Commission Regulation (EC) No 2580/94 of 24 October 1994 amending Regulation (EEC) No 3713/92 deferring the date of application of Article 11 (1) of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, with regard to the imports from certain third countries

RÈGLEMENT (CE) No 2580/94 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3713/92 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en ce qui concerne les importations de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2381/94 (2), et notamment son article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 3713/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/94 (4), a reporté de vingt-six mois la mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 pour les produits importés de certains pays tiers;

considérant que des pays tiers ont soumis à la Commission une demande d'inclusion dans la liste de pays tiers prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 ainsi que dans la documentation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (5), avant la date visée à l'article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2092/91;

considérant qu'il ressort de l'examen des informations reçues et d'un examen sur place que l'organisme « Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos » (FAEA), en Argentine, ne satisfait pas à toutes les exigences requises des organismes d'inspection pour assurer un régime de contrôle équivalent à celui prévalant dans la Communauté pour les produits concernés; que, dès lors, il convient de supprimer cet organisme comme organisme d'inspection accepté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 3713/92, le premier tiret concernant l'Argentine est remplacé par le texte suivant:

« - Argentine, pour les produits dont l'"Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL" (Argencert) atteste qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays, »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

(2) JO no L 255 du 1. 10. 1994, p. 84.

(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 21.

(4) JO no L 84 du 29. 3. 1994, p. 9.

(5) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.