d'abroger en conséquence ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1. Pendant toute la campagne laitière, l'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention, dans des conditions à déterminer, le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté et:

a) présentant les caractéristiques suivantes:

- avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et une teneur maximale en poids de 16 % d'eau,

- ne dépassant pas, lors de l'achat, un âge à fixer,

- remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l'emballage;

b) répondant à certaines exigences à déterminer concernant notamment:

- la conservation, des exigences supplémentaires pouvant être prévues par les organismes d'intervention,

- la teneur en acides gras libres,

- le taux de peroxyde,

- la qualité microbiologique,

- les caractéristiques sensorielles (aspect, consistance, goût et odeur).

Des classes nationales de qualité à déterminer peuvent être indiquées sur l'emballage du beurre qui répond aux exigences de qualité prévues par les États membres.

Le prix d'intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du beurre et s'applique au beurre rendu entrepôt frigorifique désigné par l'organisme d'intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l'organisme d'intervention si le beurre est livré à un entrepôt frigorifique situé au-delà d'une distance à déterminer du lieu où le beurre était entreposé.

2. Des aides pour le stockage privé sont octroyées pour:

- la crème,

- le beurre non salé produit dans une entreprise agréée de la Communauté d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %,

- le beurre salé produit dans une entreprise agréée de la Communauté d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 % et une teneur maximale en poids de sel de 2 %.

Le beurre doit correspondre aux classes nationales de qualité à déterminer et doit être marqué en conséquence.

Le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock. Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d'une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l'aide peut être majoré.

L'aide au stockage privé est subordonnée à l'établissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions à déterminer, par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la crème ou le beurre bénéficiant de l'aide sont entreposés. Si la situation du marché l'exige, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30, de faire procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité de la crème ou du beurre sous contrat de stockage privé.

3. L'écoulement du beurre acheté par les organismes d'intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions à déterminer telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité de traitement et d'accès des acheteurs au beurre à vendre soit assurée. Lorsque le beurre mis en vente est destiné à l'exportation, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination et pour tenir compte des exigences propres à ces ventes.

Pour le beurre de stockage public qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises. Pour autant que la nature de ces mesures le justifie, des mesures particulières sont également prises en vue de maintenir les possibilités d'écoulement des produits ayant fait l'objet des aides visées au paragraphe 2.

4. Le régime d'intervention est appliqué de façon à:

- maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché,

- sauvegarder, dans la mesure du possibile, la qualité initiale du beurre,

- réaliser un stockage qui soit le plus rationnel possible,

5. Au sens du présent article on entend par "crème" la crème obtenue directement et exclusivement de lait de vache produit dans la Communauté.

6. Les modalités d'application du présent article et notamment le montant des aides accordées pour le stockage privé sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30. »

2) L'article 27 est abrogé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 985/68 est abrogé à partir du 1er mars 1995. Toutefois, il reste applicable pour assurer l'exécution des obligations contractées avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

(1) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 30.

(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994, p. 298.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1).

(4) JO no L 169 du 13. 7. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1).