Commission Regulation (EC) No 2716/94 of 8 November 1994 fixing for the 1994/95 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, clementines and satsumas delivered for processing and the financial compensation payable after processing of these oranges, mandarins and clementines
RÈGLEMENT (CE) No 2716/94 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des clémentines et des satsumas livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges, mandarines et clémentines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,
considérant que, aux termes des articles 2 et 7 du règlement (CE) no 3119/93, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et en février pour les mandarines, en décembre et en janvier pour les clémentines, en novembre et en décembre pour les satsumas;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphes 1 et 2 dudit règlement, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que la compensation financière pour les mandarines et les clémentines est fixée pour la transformation en jus à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1994/1995, les prix minimaux à payer aux producteurs ou organisations de producteurs d'agrumes livrant des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 3119/93 sont fixés comme suit.
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Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs
Article 2
Pour la campagne 1994/1995, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation en jus des oranges, des mandarines et des clémentines sont fixées comme suit.
"" ID="1">Oranges> ID="2">10,78"> ID="1">Mandarines> ID="2">10,47"> ID="1">Clémentines> ID="2">8,62">
Article 3
Les montants visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimales prévues pour la catégorie III.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.