Commission Regulation (EC) No 2704/94 of 7 November 1994 amending Regulation (EC) No 3338/93 as regards measures to encourage the processing of certain citrus fruits and the marketing of products processed from lemons
RÈGLEMENT (CE) No 2704/94 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 3338/93 portant modalités d'application en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CE) no 3119/93 prévoit, en son article 5, un régime d'aide aux satsumas récoltées dans la Communauté et transformées en segments; que ce régime comporte le versement d'une aide aux organisations de producteurs d'agrumes pour les satsumas livrées à l'industrie de transformation qui ont été l'objet d'un contrat;
considérant que l'expérience acquise quant à la gestion du régime mis en oeuvre par le règlement (CE) no 3338/93 de la Commission (2) conduit à modifier les règles applicables en matière de demande d'aide des organisations de producteurs d'agrumes ainsi qu'à renforcer celles relatives aux conséquences qui s'imposent aux transformateurs en cas de non-respect du prix minimal à payer aux producteurs ou aux organisations de producteurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3338/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Sans préjudice du cas visé à l'article 12 paragraphe 2 point b), le paiement de la matière première au producteur ou à l'organisation de producteurs par le transformateur ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal ».
2) À l'article 12:
a) au paragraphe 1, le point f) est supprimé;
b) au paragraphe 2:
- le point a) est supprimé,
- le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) En cas d'engagement d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé, par virement, un prix au moins égal à ce prix minimal ou l'a crédité d'un tel prix ».
3) À l'article 13:
a) le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) soit une copie du virement prévu à l'article 7 paragraphe 4 ou la preuve en cas d'engagement d'apports que le producteur a été crédité du prix, soit une déclaration de l'organisation de producteurs précisant que le prix minimal n'a pas été respecté par le transformateur. Cette déclaration doit préciser les références des contrats conclus auxquels elle se rapporte; »
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) le certificat visé à l'article 10; »
c) le point f) est supprimé.
4) À l'article 16:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
« 2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage portant pour chaque transformateur, au moins sur 10 % des virements relatifs aux demandes de compensation financière sélectionnés pour les contrôles visés au paragraphe 1 »;
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
« 6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, lorsque les irrégularités constatées atteignent 5 % respectivement des demandes d'aides ou de compensation financière, ou des virements contrôlés, les autorités compétentes intensifient les contrôles prévus et en informent sans délai la Commission. »
5) À l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté:
« Si lors d'une campagne, le transformateur n'a pas respecté le paiement du prix minimal aux producteurs ou aux organisations des producteurs et n'a pas présenté la demande de compensation financière, dans les conditions prévues au présent règlement, il est exclu du régime des contrats de transformation visés à l'article 5 pendant les trois campagnes suivantes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, le point 3 a) est applicable à partir de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.
(2) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 26.