Commission Regulation (EC) No 2660/94 of 31 October 1994 amending Regulation (EC) No 675/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EC) No 3640/93 and (EC) No 3670/93 as regards the special arrangements for imports of maize and sorghum into Spain and of maize into Portugal

RÈGLEMENT (CE) No 2660/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CE) no 675/94 portant modalités d'application des règlements (CE) no 3640/93 et (CE) no 3670/93 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers d'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3640/93 du Conseil, du 17 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1993 (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 1799/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1994 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 3670/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal (3), et notamment son article 7,

considérant que, en vertu des accords entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée, d'une part, à ouvrir un contingent d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs à tarif réduit à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994 et, d'autre part, à importer en Espagne, pour chacune des années 1993 et 1994, une quantité minimale par année de deux millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho, quantités dont sont déduites les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales;

considérant que le règlement (CE) no 675/94 de la Commission (4) contient les dispositions régissant la gestion de ces régimes particuliers d'importation; que ces dispositions s'appliquent, en ce qui concerne le régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne, exclusivement au contingent ouvert pour l'année 1993 par le règlement (CE) no 3640/93; que, par son règlement (CE) no 1799/94, le Conseil a instauré un régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1994, tout en reprenant le dispositif prévu au règlement (CE) no 3640/93; que, par conséquent, les modalités d'application du régime prévu par le règlement (CE) no 3640/93 peuvent être appliquées également dans le cas du régime instauré par le règlement (CE) no 1799/94; que, à cette fin, il convient de modifier le règlement (CE) no 675/94;

considérant que la marge de tolérance en moins relative aux quantités pouvant être importées sous le couvert des certificats délivrés dans le cadre de ces régimes, fixée à zéro pour cent à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) no 675/94, s'est avérée insuffisante; qu'il convient, dès lors, d'augmenter cette marge;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 675/94 est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

« Règlement (CE) no 675/94 de la Commission, du 25 mars 1994, portant modalités d'application des règlements (CE) no 3640/93, (CE) no 1799/94 et (CE) no 3670/93 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers d'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

La réduction du prélèvement à l'importation prévue respectivement à l'article 3 des règlements (CE) no 3640/93 et (CE) no 1799/94 et à l'article 2 du règlement (CE) no 3670/93 est applicable aux importations en Espagne de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 00 90 et aux importations au Portugal de maïs relevant du code NC 1005 90 00, effectuées sur la base d'un certificat délivré respectivement par les autorités compétentes espagnoles et portugaises conformément aux dispositions du présent règlement. »

3) À l'article 3 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Lorsqu'un abattement maximal du prélèvement à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur. Toutefois, au cas où l'abattement maximal fixé dans l'adjudication au titre d'une semaine conduit à l'acceptation de quantités dépassant les quantités restant à importer conformément aux dispositions des régimes particuliers d'importation de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, le soumissionnaire ayant déposé l'offre correspondant à l'abattement maximal accepté est déclaré adjudicataire d'une quantité égale à la différence entre l'addition des quantités demandées dans les autres offres acceptées et la quantité disponible. Au cas où l'abattement maximal fixé correspond à plusieurs offres, la quantité à attribuer est distribuée entre ces offres proportionnellement aux quantités pour lesquelles ces offres sont présentées. »

4) À l'article 6 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Au cas où les demandes introduites au titre d'une semaine portent sur des quantités dépassant les quantités restant à importer conformément aux dispositions des régimes particuliers d'importation de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sont obtenues par l'application d'un pourcentage unique de réduction aux quantités indiquées dans les demandes de certificats. Dans ce cas, les garanties sont libérées sans délai pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré. »

5) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans la case 8 du certificat d'importation, la mention "oui" doit être marquée d'une croix. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. »

6) À l'article 8 paragraphe 1 point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - en cas d'application du droit compensateur prévu par les régimes particuliers d'importation, que ce droit a été acquitté ».

7) À l'article 10 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En cas d'application des dispositions des régimes particuliers d'importation visant l'achat du produit à importer sur le marché mondial, l'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à l'achat sur le marché mondial du produit concerné moyennant une attribution de la fourniture par le biais d'une adjudication. La fourniture comporte l'achat du produit sur le marché mondial et sa livraison rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention précité, non déchargé, en vue d'une mise sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil (5)().

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 13.

(2) JO no L 189 du 23. 7. 1994, p. 17.

(3) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 35.

(4) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 26.

(5)() JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.