Commission Regulation (EC) No 2801/94 of 17 November 1994 establishing the quantities to be allocated to importers from the first tranche of the 1995 Community quantitative quotas on certain products originating in the People' s Republic of China (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) No 2801/94 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1994 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 9 et 13;

vu le règlement (CE) no 2459/94 de la Commission, du 11 octobre 1994, portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la république populaire de Chine (2), et notamment son article 3,

considérant que, en vertu de l'article 169 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les institutions communautaires peuvent effectuer, avant l'adhésion, les adaptations nécessaires aux actes communautaires qui n'ont pas été prévues par cet acte;

considérant que le règlement (CE) no 2459/94 a été adopté dans la perspective de l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, en tenant compte de l'exigence d'associer les importateurs des États adhérents à la gestion anticipative de la première tranche des contingents applicables en 1995;

considérant que les gouvernements de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède se sont engagés à adopter et ont adopté les mesures appropriées aux fins de respecter les conditions établies par la réglementation communautaire, en particulier en ce qui concerne les modalités de présentation des demandes d'importation et de leurs justificatifs et à informer la Commission dans les délais prévus par le règlement (CE) no 2459/94 de tous les éléments utiles concernant les demandes d'importation reçues aux fins de la détermination des critères quantitatifs pour l'attribution des contingents aux importateurs;

considérant que, dans ces conditions, la Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) no 2459/94, et de la part des États adhérents, en conformité avec les engagements précités, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence retenue (1991 et 1992);

considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et les importateurs des États adhérents et portant sur la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres et par les États adhérents que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction uniforme indiqué dans ladite annexe I;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres et par les États adhérents que, pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, le total des demandes introduites par les importateurs traditionnels est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres et les États adhérents que, pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur, dans les limites établies par le règlement (CE) no 2459/94, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe III;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres et les États adhérents que, pour le produit figurant à l'annexe IV du présent règlement, le total des demandes introduites par les autres importateurs est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes, dans la limite du montant maximal pouvant être demandé par chaque importateur en conformité avec le règlement (CE) no 2459/94, doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité;

considérant que, pour les produits figurant à l'annexe V du présent règlement, la méthode de gestion retenue ne permet pas d'attribuer des quantités économiquement justifiées; que, par conséquent, il ne peut pas être procédé à ce stade à l'attribution des parts des contingents concernés;

considérant que, conformément à l'article 169 de l'acte d'adhésion, le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date du traité d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, à la moyenne des importations effectuées par chaque importateur au cours des années 1991 et 1992.

Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2

Pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licence d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes.

Article 3

Pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe III pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) no 2459/94.

Article 4

Pour le produit figurant à l'annexe IV du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes dans la limite établie par le règlement (CE) no 2459/94.

Article 5

Pour les produits figurant à l'annexe V du présent règlement, l'attribution des contingents aux importateurs autres que traditionnels est suspendue.

Article 6

Les licences d'importation sont délivrées par les autorités nationales compétentes dans les dix jours ouvrables suivant le 1er janvier 1995. La durée de validité des licences d'importation est de neuf mois à partir du 1er janvier 1995.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO no L 262 du 12. 10. 1994, p. 27.

ANNEXE I

Taux de réduction (importateurs traditionnels) "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3"> 52,89 %"> ID="1">Chaussures relevant des codes NC> ID="2">ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)> ID="3"> 41,56 %"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3"> 25,55 %"> ID="2">6403 51 6403 59> ID="3"> 38,61 %"> ID="2">ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)> ID="3"> 71,62 %"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3"> 48,75 %"> ID="2">6404 19 10> ID="3"> 47,76 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3"> 29,04 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine> ID="2">6912 00> ID="3"> 32,48 %"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc.> ID="2">7013> ID="3"> 22,30 %"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffussion relevant du code NC> ID="2">8527 21> ID="3"> 3,53 %"> ID="1">Jouets relevant des codes NC> ID="2">9503 41> ID="3"> 49,707 %"> ID="2">9503 49> ID="3"> 50,997 %"> ID="2">9503 90> ID="3"> 47,946 %""

>

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

ANNEXE II

Produits pour lesquels les demandes d'importation peuvent être intégralement satisfaites "" ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion> ID="2">8527 29">

ANNEXE III

Taux de réduction (importateurs autres que traditionnels) "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3"> 62,08 %"> ID="1">Chaussures relevant des codes NC> ID="2">ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)> ID="3"> 8,68 %"> ID="2">ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)> ID="3"> 72,05 %"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3"> 51,34 %"> ID="2">6404 19 10> ID="3"> 0,58 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3"> 14,79 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine> ID="2">6912 00> ID="3"> 25,56 %"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc.> ID="2">7013> ID="3"> 59,35 %"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code NC> ID="2">8527 21> ID="3"> 89,24 %"> ID="1">Jouets relevant des codes NC> ID="2">9503 41> ID="3"> 58,40 %"> ID="2">9503 49> ID="3"> 79,51 %""

>

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

ANNEXE IV

Produits pour lesquels les demandes d'importation peuvent être satisfaites dans la limite des montants maximaux "" ID="1">Jouets> ID="2">9503 90">

ANNEXE V

Produits pour lesquels l'attribution de la première tranche est suspendue "" ID="1">Chaussures relevant des codes NC> ID="2">ex 6403 19 (1) 6403 51 6403 59"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code NC> ID="2">8527 29 "">

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.