Commission Regulation (EC) No 2791/94 of 16 November 1994 on the exceptional allocation of a quantity additional to the tariff quota for imports of bananas in 1994 as a result of tropical storm Debbie

RÈGLEMENT (CE) No 2791/94 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1994 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes pour 1994, à la suite de la tempête Debbie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 3 et ses articles 20 et 30,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (4), a établi les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté;

considérant que la tempête tropicale Debbie survenue le 10 septembre 1994 a causé de très importants dégâts dans les bananeraies des régions communautaires de la Martinique et de la Guadeloupe ainsi que dans les États ACP de Sainte-Lucie et de la Dominique; que les effets de ces circonstances exceptionnelles sur la production des régions endommagées se feront sentir jusqu'en juillet 1995 et affectent sensiblement les importations et l'approvisionnement du marché communautaire au cours du quatrième trimestre de 1994; que cela risque de se traduire par une hausse appréciable des prix de marché dans certaines régions de la Communauté;

considérant que l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 404/93 dispose que, en cas de nécessité et notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation, le bilan prévisionnel peut être révisé et que, en pareil cas, le contingent tarifaire est adapté;

considérant que cette adaptation du contingent tarifaire doit permettre, d'une part, d'approvisionner de façon suffisante le marché communautaire jusqu'à la fin de l'année 1994, d'autre part, de fournir une réparation aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les dommages et qui risquent de surcroît, en l'absence de mesures appropriées, de perdre durablement leurs débouchés traditionnels sur le marché communautaire;

considérant que les mesures à prendre doivent revêtir un caractère spécifique transitoire, au sens de l'article 30 du règlement (CEE) no 404/93; que, en effet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché au 1er juillet 1993, des organisations nationales de marché existantes comportaient, pour faire face à des cas de nécessité ou à des circonstances exceptionnelles telles que la tempête Debbie, des dispositifs assurant l'approvisionnement du marché auprès d'autres fournisseurs tout en sauvegardant les intérêts des opérateurs victimes de ces événements exceptionnels;

considérant que, par ailleurs, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay, la Communauté a négocié un accord qui prévoit la mise en place d'un dispositif de réallocation de fournitures destiné à faire face à de telles circonstances exceptionnelles et qui sauvegarde les intérêts des opérateurs des pays fournisseurs victimes de tels dommages;

considérant que, sans attendre la mise en oeuvre effective de ce dernier accord, il convient de faire bénéficier les régions productrices de la Communauté ainsi que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) victimes des circonstances exceptionnelles précitées de mesures comparables; que ces mesures doivent comporter, au profit des opérateurs qui ont subi des dommages du fait de l'impossibilité d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des régions de production sinistrées, l'octroi du droit d'importer en compensation des bananes de pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP; qu'il convient de prévoir en outre que les quantités commercialisées sur le marché communautaire en application de la présente mesure seront prises en compte, en temps utile, pour la détermination des quantités de référence des opérateurs concernés au titre des contingents tarifaires des années futures; que le bénéfice de ces mesures doit être effectivement octroyé aux opérateurs qui ont subi un réel dommage, sans possibilité de compensation, et en fonction de l'importance de ce dommage;

considérant que les autorités compétentes des États membres où sont établis les opérateurs concernés sont les seules autorités en mesure, d'une part, de déterminer les bénéficiaires de la mesure compte tenu de leur expérience et de leur connaissance des réalités du commerce en cause, d'autre part, d'évaluer les dommages en fonction des justificatifs apportés par les opérateurs;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement compte tenu de l'objectif poursuivi;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire de 2 118 000 tonnes poids net fixé pour l'année 1994 est porté à 2 171 400 tonnes poids net.

2. La quantité additionnelle de 53 400 tonnes poids net est affectée aux opérateurs déterminés en application de l'article 2 à raison de:

a) 30 000 tonnes aux opérateurs approvisionnant la Communauté en bananes de la Martinique;

b) 5 900 tonnes aux opérateurs approvisionnant la Communauté en bananes de la Guadeloupe;

c) 14 800 tonnes aux opérateurs approvisionnant la Communauté en bananes de Sainte-Lucie;

d) 2 700 tonnes aux opérateurs approvisionnant la Communauté en bananes de la Dominique.

Article 2

1. Les quantités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 sont attribuées aux opérateurs qui:

- regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les effets de la tempête Debbie

et qui

- au cours du dernier trimestre de l'année 1994, ne peuvent pas approvisionner, pour leur propre compte, le marché communautaire en bananes des origines mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, du fait des dommages occasionnés par la tempête Debbie.

2. Les autorités compétentes des États membres où sont établis les opérateurs concernés déterminent ceux qui satisfont aux conditions du paragraphe 1 et attribuent à chacun d'eux une allocation au titre du présent règlement en fonction:

- des quantités affectées aux régions ou États producteurs mentionnés à l'article 1er paragraphe 2

ainsi que

- des dommages subis du fait de la tempête Debbie.

3. Les autorités compétentes apprécient les dommages subis sur la base de toutes pièces justificatives et de toutes informations recueillies auprès des opérateurs concernés.

Article 3

1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 24 novembre 1994, les quantités de bananes qui font l'objet d'une proposition d'allocation au titre du présent règlement.

2. Si la quantité globale qui fait l'objet de proposition d'allocations « tempête Debbie » dépasse la quantité additionnelle du contingent tarifaire fixée à l'article 1er paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage uniforme de réduction à appliquer à toutes les allocations.

3. Les certificats d'importation « tempête Debbie » sont délivrés au plus tard le 5 décembre 1994 et sont valables jusqu'au 9 février 1995.

Ils comportent dans la case no 20 la mention « certificat tempête Debbie ».

Article 4

Les quantités de bananes mises en libre pratique au moyen des certificats d'importation « tempête Debbie » sont prises en compte pour la détermination de la référence quantitative de chaque opérateur concerné, pour l'année 1994, pour l'application des articles 3 à 6 du règlement (CEE) no 1442/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 3.