Commission Regulation (EC) No 2745/94 of 10 November 1994 amending Regulation (EEC) No 1866/90 on arrangements for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds
RÈGLEMENT (CE) No 2745/94 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1866/90 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (2), et notamment son article 22,
considérant que l'article 31 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/94 de la Commission (4), prévoit l'établissement des prévisions de dépenses pluriannuelles au titre de certaines mesures relevant de l'objectif structurel no 5 a);
considérant qu'il importe, dès lors, de compléter les dispositions du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 402/94 (6), afin de prévoir que, également en ce qui concerne les concours communautaires fixés pour l'ensemble de la période dans les décisions relatives aux prévisions des dépenses en faveur des actions qui relèvent des règlements visés à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91, les montants et leur répartition annuelle sont définis en écus, au prix de l'année de chacune de ces décisions, et soumis à l'indexation utilisée pour les Fonds structurels;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 1866/90 est remplacé par le texte suivant.
« Article 2
Établissement des "cadres communautaires d'appui", du "document unique de programmation", des propositions "d'initiatives communautaires" et des interventions structurelles communautaires en faveur des "actions prévues à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91"
Les plans de financement des cadres communautaires d'appui et du document unique de programmation sont établis en écus, ne donnant pas lieu à indexation, sous réserve du deuxième alinéa.
Dans les décisions de la Commission approuvant:
- les cadres communautaires d'appui,
- le document unique de programmation,
- les prévisions de dépenses en faveur des actions qui relèvent des règlements visés à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91
et dans les décisions proposant aux États membres des initiatives communautaires, les montants des concours communautaires décidés pour l'ensemble de la période et leur répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de chacune de ces décisions, et donnent lieu à indexation. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.
(3) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(4) JO no L 280 du 29. 10. 1994, p. 41.
(5) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.
(6) JO no L 54 du 25. 2. 1994, p. 9.